Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Abattage des animaux et contrôles spéciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Abattage des animaux et contrôles spéciaux
1. Si un animal doit être abattu, les méthodes impliquant la souffrance minimale doivent être utilisées.
2. L'abattage doit être effectué sous le contrôle d'un vétérinaire légalement établi.
3. Il appartient au Gouvernement d'établir par voie réglementaire les normes d'abattage.
4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'il s'agit d'animaux de rente élevés à domicile pour l'autoconsommation, ceux-ci peuvent être abattus selon les méthodes traditionnelles.
5. Dans les cas spéciaux où il est nécessaire de contrôler la population d'une espèce ou bien un individu de cette espèce devenu nuisible pour d'autres populations animales, l'agriculture, l'élevage, l'écosystème, ainsi que pour des raisons de santé animale ou de santé et de sécurité publiques, le Gouvernement établit par voie réglementaire les conditions relatives aux zones, aux périodes, aux méthodes et aux personnes autorisées à en effectuer le contrôle et, le cas échéant, l'abattage.
6. Il est interdit d'abattre des animaux de compagnie dans les installations destinées à l'entretien d'animaux de compagnie, et dans les établissements zoologiques en général, sauf pour des motifs humanitaires, sanitaires ou comportementaux, sur diagnostic préalable d'un vétérinaire, assisté d'une équipe professionnelle légalement établie.
Art. 9 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.