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Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle · bopa.mca.ad

Loi

Article 41. Conseil national pour la langue

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 41. Conseil national pour la langue

1. Il est créé le Conseil national pour la langue (CNL) en tant qu'organisme consultatif afin que les institutions publiques débattent avec la société civile des axes sur lesquels doit se fonder la politique linguistique et parviennent à un consensus avec celle-ci.

2. Il incombe au Conseil national pour la langue de dégager un consensus sur les objectifs de politique linguistique avec souplesse et efficacité, grâce aux apports de toutes les administrations et des autres acteurs et représentants de la société, sous l'administration du département gouvernemental chargé de la politique linguistique.

3. À cet effet, le Conseil national pour la langue :

a) Fixe les objectifs principaux de la politique linguistique avec les apports des administrations et des représentants de la société.

b) Établit les grands objectifs du Plan d'action national pour la langue (PNL) du triennat suivant et en dresse le bilan périodique, conformément aux normes réglementaires.

4. Outre ceux que fixent les règlements, les objectifs principaux du Conseil national pour la langue sont les suivants :

a) Assurer le suivi de l'application de la présente Loi.

b) Promouvoir l'usage habituel de la langue officielle dans tous les domaines sociaux et dans l'espace public en tant que facteur distinctif et de cohésion sociale.

c) Défendre les droits linguistiques des citoyens établis par l'ordre juridique.

d) Diffuser et faire respecter les devoirs linguistiques que détermine l'ordre juridique.

e) Promouvoir la participation active de toutes les administrations publiques à la politique linguistique et à l'obtention des ressources humaines et matérielles nécessaires.

f) Contribuer, par la transparence et le consensus, à la diffusion des résultats des actions menées pour promouvoir le catalan en tant que langue officielle et sociale.

5. Il est établi le Plan d'action national pour la langue (PNL) en tant qu'outil de planification des objectifs et des actions de politique linguistique. Le contenu, la procédure d'approbation et les autres caractéristiques sont approuvés par règlement.

6. Le Conseil national pour la langue se compose de membres permanents et de membres occasionnels.

7. Les membres permanents du Conseil national pour la langue sont :

a) Le ministre chargé de la politique linguistique, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à un responsable de politique linguistique.

b) Le ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à une direction ou à un secrétariat d'État du ministère.

c) Le ministre chargé des sports, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à une direction ou à un secrétariat d'État du ministère.

d) Un consul désigné d'un commun accord entre les comuns, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à un autre consul ou à un haut responsable du comú.

e) Le doyen de l'Université d'Andorre.

f) Deux représentants du département gouvernemental chargé de la politique linguistique, désignés par le titulaire du ministère.

g) Deux représentants du ministère chargé de l'éducation, désignés par le titulaire du ministère.

h) Le gérant d'Andorra Recerca i Innovació.

i) Les secrétaires généraux des comuns.

k) Un représentant des associations culturelles andorranes, désigné par la personne titulaire du ministère chargé de la politique linguistique.

l) Deux représentants des organisations syndicales et patronales du Conseil économique et social.

8. Les membres occasionnels font partie du CNL si le Plan d'action national pour la langue ou l'un des objectifs du PNL est lié à un domaine relevant de leur compétence, de leur expertise ou de leur intérêt. Ils ont les mêmes droits que les membres permanents aux réunions auxquelles ils sont invités par le président du CNL. Sont notamment membres occasionnels :

a) Les directeurs des départements du Gouvernement ou des comuns concernés par le Plan d'action national en vigueur, désignés par les titulaires des ministères correspondants.

b) Un représentant du Conseil général, désigné par la Sindicatura.

c) Un représentant de l'Administration de la justice, désigné par le Conseil supérieur de la justice.

d) La personne représentant un secteur, une entité, une institution ou un organisme concerné par le Plan d'action national, invitée par le président du CNL.

e) Un représentant d'autres associations patronales.

9. Le régime de fonctionnement et la dotation budgétaire du Conseil national pour la langue sont établis par règlement.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2024/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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