Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Comité de coordination sur la langue et la formation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Comité de coordination sur la langue et la formation
1. Il est créé le Comité de coordination sur la langue et la formation (JCLF) en tant qu'organisme administratif chargé de coordonner la politique linguistique de l'État dans le domaine de la formation et de garantir l'application de la présente Loi.
2. Il incombe au Comité de coordination sur la langue et la formation d'assurer l'application harmonisée de la présente Loi dans tous les centres et services qui se consacrent à la formation, qu'il s'agisse de crèches, d'écoles, d'enseignement supérieur ou d'activités culturelles, artistiques et sportives organisées par toute administration ou par toute entité subventionnée au moyen de ressources publiques, sous l'administration et la coordination du département gouvernemental chargé de la politique linguistique.
3. Le Comité de coordination sur la langue et la formation a les compétences suivantes :
a) Donner aux centres et aux services les directives nécessaires pour que la politique linguistique de l'État soit appliquée de manière cohérente et harmonisée dans les centres et services de toutes les administrations.
b) Conseiller les ministres et les consuls responsables, ainsi que leurs services, sur l'application de la présente Loi pour toute question relative à la langue catalane dans tout centre ou service de formation.
c) Coopérer avec le Conseil national pour la langue (CNL) afin de définir les objectifs du Plan d'action national pour la langue établi à l'article 41 dans le domaine de la formation.
d) Établir, le cas échéant, les mesures et les objectifs minimaux que doivent contenir les plans d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane, en tenant compte des caractéristiques de chaque centre ou service ou d'un même type de centres ou de services.
e) Approuver les plans d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane des centres de formation.
f) Demander aux centres et aux services des informations sur l'application du plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane en vue d'y garantir le respect de la Loi.
g) Formuler des propositions de développement réglementaire.
h) Promouvoir les études et les recherches jugées nécessaires.
i) Rédiger chaque année un rapport sur l'état de l'usage de la langue officielle dans les activités de formation, qui reprend les informations communiquées par les responsables des centres et des services sur le respect de la présente Loi dans le domaine de la formation.
4. Le Comité de coordination sur la langue et la formation est composé des membres suivants :
a) En représentation du ministère chargé de l'éducation y siègent les directeurs ayant des compétences dans le domaine des systèmes éducatifs, de l'École andorrane, de la Formation andorrane, de la formation professionnelle et de l'inspection éducative.
b) En représentation de l'enseignement supérieur y siège le directeur de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).
c) En représentation du ministère chargé des sports y siègent deux directeurs ayant des compétences en matière de formation et d'événements sportifs.
d) En représentation du ministère chargé des affaires sociales y siègent deux directeurs ayant des compétences en matière de jeunesse, de personnes âgées et d'activités destinées à des collectifs spécifiques.
e) En représentation du ministère chargé de la culture y siège le directeur ou le responsable de la formation des adultes.
f) En représentation du ministère chargé de la politique linguistique y siègent le directeur du département compétent, le chef du service de politique linguistique et un technicien du service.
g) En représentation des comuns y siègent deux directeurs de chaque comú, des domaines de la culture, des sports, de la jeunesse ou des affaires sociales.
5. La direction du Comité de coordination sur la langue et la formation est assurée par la direction du département gouvernemental chargé de la politique linguistique et le secrétariat est assuré par le chef du service chargé de la politique linguistique.
6. Le régime de fonctionnement et la dotation budgétaire du Comité de coordination sur la langue et la formation sont établis par règlement.
Art. 40 de la Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2024/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.