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Loi pas encore en vigueur

Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Norme adoptée et publiée, pas encore entrée en vigueur. Publiée au BOPA le 14/01/2026 · entre en vigueur le 14/01/2027. Le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Mitjançant aquesta Llei del contracte d’assegurança i reassegurança, el Principat d’Andorra continua el procés de modernització del règim jurídic del sector de les assegurances i reassegurances.

Un cop assolida l’adaptació al règim de la Directiva de la Unió Europea 2009/138/CE sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici (“Solvència II”) a través de la Llei 12/2017 , del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, i les seves disposicions de desenvolupament, es procedeix a incorporar una normativa reguladora igualment necessària i transcendent, com és el contracte d’assegurança.

Pel que fa al règim del contracte d’assegurança, s’ha pretès establir una regulació ajustada als models de dret comparat més propers, procurant a més adaptar-lo a les necessitats i particularitats del Principat d’Andorra.

Amb l’objectiu de garantir una protecció adequada dels drets dels prenedors i assegurats, s’ha optat per incorporar noves regles en matèria d’informació contractual i d’execució del contracte d’assegurança i reassegurança establint així un règim legal adaptat i homologat a l’entorn.

Aquesta Llei s’estructura en quatre títols, seguits d’una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

En el títol I, relatiu a les disposicions generals sobre el contracte d’assegurança, s’estableixen les regles generals aplicables a aquesta relació jurídica.

En aquest capítol, s’introdueixen diverses definicions i s’estableix l’objecte de la llei, així com l’àmbit subjectiu i objectiu, les activitats excloses i l’aplicació de la llei als contractes d’assegurances contra danys i als contractes d’assegurança de persones.

D’altra banda, en el capítol segon es tracta àmpliament el règim de subscripció i els efectes del contracte d’assegurança.

En particular, s’estableix el règim que han d’aplicar els asseguradors i els mediadors d’assegurances en la sol·licitud i la proposta d’assegurança i la informació precontractual que han de lliurar al prenedor abans de la subscripció del contracte.

Així mateix, es tracten les condicions generals i particulars, matèria essencial en l’àmbit de l’assegurança, així com es regula el format i documentació del contracte i les seves modificacions.

A continuació, es fixen diverses regles relatives a la correcta avaluació del risc i la previsió de l’eventualitat del seu agreujament o disminució.

En aquest sentit, tenen una importància cabdal, addicionalment, les normes que determinen un marc equitatiu del règim de drets i d’obligacions d’ambdós parts.

Per una part, les corresponents al prenedor o assegurat, com són proveir la informació sobre el risc que s’ha d‘assegurar, el pagament de la prima i la comunicació del sinistre, entre d’altres.

Per una altra, les que pertoquen a l’assegurador, com és el pagament de la indemnització en les diverses dimensions pròpies d’aquesta obligació.

El capítol segon també regula el règim de la pròrroga i modificació del contracte, de comunicació de l’augment de tarifes, de resolució del contracte, de fallida del prenedor o de l’assegurador i conclou amb la regulació del règim de la prescripció d’accions derivades del contracte d’assegurança.

El títol II fa referència a l’assegurança contra danys, en què s’exposen les regles generals aplicables a la modalitat contractual esmentada.

Es regulen qüestions com l’interès assegurat, la transmissió de l’objecte assegurat, el règim aplicable a la tramitació i la indemnització dels sinistres i les regles aplicables per a la fixació de la indemnització.

En aquesta matèria, es regulen les regles establertes sobre l’avaluació dels danys i, quan correspongui, el nomenament d’un tercer pèrit quan hi hagi discordança entre els informes dels nomenats per cadascuna de les parts.

Així mateix, es regulen també les normes sobre pagament de la indemnització en supòsits especials com l’existència de crèdits hipotecaris, pignoratius o privilegiats sobre l’objecte assegurat, o sobre l’acció subrogatòria que correspon a l’assegurador, una vegada pagada la indemnització, a fi d’exercir els drets i les accions que per raó del sinistre corresponguin a l’assegurat davant les persones que en són responsables.

S’ha optat per no incorporar una tipificació normativa dels diversos supòsits especials d’assegurances contra danys, que no s’estima prioritària en l’actual moment de desenvolupament de l’ordenament jurídic andorrà, si bé s’ha considerat convenient tractar algunes qüestions que convé deixar establertes per la Llei, com per exemple el règim de l’acció directa contra l’assegurador i de l’acció de repetició contra l’assegurat en aquesta mateixa tipologia d’assegurances.

El títol III es refereix a l’assegurança de persones.

El capítol primer conté determinades disposicions comunes.

En el capítol segon es regula l’assegurança sobre la vida i els seus aspectes més essencials, com la reticència i la inexactitud en les declaracions del prenedor i el dret de desistiment del prenedor, així com les principals fórmules d’articulació de la cobertura de l’assegurat, la figura cabdal del beneficiari, la reducció i el rescat de l’assegurança i la cessió i pignoració de la pòlissa.

Finalment, en el capítol tercer es tracta d’altres assegurances de persones, com els accidents, la malaltia o l’assistència sanitària.

El títol IV recull el règim disciplinari que s’ha d’aplicar als mediadors d’assegurances, en cas d’incompliment d’algunes de les disposicions incloses en la legislació vigent que els siguin aplicables.

