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Règlement en vigueur

Règlement de fonctionnement interne de la Junte de coordination sur la langue et la formation (JCLF) et du Conseil national pour la langue (CNL), du 6 novembre 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle développement partiel · DT 1a; art. 40 i 41
    Ce que dit le préambule
    La disposició transitòria primera de la Llei 6/2024 , del 25 d’abril, de la llengua pròpia i oficial encomana al Govern que aprovi el reglament dels organismes estatals de coordinació de la política lingüística dels articles 40 i 41.

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de régir le fonctionnement interne de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació (JCLF) et du Consell Nacional per la Llengua (CNL), dont les compétences sont établies par la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle. La JCLF et le CNL sont conçus comme des organismes destinés à coordonner la politique linguistique, à appliquer la Loi de manière harmonisée et à favoriser la participation des institutions et de la société à la promotion de la langue propre et officielle.

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Article 2. Régime économique

La Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació et le Consell Nacional per la Llengua sont financés par le budget de fonctionnement des membres qui les composent, conformément au régime de comptabilité publique des institutions qui y participent.

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Article 3. Attributions des fonctions de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació

1. Le directeur de la JCLF :

a) En exerce la représentation, convoque les réunions, en fixe l'ordre du jour et les dirige.

b) Assure la liaison entre la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació et le Consell Nacional per la Llengua.

c) Conseille les membres de la JCLF sur la législation linguistique et les actions qui peuvent être menées pour faciliter le respect de la Loi de la langue propre et officielle.

d) Supervise la coordination des actions de chaque administration visant à mettre en œuvre, dans les centres et services consacrés à la formation, le plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane.

2. Le secrétaire de la JCLF :

a) Prépare l'ordre du jour et dresse le procès-verbal des réunions de la JCLF, qui est approuvé, au plus tard, lors de la réunion suivante.

b) Enregistre toute la documentation de travail de la JCLF et la tient à la disposition des membres.

c) Collabore avec le directeur à toute tâche d'appui nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la JCLF.

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Article 4. Fonctions des membres de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació

Les membres de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació ont les fonctions suivantes :

a) Assister aux réunions de la JCLF.

b) Présenter des propositions d'amélioration, partager les difficultés et les solutions, et contribuer à l'objectif d'appliquer de manière efficiente et harmonisée la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle dans tous les centres et services de formation qui entrent dans le champ d'application de la Loi.

c) Assurer le suivi des centres et services de formation relevant de l'organe administratif qu'ils dirigent ou représentent et faciliter la communication avec la JCLF, tant en vue de l'approbation du ou des plans d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane que pour les conseiller dans l'application de la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle.

d) Informer ponctuellement le ministre ou le consul dont ils relèvent des décisions prises au sein de la Junta et des actions menées en matière de promotion de la langue officielle.

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Article 5. Réunions de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació

1. Le siège de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació est situé à l'adresse du département gouvernemental chargé de la politique linguistique. Toutefois, les réunions de la JCLF peuvent se tenir en présentiel ou par voie télématique.

2. Les réunions de la JCLF sont majoritairement plénières, mais elles peuvent être sectorielles lorsque doivent être traitées des questions spécifiques relevant des compétences d'un ou de plusieurs membres, à condition que tous les autres en soient informés au moyen de l'ordre du jour et que le procès-verbal correspondant leur soit transmis. En tout état de cause, tous les membres peuvent assister aux réunions sectorielles.

3. Il appartient au directeur, ou à la personne qu'il délègue, de convoquer les membres aux réunions de la JCLF, par les moyens qu'il estime les plus appropriés pour en garantir la présence.

4. La convocation des réunions doit être effectuée au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle elles ont lieu.

5. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance, si celle-ci se tient en présentiel ou par voie télématique, ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit comprendre la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance.

6. Les membres doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.

7. En cas d'impossibilité d'assister à une réunion, les membres de la JCLF peuvent déléguer leur représentation à un responsable des domaines correspondants.

