Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 43 bis. Procédure de sanction simplifiée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43 bis. Procédure de sanction simplifiée
1. La procédure de sanction au titre du présent article est engagée par l'organe administratif compétent conformément aux dispositions de l'article 42, au moyen du procès-verbal de constatation, établi par l'un de ses membres, de la commission d'une ou de plusieurs infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres a), b), h),
q) et s), et d'une ou de plusieurs infractions graves prévues à l'article 38.2, lettres c), v), w), ab) et ac) de la présente loi. Ce procès-verbal de constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifié à la personne poursuivie et doit contenir la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales enfreintes, le montant de la sanction qu'entraîne l'infraction et une indication claire du délai pour présenter des observations.
2. La personne poursuivie dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, pour répondre à la dénonciation, présenter les observations qu'elle estime opportunes à cet égard et produire la documentation qu'elle juge appropriée.
3. Si la personne poursuivie présente des observations pendant le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis à l'organe administratif compétent afin qu'il rende la décision correspondante. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée et peut faire l'objet d'un recours conformément au Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
4. Lorsque le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne poursuivie ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions et à la sanction mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires.
5. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant de la sanction par les moyens de paiement acceptés par l'Administration, à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Une fois écoulé le délai d'un mois établi au paragraphe 5 ci-dessus sans que la personne sanctionnée ait acquitté le montant de la sanction et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, ce montant est recouvré par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, une majoration de 20 % est automatiquement appliquée au montant des sanctions.
Art. 43 bis de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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