S’inclou una disposició addicional única per introduir-hi una transitorietat del reglament aplicable d’aquesta Llei, la qual pretén garantir que el sector assegurador del Principat d’Andorra pugui adaptar-se a les importants novetats que suposa la Llei dintre dels terminis establerts, realitzant els ajustos necessaris per complir amb les noves exigències.

A través de la inclusió d’una disposició transitòria única, s’estableixen les regles aplicables als contractes d’assegurança vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

També s’inclou una disposició derogatòria que estableix la derogació de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances, de l’11 de maig del 1989, així com la derogació de l’article 101 del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017 , del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

Finalment, s’hi inclouen dos disposicions finals.

La primera modifica diversos articles de la Llei 12/2017 , del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra amb l’objectiu d’atorgar competències al supervisor als efectes d’aquesta Llei, especificant el format del contracte, modificant el procediment sancionador aplicable, tipificant les infraccions vinculades a l’incompliment d’aquesta Llei i adaptant les sancions a aplicar de manera que siguin més proporcionades al sector assegurador andorrà.

I, d’altra banda, la disposició final segona estableix un termini d’entrada en vigor que permet l’adaptació a les exigències de la nova regulació per part de les entitats asseguradores.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Dispositions générales et définitions

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet d'établir le régime de réglementation des contrats d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, ainsi que l'information précontractuelle qui doit être fournie aux preneurs avant la souscription d'un contrat d'assurance ou de réassurance, afin de garantir la transparence et d'établir les droits et les obligations des assureurs, des preneurs, des assurés et des bénéficiaires.

2. En particulier, la présente Loi établit les conditions d'information précontractuelle et de souscription du contrat d'assurance et de réassurance, son contenu et sa résiliation.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 2. Champ d'application subjectif

1. Sont soumises à la présente Loi les entités suivantes :

a) Les entités d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en Principauté d'Andorre.

b) Les entités d'assurance et de réassurance ayant leur siège social hors de la Principauté d'Andorre qui exercent leur activité sur le territoire de la Principauté.

c) Les intermédiaires d'assurance inscrits au Registre des intermédiaires d'assurance de l'Autorité financière andorrane qui commercialisent des contrats d'assurance émis par l'une des entités visées aux lettres a ) et b ) ci-dessus.

2. De même, sont soumises à la présente Loi :

a) Les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent des fonctions de haute direction dans les entités indiquées au paragraphe précédent.

b) Les personnes physiques ou morales qui sont responsables des délégations en Principauté d'Andorre d'entités d'assurance ayant leur siège social hors de la Principauté.

c) Les personnes physiques ou morales auxquelles les entités d'assurance ou de réassurance ont externalisé des fonctions conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

d) Les personnes physiques désignées pour représenter à titre permanent ou stable les personnes morales qui exercent l'une quelconque des charges ou fonctions indiquées aux lettres précédentes.

e) Toute autre personne physique ou morale à l'égard de laquelle la présente Loi établit un droit ou une obligation.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 3. Champ d'application objectif

1. La présente Loi régit les modalités du contrat d'assurance et de réassurance et les obligations d'information précontractuelle. Les dispositions de la Loi ont un caractère impératif, sauf disposition contraire ou s'il existe une loi spécifique applicable. En tout état de cause, les clauses contractuelles plus favorables à l'assuré sont réputées valables.

2. Lorsque le contrat d'assurance ou de réassurance est souscrit par des moyens numériques, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont applicables les dispositions légales en vigueur en matière de contractualisation, de certification et de confiance électronique, de protection des données à caractère personnel et, en général, toute autre réglementation susceptible d'être applicable.

3. Lorsque le preneur ou l'assuré a la qualité de consommateur, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la législation en vigueur en matière de protection du consommateur est applicable.

4. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de réassurance ou d'un contrat d'assurance de grands risques tels que définis par la législation en vigueur, les articles de la Loi n'ont pas de caractère impératif ; s'applique ce que les parties ont convenu dans le contrat et, uniquement à titre subsidiaire, ce que prévoit la présente Loi.

5. Sans préjudice des conséquences pénales et administratives qui s'imposent, les contrats d'assurance ou de réassurance souscrits par une entité qui ne dispose pas de l'autorisation requise sont nuls de plein droit. En conséquence, les parties doivent restituer les prestations fournies et il y a lieu à réparation des dommages et préjudices causés conformément aux dispositions du droit civil. Si, avant le remboursement de la prime, survient un sinistre qui aurait été couvert par le contrat s'il avait été valable, l'entité est, en outre, tenue de verser une indemnité, qui doit être fixée conformément au régime qui aurait été applicable si le contrat d'assurance avait été valable.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 4. Activités exclues

La présente Loi n'affecte pas les spécificités propres à l'Office andorran des entités d'assurance automobile conformément à la législation en vigueur et aux accords et conventions internationaux en vigueur en Principauté d'Andorre. De même, elle n'affecte pas non plus les spécificités propres au Fonds andorran de garantie automobile.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 5. Loi applicable aux contrats d'assurance de dommages

La présente Loi est applicable à l'assurance de dommages dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elle se rapporte à des risques situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, que le preneur d'assurance y ait ou non sa résidence habituelle, s'il s'agit d'une personne physique, ou indépendamment de son siège social ou de son siège de gestion administrative et de direction des affaires, s'il s'agit d'une personne morale.

