Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Compétences
1. Il relève de la compétence du Corps des Gardes forestiers et du ministère chargé de l'agriculture de veiller au respect de la réglementation en vigueur, en ce qui concerne les animaux domestiques de compagnie et de rente, tels qu'ils sont définis dans la présente loi.
2. Il relève de la compétence du ministère chargé de la faune de veiller au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les animaux sauvages, tant ceux de la faune autochtone que ceux de la faune non autochtone.
3. Les communes sont habilitées à procéder au contrôle et à la vérification de l'application de la Loi aux fins de prévenir et de sanctionner les infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres a), b), et h). Tant les communes que le ministère chargé de l'agriculture sont habilités à procéder au contrôle et à la vérification de l'application de la Loi aux fins de prévenir et de sanctionner l'infraction légère prévue à l'article 38.1, lettre
q) et les infractions graves prévues à l'article 38.2, lettres
c) et v).
4. Il incombe aux communes de contrôler les animaux sauvages urbains.
5. Il incombe au ministère chargé de l'agriculture de surveiller et d'inspecter les établissements zoologiques détenant des animaux de compagnie, notamment les établissements de vente, de garde, de recueil et d'élevage, et, le cas échéant, de confisquer les animaux de compagnie.
6. Il incombe au ministère chargé de la faune de surveiller et d'inspecter les établissements zoologiques détenant des animaux sauvages, notamment les établissements de vente, de garde, de recueil et d'élevage, et, le cas échéant, de confisquer les animaux sauvages
7. Il incombe au ministère chargé de la sécurité alimentaire de veiller au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne le bien-être des animaux de rente destinés à la consommation humaine au moment de l'abattage.
8. Lorsque la commune ne dispose pas des moyens équivalents, ou lorsque ces moyens doivent être complétés, des conventions de collaboration peuvent être conclues entre le ministère chargé de l'agriculture et la commune ou entre communes, et les actions de surveillance et d'inspection qui relèvent de chaque administration peuvent être convenues.
Art. 32 de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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