8. Le directeur de la JCLF peut inviter des tiers aux réunions à condition qu'aucun membre ne s'y oppose. Les personnes invitées ont voix consultative mais n'ont pas voix délibérative.

9. L'ordre du jour des réunions doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les sujets qui y seront traités.

10. Les membres de la JCLF peuvent proposer au directeur l'inscription de toute question à l'ordre du jour de la séance suivante.

11. Le directeur, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'un des membres, peut inscrire une question urgente à l'ordre du jour jusqu'à 24 heures avant la réunion. Pour qu'une question inscrite d'urgence à l'ordre du jour puisse être débattue, l'approbation de la majorité des membres de la JCLF présents est requise.

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Article 6. Décisions

1. Les décisions de la JCLF sont prises à la majorité des voix des membres présents à la réunion.

2. Le directeur de la JCLF a voix prépondérante en cas de partage des voix.

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Article 7. Plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane

1. Tous les centres ou services consacrés à la formation qui relèvent des administrations ou d'entités subventionnées au moyen de ressources publiques doivent disposer d'un plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane (plan linguistique), afin de garantir le respect de la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle.

2. Le plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane peut concerner un centre ou un service déterminé ou bien être sectoriel pour un même type de centres ou de services.

3. Le plan linguistique de chaque centre ou d'un même type de centre de formation doit contenir au minimum :

a) L'obligation de respecter la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle.

b) L'usage du catalan dans la signalétique et dans les communications orales et écrites entre tous les professionnels, le reste du personnel et les usagers.

c) Les conditions requises en matière de connaissance du catalan pour la sélection et la mobilité de tout professionnel.

d) L'obligation de formation et de recyclage des professionnels.

e) Les plans d'intégration pour le personnel qui ne maîtrise pas le catalan et pour les élèves temporaires.

4. La Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació doit approuver les plans d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane.

5. La responsabilité de l'approbation et du respect du plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane ainsi que de la correction des irrégularités qui peuvent s'y produire incombe, en premier lieu, aux directeurs du centre ou du service et, en second lieu, aux administrations communales et gouvernementales dont ils relèvent ou dont ils reçoivent des subventions. En cas de manquement, la JCLF invite les responsables de l'administration concernée à intervenir pour corriger l'irrégularité et, le cas échéant, à faire ouvrir le dossier de sanction correspondant.

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Article 8. Fonctions du Consell Nacional per la Llengua

Le Consell Nacional per la Llengua est structuré de la manière suivante :

a) La présidence, qui revient conjointement aux titulaires des ministères chargés de la politique linguistique et de l'éducation, ou bien à la personne titulaire des deux compétences.

b) La vice-présidence, qui revient au consul représentant des comuns désigné d'un commun accord.

c) La direction exécutive, qui revient au directeur ou au secrétaire d'État du Gouvernement chargé de la politique linguistique désigné par le titulaire du ministère.

d) Le secrétariat, qui revient au second des représentants de l'organisme gouvernemental chargé de la politique linguistique désigné par le titulaire du ministère.

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Article 9. Attributions des fonctions du Consell Nacional per la Llengua

Outre les autres fonctions que peuvent leur conférer la Loi et le présent Règlement, les titulaires des fonctions du CNL ont les attributions suivantes :

a) La présidence, qu'il s'agisse d'une fonction unipersonnelle ou conjointe, exerce la représentation du Conseil, et convoque et préside les séances. Il revient au(x) président(s) d'informer régulièrement tous les membres du Gouvernement de l'activité du CNL et d'obtenir des informations de tous les ministères sur l'application de la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle.

b) La vice-présidence assiste le(s) président(s) dans ses (leurs) fonctions et le(s) remplace en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux titulaires, s'ils n'en ont pas délégué les fonctions ; elle supervise l'activité du Conseil et assure la liaison entre les représentants des administrations communales, les autres membres et le directeur exécutif du Conseil. Il revient au vice-président d'informer régulièrement tous les comuns de l'activité du CNL et d'obtenir des informations des comuns sur l'application de la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle.

