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Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. Espèces protégées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. Espèces protégées

1. La qualification d'espèce protégée s'applique à toute espèce animale de la faune autochtone qui requiert une protection spéciale. Les espèces protégées sont précisées par voie réglementaire et leur degré de menace est établi selon la classification suivante : espèce éteinte, espèce en danger d'extinction, espèce menacée et espèce protégée.

2. La capture, l'achat et la vente d'animaux morts ou vivants appartenant à des espèces protégées, de parties ou de produits obtenus à partir de ces espèces, sont interdits.

3. Le ministère chargé de la faune peut autoriser, à des fins culturelles et de diffusion des campagnes de protection et de conservation de la faune, l'exposition de spécimens vivants ou morts appartenant à des espèces protégées, de parties ou de produits obtenus à partir de spécimens de ces espèces.

4. Le ministère chargé de la faune peut confisquer les spécimens vivants ou morts appartenant à des espèces protégées qui sont en possession de particuliers ou qui sont exposés à la vente ou à l'exposition publique en infraction à la présente Loi.

5. Il est interdit de détruire les habitats de reproduction des espèces protégées qui présentent un degré de menace égal ou supérieur à celui défini comme « espèce menacée » selon la réglementation correspondante.

6. Dans des conditions strictement contrôlées, le ministère chargé de la faune peut autoriser la capture vivante, à des fins scientifiques non expérimentales, culturelles, de reproduction en captivité, de repeuplement ou de réintroduction dans d'autres zones, de spécimens adultes de certaines des espèces protégées liées à des projets de conservation. Dans des cas exceptionnels et aux mêmes fins, la collecte d'œufs et de petits peut également être autorisée.

7. En cas d'animaux morts ou d'animaux blessés qui doivent être abattus parce qu'il n'est pas possible d'obtenir leur rétablissement, le ministère chargé de la faune peut en autoriser la taxidermie et le maintien ultérieur dans des centres à caractère scientifique, culturel et éducatif.

8. La taxidermie n'est permise aux particuliers que si l'origine légale de l'animal est démontrée et si l'autorisation préalable du ministère chargé de la faune a été obtenue. La commercialisation des animaux naturalisés n'est en aucun cas autorisée.

9. Il incombe au ministère chargé de la faune d'assurer le suivi des dommages causés aux biens privés et sur le territoire andorran, par des espèces protégées qui présentent un degré de menace égal ou supérieur à celui défini comme « espèce en danger d'extinction » selon la réglementation qui précise les espèces protégées et établit les degrés de menace conformément à l'article 30.1. Le ministère chargé de la faune réglemente par voie de règlement les procédures d'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces animales protégées précisées ci-dessus.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2016/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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