Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Ajout de l'article 54 bis et modification des articles 58, 67 et 83 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Ajout de l'article 54 bis et modification des articles 58, 67 et 83 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. L'article 54 bis est ajouté, immédiatement après l'article 54, à la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et il est rédigé comme suit : « Article 54 bis. Connaissance de la langue officielle
1. La connaissance de la langue officielle est un élément important pour l'intégration des personnes qui arrivent en Andorre et nécessaire pour pouvoir travailler dans le pays et respecter les droits linguistiques.
2. Le règlement de quota correspondant doit établir les modalités d'obtention du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième renouvellement pour pouvoir travailler dans le pays.
3. La justification du niveau de catalan doit être apportée par la possession d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. »
2. L'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, son titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service de l'immigration refuse les deux premiers renouvellements si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ne sont plus celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41, ou si les conditions de l'article 54 bis relatives à la justification des niveaux de catalan qui y sont prévus n'ont pas été respectées. Le règlement de quota correspondant doit subordonner l'obtention du premier renouvellement à la justification du niveau A1 de catalan et le deuxième renouvellement à la justification du niveau A2 de catalan. »
3. L'article 67 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67. Cas Seule constitue un motif de refus de la demande de renouvellement d'une autorisation d'immigration la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants :
a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.
b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de renouvellement, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.
c) Le fait de changer de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la présente Loi l'interdit.
d) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général. »
4. L'article 83 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 83. Motifs de refus de la régularisation Seule constitue un motif de refus de la demande de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants :
a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.
b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de régularisation, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.
c) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général. »
Disposition finale première de la Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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