b) Lorsque le contrat est conclu en exécution d'une obligation d'assurance imposée par la législation de la Principauté d'Andorre. Dans les cas d'assurances de grands risques, tels que définis par la législation en vigueur en Principauté d'Andorre, et dans les contrats de réassurance, les parties ont la faculté de choisir la loi applicable au contrat. Il en va de même dans les cas exceptionnels prévus par la législation en vigueur en Principauté d'Andorre dans lesquels la souscription de l'assurance auprès d'une entité d'assurance non autorisée à opérer en Principauté d'Andorre est permise.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 6. Loi applicable aux contrats d'assurance de personnes

La présente Loi est applicable aux contrats d'assurance de personnes dans les cas suivants :

a) Lorsque le contrat d'assurance est souscrit par le preneur, personne physique ou morale, auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer en Principauté d'Andorre conformément à la législation en vigueur.

b) Lorsque le preneur d'assurance est une personne physique de nationalité andorrane ayant sa résidence habituelle dans un autre État, pour autant que les parties en conviennent.

c) Si le contrat d'assurance de groupe est souscrit en exécution ou en conséquence d'un contrat de travail soumis à la loi andorrane.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 7. Définitions

1. La haute direction désigne les personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions au sein de l'organe d'administration ou de la direction générale des entités visées au paragraphe 1 de l'article 2, ou les personnes physiques qui représentent les personnes morales exerçant ces fonctions.

2. L'assurance multiple est l'assurance qui se produit lorsque, dans deux contrats ou plus conclus entre le même preneur et différents assureurs, sont couverts les effets qu'un même risque peut produire sur le même intérêt et pendant une période de temps identique.

3. L'assuré, dans l'assurance de dommages, est la personne physique ou morale titulaire de l'intérêt protégé contre le risque d'un dommage ; dans l'assurance de personnes, il est la personne sur la vie, la santé ou l'intégrité de laquelle le contrat est souscrit. L'assuré peut être une personne déterminée ou déterminable selon la procédure dont les parties conviennent.

4. Le suicide est la mort causée de manière consciente et volontaire par l'assuré lui-même.

5. Le bénéficiaire est la personne physique ou morale, désignée ou non par le preneur d'assurance, qui reçoit la prestation, le capital ou la rente prévus dans le contrat d'assurance.

6. La coassurance est une forme de répartition du risque entre plusieurs compagnies d'assurance qui participent conjointement à l'émission d'une police d'assurance, chacune assumant une fraction du risque total assuré.

7. La condition générale ou particulière non négociée individuellement est la condition qui a été rédigée à l'avance, de sorte que le preneur d'assurance n'a pas pu influer sur la substance de ses termes, notamment dans le cadre d'un contrat type préalablement formulé. Le fait que certains éléments d'une condition spécifique aient été négociés individuellement n'exclut pas que cette condition puisse être considérée comme non négociée individuellement si une appréciation établit que cette condition a pu ne pas être négociée.

8. Le contrat d'assurance est l'accord par lequel l'assureur s'oblige, en échange d'une prime payée par le preneur, à indemniser le dommage subi par l'assuré ou à verser un capital, une rente ou d'autres prestations convenues, dans le cas où survient l'événement dont le risque fait l'objet de la couverture, dans les limites convenues. La prestation convenue dans la police doit avoir été déterminée par l'assureur au moyen de critères et de bases de technique actuarielle.

9. Le contrat d'assurance à distance est tout contrat d'assurance souscrit entre une entité d'assurance et un preneur d'assurance dans le cadre d'un système de vente à distance ou de prestation de services organisé par l'assureur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la souscription du contrat d'assurance.

10. Le contrat d'assurance collective ou de groupe est le contrat d'assurance souscrit entre un assureur et un organisateur personne morale (société, institution publique, ordre professionnel, club, association, groupement, syndicat ou similaire) qui consiste en une police unique couvrant de manière indépendante de multiples assurés faisant partie d'un groupe homogène ou ayant un lien ou un intérêt commun. Le contrat peut être souscrit en référence à des risques relatifs à un groupe de personnes délimité par une caractéristique commune autre que le simple but de s'assurer. Pour le formaliser à l'égard des différents assurés, la signature d'une adhésion individuelle pour chacun d'eux ou l'expression de leur consentement de manière juridiquement contraignante est nécessaire. Le renouvellement de ces contrats intervient selon la périodicité fixée dans le contrat lui-même. Pour les autres conditions de souscription, y compris la formalisation, les mêmes conditions requises que pour le contrat d'assurance individuelle s'appliquent.

11. Le contrat d'assurance sur la vie est le contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur s'oblige, moyennant l'encaissement de la prime stipulée et dans les limites fixées par la Loi et le contrat, à verser au bénéficiaire un capital, une rente ou d'autres prestations convenues, en cas de décès ou de survie de l'assuré, ou de ces deux événements.

12. Le contrat d'assurance obligatoire est le contrat souscrit en exécution d'une obligation d'assurance imposée par les lois et règlements en vigueur dans le cadre juridique andorran ou par les traités internationaux auxquels Andorre a adhéré, et il est régi tant par la législation spécifique que, à défaut, par la présente Loi.

13. Le contrat d'assurance de personnes est le contrat d'assurance qui comprend les risques susceptibles d'affecter l'existence, l'intégrité corporelle ou la santé de l'assuré.

14. Le contrat de réassurance est le contrat souscrit entre une entité d'assurance (cédante) et une entité de réassurance en vertu duquel le réassureur s'oblige à couvrir tout ou partie des prestations ou des dépenses de règlement des sinistres de l'entité d'assurance, en échange de l'encaissement d'une prime. L'indemnisation est établie sur une base proportionnelle ou non proportionnelle.