c) La direction exécutive fixe, avec l'accord du (des) président(s), l'ordre du jour et dirige les séances. Il lui revient également de coordonner le Plan d'action national avec les actions entreprises par tous les acteurs représentés au sein du Conseil, par l'organisme gouvernemental chargé de la politique linguistique et par la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació.

d) Le secrétariat prépare l'ordre du jour et dresse le procès-verbal des réunions du CNL, qui doit être approuvé, au plus tard, lors de la réunion suivante. Il enregistre toute la documentation de travail du Conseil et la tient à la disposition des membres. Il revient également au secrétaire d'assister le(s) président(s), le vice-président et le directeur exécutif dans leurs tâches respectives.

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Article 10. Fonctions des membres du Consell Nacional per la Llengua

Les membres du CNL ont les fonctions suivantes :

a) Apporter des propositions d'amélioration, partager les difficultés et les solutions, et contribuer à l'établissement d'objectifs afin de planifier de manière efficace la politique linguistique.

b) Transmettre au secteur, à l'entité, à l'institution, à l'organisme ou à l'administration qu'ils représentent le maximum d'informations sur les travaux et les projets du Conseil, en recueillir les suggestions et en faciliter l'implication.

c) Diffuser, dans le cadre de leurs compétences, les actions entreprises par le Conseil, par les moyens propres du secteur, de l'entité, de l'institution, de l'organisme ou de l'administration qu'ils représentent, y compris les sites web officiels ou institutionnels.

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Article 11. Plan d'action national pour la langue

1. Conformément à la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle, le Plan d'action national pour la langue (PNL) est l'outil de planification des objectifs et des actions de politique linguistique.

2. Le PNL contient, au minimum, deux grands objectifs pour chaque triennat approuvés par le Consell Nacional per la Llengua ainsi que les objectifs spécifiques, avec les actions concrètes de chaque grand objectif, le calendrier prévisionnel des actions, le budget estimé et le contrôle des résultats obtenus au moyen d'indicateurs présents ou futurs aussi spécifiques que possible.

3. Une fois que le CNL a approuvé les grands objectifs du triennat, le département gouvernemental de politique linguistique doit fixer les objectifs spécifiques, les actions concrètes de chaque objectif, le calendrier prévisionnel des actions, le budget estimé et les indicateurs de contrôle des résultats, et doit les présenter au CNL en vue des réunions de suivi et de contrôle.

4. Lorsque l'objectif est lié à la formation, les tâches définies à l'alinéa précédent reviennent à la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació.

5. Pour fixer les objectifs spécifiques avec les actions correspondantes, le département gouvernemental de politique linguistique et, le cas échéant, la JCLF tiennent compte du budget que peuvent apporter les membres du CNL et de la possibilité de se financer au moyen d'apports externes.

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Article 12. Objectifs du Plan d'action national pour la langue

1. Les grands objectifs du PNL sont les axes principaux sur lesquels doit reposer la politique linguistique andorrane pendant un triennat.

2. Les objectifs spécifiques déclinent les grands objectifs en finalités concrètes qui, additionnées, doivent permettre la réalisation d'une partie du Plan d'action national pour la langue du triennat correspondant.

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Article 13. Procédure préalable à la réunion d'approbation des grands objectifs du Plan d'action national pour la langue

1. Afin que le Conseil national pour la langue puisse décider des grands objectifs du triennat qui doivent figurer dans le Plan d'action national pour la langue, trois mois avant la réunion, le département gouvernemental de politique linguistique ouvre une période de propositions et, le cas échéant, suggère certains grands objectifs et en détaille le budget nécessaire.

2. Les membres du CNL doivent se prononcer sur les objectifs qu'ils estiment les plus importants et doivent préciser le budget qu'ils peuvent apporter pour promouvoir chaque objectif, dans un délai de trois mois.

