Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Contrôle de l'État
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Contrôle de l'État
1. Le contrôle de l'État sur la protection, la promotion et la diffusion de la langue officielle incombe aux organismes suivants dans le cadre de leurs compétences :
a) Le Conseil général.
b) Les comuns.
c) Le Gouvernement.
2. Dans leur fonction de contrôle, toutes les administrations sont tenues à l'exemplarité dans l'application de la législation linguistique au sein de leurs organisations et dans toutes les activités qu'elles déploient, et doivent mettre à la disposition de la population les moyens humains et matériels permettant d'atteindre les objectifs découlant de la présente Loi.
3. Le Conseil général, le Gouvernement et les comuns sont représentés au Conseil national pour la langue, régi par l'article 41, en tant qu'organisme de débat avec la société et de fixation des objectifs de la politique linguistique.
Art. 30 de la Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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