Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Identification et enregistrement des animaux de compagnie et des animaux sauvages en captivité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Identification et enregistrement des animaux de compagnie et des animaux sauvages en captivité
1. Tout animal de compagnie ou animal sauvage en captivité qui est commercialisé, cédé ou donné en adoption doit être remis identifié.
2. L'identification est effectuée selon les systèmes et avec les caractéristiques de l'animal établis par voie réglementaire et doit être réalisée par un vétérinaire légalement établi.
3. Tout animal de compagnie ou animal sauvage en captivité doit être identifié dans les délais fixés par voie réglementaire.
4. Tout vétérinaire doit informer le propriétaire d'un animal non identifié de l'obligation de l'identifier. En cas de refus, le vétérinaire doit notifier ce fait au registre correspondant.
5. Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de compagnie sont tenus d'enregistrer leurs animaux au registre correspondant dans les délais fixés par voie réglementaire.
6. Il est créé le Registre des animaux de compagnie, placé sous la tutelle du Département de l'Agriculture. Son fonctionnement est développé par voie réglementaire.
7. Il est créé le Registre des animaux sauvages en captivité, placé sous la tutelle du ministère chargé de la faune. Son fonctionnement est développé par voie réglementaire.
8. L'acquisition, la reconnaissance, la suspension et la perte de la qualité de chien d'assistance, l'accréditation et l'identification sont établies par voie réglementaire.
Art. 18 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2016/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.