15. La note de couverture provisoire est un document à caractère provisoire, souscrit par l'assureur, qui est remis au preneur afin que ce dernier ait connaissance du contenu de son contrat, tant que le preneur lui-même n'a pas reçu la police.

16. L'entité d'assurance ou assureur est l'entité, qu'il s'agisse d'une entité domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou d'une entité domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une succursale andorrane, autorisée à opérer en Andorre dans les branches et pour les risques figurant dans l'autorisation.

17. L'entité de réassurance est l'entité, qu'il s'agisse d'une entité domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou d'une entité domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une succursale andorrane, habilitée à opérer dans la branche de la réassurance dans la Principauté d'Andorre.

18. L'indemnité consiste en tout paiement d'une somme d'argent ou en la réparation ou le remplacement de l'objet endommagé, en fonction de ce qui a été stipulé dans le contrat d'assurance.

19. Le mécanisme extrajudiciaire de résolution des litiges est le mécanisme qui a pour objectif de résoudre les litiges ou les conflits sans recourir aux mécanismes contentieux de droit commun et de manière efficace et économique pour les parties. À titre indicatif mais non limitatif, il s'agit de la médiation, de la conciliation ou de l'arbitrage.

20. Les intermédiaires d'assurance sont les personnes physiques ou morales qui, légalement autorisées, se consacrent à la promotion et à la préparation de contrats d'assurance, ainsi qu'au conseil des clients, en intervenant entre l'assureur et le futur assuré. Les intermédiaires d'assurance peuvent agir en qualité d'agents ou de courtiers :

a) Est agent celui qui est lié à une entité d'assurance autorisée à exercer dans la Principauté par un contrat d'agence d'assurance et qui travaille sous la dépendance et la responsabilité de cette entité d'assurance.

b) Est courtier d'assurance celui qui, sans contrat d'agence, travaille pour son compte propre et exerce sa profession en servant d'intermédiaire entre des entités d'assurance autorisées à exercer en Andorre et de futurs assurés.

21. La personne lésée est la personne physique ou morale qui a subi un dommage que l'assuré doit réparer, en tant que responsable des dommages corporels et matériels causés, ou des préjudices causés aux intérêts de cette personne ; dans les assurances de responsabilité civile, il s'agit de la personne dont le décès, la lésion ou la perte relève de la responsabilité de l'assuré.

22. La police est le document dans lequel est consigné le contrat d'assurance ou de réassurance.

23. La police flottante est la police par laquelle, en raison des caractéristiques particulières du risque (variabilité de l'objet assuré, modification du montant du capital couvert, etc.), il est accordé à l'assuré, dans certaines limites et moyennant la reconnaissance préalable de certaines conditions, une garantie ouverte dans laquelle des augmentations ou des réductions peuvent être établies.

24. Le preneur est la personne qui souscrit l'assurance auprès de l'assureur. Le preneur peut souscrire l'assurance pour son compte propre ou pour le compte d'autrui. En cas de doute, le preneur est présumé l'avoir souscrite pour son compte propre. L'assuré peut être une personne déterminée ou déterminable selon la procédure dont les parties conviennent. Si le preneur d'assurance et l'assuré sont des personnes différentes, les obligations et les devoirs découlant du contrat incombent au preneur d'assurance, sauf les obligations et les devoirs qui, par leur nature, doivent être accomplis par l'assuré. L'assureur ne peut refuser l'exécution, par l'assuré, des obligations et des devoirs incombant au preneur d'assurance. Les droits découlant du contrat appartiennent à l'assuré ou, le cas échéant, au bénéficiaire, à l'exception des droits spéciaux du preneur dans les assurances sur la vie.

25. La prestation d'assurance est le montant à payer ou le service que l'assureur doit fournir en exécution du contrat d'assurance.

26. La prime est la contrepartie que reçoit l'assureur pour faire face aux risques faisant l'objet de la couverture conformément aux dispositions de la police.

27. La proposition d'assurance est une offre d'assurance adressée par l'assureur à un preneur potentiel, en vue de conclure un contrat d'assurance dès que le preneur l'accepte.

28. Le risque est la survenance possible, par l'effet du hasard, d'un événement qui entraîne un besoin économique dont l'apparition est couverte conformément aux dispositions de la police.

29. Les risques extraordinaires sont les phénomènes naturels suivants : les tremblements de terre et les séismes sous-marins, les inondations extraordinaires, les éruptions volcaniques, la tempête cyclonique atypique, les avalanches et les chutes de corps sidéraux et d'aérolithes, ainsi que ceux causés violemment à la suite d'actes de terrorisme, de rébellion, de sédition, d'émeute et de mouvement populaire.

30. La somme assurée est la limite maximale de l'indemnité que, conformément aux dispositions du contrat, l'assureur doit payer pour chaque sinistre.

31. Le support durable est tout instrument permettant au preneur d'assurance de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Souscription et effets du contrat

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 8. Demande et proposition d'assurance

1. La demande d'assurance n'engage pas le demandeur.

2. La proposition d'assurance émanant de l'assureur engage l'entité d'assurance pendant un délai de quinze jours calendaires, à condition que, pendant ce délai, les éléments essentiels ayant fondé la classification et l'évaluation du risque ne soient pas modifiés pour une raison quelconque étrangère à l'assureur. Dans le cas de la proposition d'assurance sur la vie, celle-ci n'engage l'assureur que lorsque ce dernier dispose du résultat favorable correspondant des examens ou des visites médicales, dans les cas où ceux-ci sont nécessaires.

