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← Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle

Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Fonctions du Gouvernement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Fonctions du Gouvernement

1. Le Gouvernement doit disposer d'un département chargé de la politique linguistique et doit le doter des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions et administrer, coordonner et superviser les actions de l'État en matière de politique linguistique.

2. Constituent notamment des obligations du Gouvernement, par l'intermédiaire des ministères compétents :

a) Participer activement, par l'intermédiaire des responsables de tout ministère concerné, à la Junte de coordination sur la langue et la formation et au Conseil national pour la langue.

b) Réglementer les diplômes attestant la connaissance du catalan, en tenant compte des besoins et des particularités andorranes.

c) Promouvoir l'enseignement du catalan et la correction linguistique dans les entreprises et les entités qui le demandent, avec la collaboration des autres administrations.

d) Assurer la coordination entre tous les ministères, en particulier entre ceux compétents en matière d'éducation et de politique linguistique, afin de garantir l'application de la présente Loi.

e) Informer les usagers des obligations établies par la Loi de la langue propre et officielle en ce qui concerne certaines procédures du service des démarches, telles que celles relatives à l'ouverture de commerces, ou à des activités sociales, de formation, sportives, touristiques, entrepreneuriales et toute autre activité régie par la Loi, ainsi que sur l'usage du catalan dans l'accueil du public, sur les enseignes et dans la publicité.

f) Élaborer une carte sociolinguistique et la réviser périodiquement afin d'adapter la planification et la politique linguistiques à la réalité et, en même temps, d'évaluer l'incidence des mesures appliquées.

g) Débattre en séance du Gouvernement, avant de présenter le rapport annuel devant le Conseil général, du degré de respect de la Loi au niveau ministériel et présenter les actions qui y ont été menées.

h) Présenter chaque année au Conseil général un rapport sur l'état de la langue, les droits linguistiques et la situation sociolinguistique andorrane. Ce bilan doit contenir les mesures publiques adoptées, des informations sur l'action menée par les organismes de coordination et des données sur l'application de la législation linguistique et la garantie des droits linguistiques.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2024/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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