3. Les propositions sont formulées par écrit et remises au département gouvernemental chargé de la politique linguistique sur support papier ou par voie télématique.

4. Le directeur exécutif recueille toutes les propositions et élabore, le cas échéant dans le cadre de la Junta de Coordination sur la langue et la formation, un rapport sur les propositions reçues, qu'il transmet à tous les membres du CNL au moins quinze jours avant la réunion.

5. Si les grands objectifs du PNL du dernier triennat n'ont pas été atteints totalement ou partiellement, la poursuite des activités en suspens ou les nouvelles actions visant à atteindre l'objectif concerné doivent être soumises au CNL conjointement avec les propositions de nouveaux objectifs.

6. Le président convoque les membres du CNL à une réunion selon les formalités prévues par le Règlement, une fois que les membres ont reçu les propositions de grands objectifs.

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Article 14. Réunions du Conseil national pour la langue

1. Les réunions du Conseil national pour la langue peuvent se tenir en présentiel ou par voie télématique.

2. Selon les formalités de la convocation, les réunions du CNL peuvent être ordinaires ou extraordinaires.

3. Selon leur contenu, les réunions peuvent porter sur l'approbation de grands objectifs, sur le suivi et le contrôle, ou être sectorielles.

4. Les réunions ordinaires sont celles que régit le Règlement. Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, pour dresser le bilan du Plan, et une fois par triennat pour approuver les grands objectifs du PNL, à l'initiative du président. L'année où l'approbation des grands objectifs coïncide avec le bilan du travail accompli, le Conseil peut débattre des deux questions au cours d'une même réunion.

5. Les réunions sectorielles portent sur l'un des objectifs du Plan d'action. La présence de tous les membres n'est pas requise ; ceux-ci doivent néanmoins être convoqués avec l'ordre du jour correspondant au cas où ils souhaiteraient y assister et doivent recevoir le procès-verbal correspondant une fois celui-ci approuvé. Les réunions sectorielles sont fixées selon la périodicité ou aux dates que le président établit.

6. Le Conseil peut se réunir en sessions extraordinaires si le président les convoque de sa propre initiative ou à la demande de l'un des membres.

7. Le président peut inviter à assister à toute réunion des spécialistes, des techniciens, des responsables d'un secteur, d'une entité, d'une institution, d'un organisme ou d'une administration et, en général, toute personne susceptible de conseiller le Conseil ou de contribuer à la réalisation des objectifs du CNL. Les personnes invitées ont voix consultative mais n'ont pas de droit de vote.

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Article 15. Réunions d'approbation des grands objectifs du Plan d'action national pour la langue

1. Les réunions visant à approuver les grands objectifs du Plan d'action national pour la langue ont lieu à la fin de la période de trois ans établie dans le Plan. Après l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion, il appartient au directeur exécutif du CNL de présenter le bilan des résultats du PNL du dernier triennat.

2. Si les grands objectifs du PNL du dernier triennat n'ont pas été entièrement atteints, le directeur exécutif du Conseil doit proposer les objectifs spécifiques, les actions prévues et le budget disponible pour les mener à bien, et la poursuite des activités doit être soumise au vote conjointement avec les nouveaux grands objectifs.

3. Une fois les objectifs du dernier triennat analysés, le directeur exécutif du Conseil expose les objectifs présentés pour le triennat suivant avec le budget nécessaire.

4. Les propositions présentées sont soumises au vote et les objectifs ayant recueilli le plus de voix, de deux à quatre, sont retenus à la majorité simple.

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Article 16. Réunions de suivi et de contrôle du Plan d'action national pour la langue

1. Les réunions de suivi et de contrôle du Plan d'action national pour la langue ont lieu au moins une fois par an, ou lorsque le président y convoque les membres du CNL, afin de leur soumettre le degré de réalisation du PNL.