3. Par accord des parties, les effets de l'assurance peuvent rétroagir au moment où la demande a été présentée ou la proposition d'assurance a été formulée.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 9. Conditions générales et particulières

1. Les conditions générales, qui ne peuvent pas avoir un caractère préjudiciable pour les assurés, doivent être incluses par l'assureur dans la proposition d'assurance, s'il y en a une ou si le preneur ou l'assuré potentiel les demande, et nécessairement dans le contrat d'assurance ou dans un document complémentaire, qui doit être signé par l'assuré, auquel une copie intégrale doit en être remise.

2. Les conditions générales et particulières doivent être rédigées de manière claire et précise. Les clauses limitatives des droits des assurés, y compris les exclusions de garantie, doivent être spécifiquement mises en évidence et doivent être acceptées spécifiquement par écrit ou, alternativement, sur un support durable.

3. Les conditions générales et particulières qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle n'engagent pas le preneur d'assurance ou l'assuré si elles sont déclarées abusives par l'autorité judiciaire au motif qu'elles créent un déséquilibre important au détriment des droits de l'assuré découlant du contrat, compte tenu de la nature de l'assurance, de toutes les autres clauses du contrat et des circonstances existant au moment de sa souscription. Le contrat continue d'engager les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Si cela n'est pas possible, la clause abusive est remplacée par une autre clause que les parties auraient raisonnablement pu convenir si elles avaient eu connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle. Lorsqu'un assureur affirme qu'une condition générale ou particulière a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve de cette circonstance lui incombe.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 10. Non-discrimination

1. Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas faire l'objet d'une discrimination dans la souscription d'assurances. En particulier, sont interdits le refus de l'accès à la souscription, l'établissement de procédures de souscription différentes de celles habituellement utilisées par l'assureur ou l'imposition de conditions plus onéreuses, en raison d'un handicap, sauf si ces mesures sont fondées sur des causes justifiées, proportionnées et raisonnables, documentées au préalable et selon des critères objectifs de santé publique.

2. Le genre, la grossesse, la maternité, la nationalité et l'origine raciale ou ethnique ne sont pas des facteurs pouvant valablement déterminer des différences dans la sélection et l'acceptation des risques ainsi que dans la fixation des primes, des prestations et des avantages découlant des contrats d'assurance, sauf s'ils sont fondés sur des causes justifiées, proportionnées et raisonnables, documentées au préalable et de manière objective. La prise en compte du genre comme facteur de calcul des primes et des prestations aux fins de l'assurance ne peut pas entraîner de différences dans les primes et les prestations des personnes considérées individuellement. En tout état de cause, les coûts liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas de différences dans les primes et les prestations des personnes considérées individuellement.

3. Les dispositions des paragraphes précédents s'entendent sans préjudice des dispositions de la réglementation en matière de droit à l'oubli en matière de santé.

4. Le Gouvernement peut, par voie de règlement, délimiter les causes justifiées, proportionnées et raisonnables visées aux paragraphes précédents, ainsi que leur traitement en ce qui concerne le calcul des primes et des prestations.

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Article 11. Information précontractuelle

1. Avant de souscrire tout contrat d'assurance, l'assureur ou l'intermédiaire, selon le cas conformément au modèle de distribution de chaque entité d'assurance, doit remettre au preneur potentiel, outre les informations prévues à l'article 46 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, les informations suivantes :

a) Dénomination de l'entité d'assurance et sa forme juridique, son siège social et son numéro d'inscription auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA).

b) Dénomination, siège social et numéro d'inscription auprès de l'AFA de l'intermédiaire, le cas échéant.

c) Type d'assurance que l'on souhaite souscrire.

d) Définition et quantification, le cas échéant, des garanties, des couvertures et des montants assurés des propositions offertes.

e) Champ géographique de couverture de l'assurance.

f) Risques exclus.

g) Durée du contrat.

h) Modalités et délai d'exercice du droit de résiliation et formalités nécessaires à l'exercice de la faculté unilatérale de rétractation, le cas échéant.

i) Conditions, délais et échéances des primes.

j) Les procédures de réclamation à la disposition des preneurs, des assurés et des personnes titulaires de droits et d'obligations découlant du contrat, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter des actions en justice.

k) La loi applicable au contrat.

l) Le délai de validité des informations fournies.

2. En outre, dans les assurances sur la vie, les informations suivantes doivent également être fournies au preneur :

a) Une référence précise au rapport sur la solvabilité et la situation financière, et le preneur doit pouvoir accéder facilement à ces informations.

b) Les méthodes de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices.

c) Une indication des valeurs de rachat et de réduction et de la nature des garanties correspondantes ; lorsque ces garanties ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, une indication du mécanisme de calcul et des valeurs minimales.

d) Des informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque ces informations s'avèrent appropriées.

e) Dans les contrats à capital variable, la définition des unités de compte auxquelles sont liées les prestations et l'indication de la nature des actifs représentatifs dans lesquels elles sont investies.

f) Des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police.

g) Des informations spécifiques permettant une compréhension adéquate des risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'assurance. Dans les modalités d'assurance sur la vie dans lesquelles le preneur assume le risque de placement, il doit également être indiqué, de manière claire et précise, que le montant qui sera perçu dépend des fluctuations des marchés financiers, qui échappent au contrôle de l'assureur et dont les performances passées ne sont pas des indicateurs des performances futures. Dans les modalités d'assurance sur la vie dans lesquelles le preneur n'assume pas le risque de placement, il doit être informé du rendement attendu de l'opération compte tenu de l'ensemble des coûts. Le rendement attendu de l'opération d'assurance est le taux d'intérêt annuel qui égalise les valeurs actuelles des prestations attendues susceptibles d'être perçues dans le cadre de l'opération à quelque titre que ce soit et des paiements de primes attendus.

3. Lorsque, en relation avec une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie, l'assureur fournit des chiffres relatifs au montant de paiements potentiels en sus des paiements convenus contractuellement, l'assureur doit fournir au preneur d'assurance un modèle de calcul exposant le paiement potentiel à l'échéance en y appliquant la base de calcul de la prime, en utilisant trois taux d'intérêt différents. Ceci ne s'applique pas aux assurances et contrats à durée déterminée. L'assureur informe le preneur d'assurance de manière claire et compréhensible que le modèle de calcul n'est qu'un simple modèle fondé sur des hypothèses et que le preneur d'assurance ne doit pas déduire d'obligations contractuelles du modèle de calcul.

4. L'ensemble des informations et de la documentation précontractuelles fournies au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue que le preneur connaît, ce que ce dernier doit déclarer par écrit.

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Article 12. Forme et documentation du contrat

1. Le contrat d'assurance et ses modifications ou avenants doivent être formalisés par écrit ou, alternativement, sur un support durable permettant de conserver, de retrouver facilement et de reproduire à l'identique le contrat ou les informations pertinentes, et doivent être exprimés de manière claire et précise. Cette documentation doit respecter les dispositions établies par la présente Loi et par les autres dispositions légales en vigueur.

2. L'assureur est tenu de remettre la police au preneur d'assurance. Au moment initial, jusqu'à ce que la police soit disponible, le document de couverture provisoire doit être remis à la demande du preneur. En cas de perte ou de destruction de la police, le preneur ou, à titre subsidiaire, l'assuré ou le bénéficiaire peuvent demander à l'assureur la remise d'une copie ou d'un duplicata.

3. Le contrat d'assurance doit contenir au moins les indications suivantes :

a) Le nom de l'entité d'assurance qui conclut le contrat, sa forme juridique et son siège social, ainsi qu'une référence précise au rapport sur la situation financière et la solvabilité. Le preneur doit pouvoir accéder facilement à ces informations.

b) L'identification du preneur (nom et prénoms ou dénomination sociale) et son domicile, ainsi que la désignation et l'identification de l'assuré et du bénéficiaire, le cas échéant.

c) L'identification du nom et du siège social de l'intermédiaire d'assurance intervenu dans la souscription, le cas échéant.

d) L'identification du numéro d'enregistrement de l'agrément de l'entité d'assurance ou de réassurance et de l'intermédiaire, le cas échéant, ainsi que l'identification de l'autorité de contrôle compétente dans chaque cas.

e) La description de la nature du risque couvert, en détaillant de manière claire et compréhensible la définition de chaque garantie et option et les couvertures accordées par le contrat, ainsi que, pour chacune d'entre elles, toute exclusion ou limitation, mises en évidence typographiquement.

f) La désignation des personnes ou des objets assurés et de leur situation, le cas échéant.

g) La somme assurée ou l'étendue de la couverture et les limitations de garantie applicables, le cas échéant.

h) Le montant de la prime, des majorations et des impôts.

i) Les informations sur tous les frais accessoires découlant de la souscription du contrat, le cas échéant

j) Les conditions d'échéance des primes, ainsi que le lieu et les modalités de paiement de ces primes.

k) La durée du contrat, avec l'indication du jour et de l'heure auxquels ses effets commencent et prennent fin. Sauf stipulation contraire, la couverture des garanties est réputée commencer à zéro heure du jour suivant celui où l'assureur a reçu la police ou le document de couverture provisoire signés par le preneur. Alternativement, le contrat peut prévoir que la couverture prend effet le jour où la première prime a été payée.

l) Les termes et conditions de l'exercice du droit de résiliation tant par le preneur que par l'assureur, y compris les pénalités imposées par le contrat en cas de résiliation par le preneur.

m) L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et les modalités de son exercice, y compris les informations sur le montant que le preneur peut être tenu de payer, sur les conséquences découlant du non-exercice de ce droit et les instructions pratiques pour l'exercer, ainsi que l'indication, entre autres, de l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée.

n) La loi applicable au contrat : le cadre juridique applicable doit toujours être précisé dans l'accord. Le contrat d'assurance est soumis à la législation andorrane, sauf dans les cas où les dispositions légales en vigueur permettent de ne pas l'appliquer.

o) La juridiction compétente : en règle générale, la juridiction compétente est celle des tribunaux andorrans, sauf si les dispositions légales en vigueur permettent qu'un contrat d'assurance déterminé ne soit pas soumis aux tribunaux andorrans.

p) Les procédures de réclamation à la disposition des preneurs, des assurés et des personnes titulaires de droits et d'obligations découlant du contrat, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'engager des actions en justice.

q) Le mécanisme extrajudiciaire de règlement des litiges applicable, le cas échéant.

r) Dans le cas des polices flottantes, doivent en outre être précisées les limites et les conditions qui doivent régir l'assurance ainsi que la manière dont doivent être effectuées les déclarations des montants assurés.