2. Lors des réunions de suivi et de contrôle, le Conseil dresse le bilan du travail accompli, du budget dispensé et des résultats obtenus grâce aux actions menées jusqu'au moment de la réunion.

3. Après l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion, il appartient à la direction exécutive du Conseil d'exposer les actions planifiées pour réaliser chaque objectif et l'état actuel de chaque action.

4. La Commission approuve les corrections ou le développement des actions à la majorité simple.

5. Si la réunion a également pour objet d'approuver les grands objectifs du Plan d'action national suivant, une fois que le Conseil a débattu du suivi et du contrôle du dernier plan, la session se déroule conformément au présent Règlement.

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Article 17. Autres formalités communes à toutes les réunions du CNL

1. Une même réunion du CNL peut porter sur le suivi et le contrôle et sur les grands objectifs du Plan, conformément aux conditions requises par le présent Règlement.

2. Les réunions peuvent se tenir en présentiel ou par voie télématique.

3. Le président donne la parole à tous les membres, permanents et occasionnels, qui souhaitent intervenir.

4. Après l'examen des autres points de l'ordre du jour, le secrétaire dresse le procès-verbal de la réunion avec les précisions opportunes des membres sur toute question de l'ordre du jour.

5. Les réunions sont publiques si tous les membres y consentent.

6. Les membres du CNL s'engagent à diffuser les objectifs du triennat et les actions menées pour promouvoir la langue officielle.

7. Le département gouvernemental chargé de la politique linguistique élabore un dossier de diffusion de la situation et, le cas échéant, du nouveau Plan d'action national pour la langue afin de le diffuser sur les sites web institutionnels et officiels des membres du CNL, auprès de la presse et sur les réseaux.

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Article 18.

Convocation du Conseil national pour la langue

1. Il appartient au président, ou à la personne qu'il délègue, de convoquer les membres aux réunions du Conseil national pour la langue, par les moyens qu'il estime les plus appropriés pour en garantir la présence.

2. La convocation des réunions ordinaires est effectuée au moins quinze jours ouvrables avant la date de la réunion et celle des séances extraordinaires peut être effectuée avec un préavis minimal de 48 heures.

3. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ou la plateforme, si elle se tient par voie télématique, ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit inclure la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance.

4. Les membres doivent confirmer leur présence, ou celle de la personne déléguée, au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.

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Article 19. Ordre du jour des réunions

1. L'ordre du jour des séances ordinaires du CNL doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les sujets approuvés par le président.

2. Lorsque la réunion se tient à la demande d'un ou de plusieurs membres du Conseil, les membres demandeurs doivent faire parvenir au directeur exécutif les questions qu'ils souhaitent soumettre au CNL suffisamment à l'avance pour que les délais et les formalités de convocation établis dans le présent Règlement puissent être respectés.

3. Tous les membres du Conseil peuvent proposer au directeur exécutif l'inscription de toute question à l'ordre du jour de la séance suivante.

4. Le directeur exécutif, avec l'accord du président, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'un des membres, peut inscrire une question urgente à l'ordre du jour jusqu'à 24 heures avant la réunion. Pour qu'une question inscrite d'urgence à l'ordre du jour puisse être débattue, l'approbation de la majorité des membres du Conseil au début de la réunion est requise.

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Article 20. Groupes de travail du Conseil national pour la langue

1. Le CNL peut approuver la création de groupes de travail parmi ses membres afin d'atteindre les objectifs du Plan d'action.

2. Des représentants d'institutions ou de secteurs sociaux qui ne sont pas membres du CNL peuvent être intégrés aux groupes de travail.

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Article 21. Autres entités

La Junte de coordination sur la langue et la formation et le Conseil national pour la langue peuvent créer les organismes de gestion ou bien d'harmonisation et de collaboration entre institutions, ainsi qu'entre institutions et société, qui sont jugés nécessaires.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret d'attribution de compétences aux organes de politique linguistique, du 24-4-2002.

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