4. L'assureur doit utiliser dans chaque cas le format (papier ou numérique) adapté aux besoins des preneurs et des assurés ; en particulier dans le cas des personnes en situation de handicap titulaires de droits ou d'obligations découlant du contrat, de manière à ce qu'elles puissent accéder effectivement à son contenu sans discrimination et dans des conditions d'égalité.

5. Si le contenu de la police diffère de la proposition d'assurance ou des clauses convenues, le preneur d'assurance peut demander à l'entité d'assurance, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la remise de la police, de remédier à la divergence existante. Une fois ce délai écoulé sans que la réclamation ait été effectuée, il convient de s'en tenir aux dispositions de la police. Les dispositions du présent alinéa doivent être intégrées et spécifiquement mises en évidence dans toute police ou tout contrat d'assurance.

6. La charge de la preuve que le preneur d'assurance a reçu les documents que l'assureur doit lui fournir incombe à l'assureur lui-même.

7. Tous les documents contractuels fournis au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue connue du preneur, lequel doit le déclarer par écrit.

8. En cas de doute sur le sens de la rédaction de tout document ou de toute information fournis par l'assureur, l'interprétation la plus favorable au preneur, à l'assuré ou au bénéficiaire, selon le cas, prévaut.

9. La police d'assurance peut être nominative et, dans le cas de l'assurance de dommages, elle peut également être à ordre ou au porteur. En tout état de cause, le transfert effectué, selon la nature du titre, emporte celui de la créance contre l'assureur avec les mêmes effets que ceux que produirait sa cession.

10. Le contrat d'assurance ne peut prévoir la perte partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation spécifique imposée par le contrat, et à condition que l'inexécution présente un lien de causalité avec la survenance du sinistre.

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Article 13. Risque

1. Le contrat d'assurance est nul, sauf dans les cas prévus par la loi, si, au moment de sa conclusion, le risque n'existait pas ou si le sinistre était déjà survenu.

2. Dans les assurances sur la vie, il est entendu qu'il existe un risque si, au moment de la souscription, l'événement faisant l'objet de la couverture accordée dans la police ne s'est pas produit.

3. L'assureur ne couvre pas les dommages résultant de faits découlant de conflits armés, qu'une déclaration officielle de guerre les ait précédés ou non, ni les dommages découlant de risques extraordinaires sur les personnes et les biens, sauf convention contraire.

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Article 14. É valuation du risque

1. Le preneur d'assurance a le devoir, avant la conclusion du contrat, de déclarer exactement à l'assureur toutes les circonstances dont il a connaissance et qui peuvent influencer l'évaluation du risque par l'assureur. Le preneur n'est pas tenu de déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de ce dernier. Dans l'assurance de personnes, la même obligation incombe à l'assuré dans la mesure où des informations lui sont demandées. Aucune donnée génétique ne peut être demandée. Si, en cas d'existence d'un questionnaire, il n'est pas répondu à certaines questions écrites de l'assureur et que l'assureur souscrit néanmoins le contrat, ce dernier ne peut ultérieurement invoquer cette omission, sauf en cas de fraude.

2. En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration de la part du preneur ou de l'assuré qui induisent l'assureur en erreur sur l'évaluation du risque, le contrat d'assurance peut être déclaré nul. Dans ce cas, l'assureur peut conserver les primes perçues jusqu'au moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle.

3. Lorsque l'omission ou l'inexactitude ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul, mais l'assureur peut le résilier par une notification adressée au preneur d'assurance dans le délai de trente jours calendaires à compter du moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude des informations fournies par le preneur d'assurance. Les primes afférentes à la période en cours au moment où il effectue cette notification reviennent à l'assureur, sauf s'il y a dol ou faute grave de sa part.

4. Si le sinistre survient avant que l'assureur n'effectue la notification visée à l'alinéa précédent, la prestation est réduite proportionnellement à la différence entre la prime convenue et celle qui aurait été appliquée si la véritable nature du risque couvert avait été connue. S'il y a dol ou faute grave de la part du preneur d'assurance, l'assureur est libéré du paiement de la prestation.

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Article 15. Aggravation du risque

1. Le preneur d'assurance ou l'assuré doivent, pendant la durée de validité du contrat, communiquer à l'assureur, dès qu'ils le peuvent, la modification des facteurs et des circonstances déclarés conformément à l'article précédent qui aggravent le risque et qui sont de nature telle que l'assureur, s'il les avait connus au moment de la formalisation du contrat, n'aurait pas souscrit le contrat ou l'aurait fait à des conditions plus onéreuses.

2. Dans les assurances de personnes, le preneur ou l'assuré n'ont pas l'obligation de communiquer la variation des circonstances relatives à l'état de santé de l'assuré, laquelle n'est en aucun cas considérée comme une aggravation du risque.

3. Une fois l'aggravation du risque connue :

a) L'assureur peut proposer une modification du contrat dans un délai de soixante jours à compter du jour où l'aggravation lui a été déclarée et avec effet rétroactif. Dans ce cas, le preneur dispose de quinze jours à compter de la réception de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. En cas de refus ou de silence de la part du preneur, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration de ce délai, moyennant un avertissement préalable au preneur, et doit lui accorder un nouveau délai de quinze jours supplémentaires pour répondre. À l'expiration de ces quinze jours, et dans les huit jours suivants, l'assureur doit communiquer au preneur la résiliation définitive.

b) L'assureur peut également résilier le contrat en le communiquant par écrit à l'assuré dans le délai de soixante jours à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque.

4. L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut se prévaloir à l'avenir de cette circonstance d'aggravation de ce risque.

5. Lorsque le preneur d'assurance ou l'assuré n'a pas effectué la déclaration d'aggravation du risque et qu'un sinistre survient, l'assureur est libéré de sa prestation si le preneur ou l'assuré ont agi de mauvaise foi. Si le preneur ou l'assuré n'ont pas agi de mauvaise foi, la prestation de l'assureur est réduite proportionnellement à la différence entre la prime convenue et celle qui aurait été appliquée si la véritable nature du risque avait été connue.

6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances maladie, ni à celles de crédit et de caution.

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Article 16. Diminution du risque

1. Le preneur d'assurance ou l'assuré peuvent porter à la connaissance de l'assureur, en cours de contrat, toutes les circonstances qui diminuent le risque et qui sont de nature telle que l'assureur, s'il les avait connues au moment de la formalisation du contrat, aurait conclu le contrat à des conditions plus favorables pour le preneur ou l'assuré.

2. Si cette communication est effectuée, le montant de la prime future doit être réduit dans la proportion correspondante à la fin de la période en cours couverte par la prime. Dans le cas contraire, et à l'expiration du délai de trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la nouvelle prime aurait dû être appliquée, le preneur a droit à la résiliation du contrat et au remboursement de la différence entre la prime acquittée et celle qu'il lui aurait incombé de payer à compter du moment où il a effectué la communication de la diminution du risque.

3. Ces dispositions ne sont applicables ni aux contrats d'assurance sur la vie ni à ceux d'assurance maladie.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 17. Coassurances

1. Sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas de solidarité.

2. En cas de coassurance, le contrat d'assurance doit désigner une entité d'assurance principale.

3. L'assureur principal désigné dans la police est réputé mandataire des autres assureurs pour recevoir les déclarations prévues dans le contrat et accomplir les diligences nécessaires au règlement des sinistres, y compris la détermination du montant de l'indemnité. En conséquence, l'assuré doit lui transmettre toutes les informations et notifications, à l'exception de celles relatives aux actions judiciaires engagées contre d'autres coassureurs.

4. Si aucun assureur principal n'a été désigné dans le contrat, l'assuré peut considérer l'un quelconque des coassureurs comme assureur principal aux fins de l'application du présent article. L'assuré doit toujours s'adresser au même coassureur en tant qu'assureur principal.

5. L'assureur qui a payé un montant supérieur à celui qui lui incombe peut exercer une action récursoire contre les autres assureurs.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 18. Obligations et droits du preneur et de l'assuré

1. Si le preneur d'assurance et l'assuré sont des personnes différentes, les obligations et les devoirs qui découlent du contrat incombent au preneur d'assurance, sauf les obligations et devoirs que, par leur nature, l'assuré doit accomplir. L'assureur ne peut refuser l'exécution, par l'assuré, des obligations et des devoirs qui incombent au preneur d'assurance.

2. Les droits découlant du contrat appartiennent à l'assuré ou, le cas échéant, au bénéficiaire, sauf les droits propres au preneur dans les assurances sur la vie.

3. Le preneur d'assurance est tenu de payer la prime dans les conditions stipulées dans la police. Les règles suivantes sont applicables :

a) Si des primes périodiques ont été convenues, la première prime est exigible dès la signature du contrat et est réputée indivisible, sauf disposition contraire de la Loi. Une fois la première prime payée, les primes suivantes sont réglées conformément à ce qui a été convenu dans les conditions particulières.

b) Si, par la faute du preneur, la première prime n'a pas été payée, ou si la prime unique ne l'a pas été à son échéance, l'assureur a le droit de résilier le contrat ou d'exiger le paiement de la prime due. Sauf convention contraire, si la prime n'a pas été payée avant la survenance du sinistre, l'assureur est libéré de son obligation.

c) À l'échéance de chaque prime périodique, un délai de trente jours calendaires est accordé pour en effectuer le paiement. À l'expiration de ce délai sans que le paiement ait été effectué, sans préjudice des dispositions de la Loi en matière de réduction de l'assurance sur la vie, les garanties sont suspendues. Au terme de soixante jours calendaires de suspension sans que le paiement de la prime ait eu lieu et sans que l'assureur ait réclamé le paiement, le contrat est résilié. Dans ce délai de soixante jours calendaires de suspension, la validité du contrat peut être régularisée par le paiement de la prime due. En tout état de cause, lorsque le contrat est suspendu, l'assureur ne peut exiger que le paiement de la prime due pour l'annuité en cours.

d) Si le contrat n'a pas été résilié conformément aux paragraphes précédents, la garantie reprend effet à zéro heure le jour suivant celui où le preneur effectue le paiement de toutes les primes dues.

e) Lorsqu'il s'agit d'une assurance de dommages et que l'objet assuré est grevé de créances hypothécaires, gagistes ou privilégiées à titre spécial, la résiliation du contrat d'assurance n'est pas opposable au créancier hypothécaire, gagiste ou privilégié avant l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de la communication qui lui est faite du fait justifiant la résiliation. Les créanciers visés au présent article peuvent payer la prime impayée par le preneur d'assurance ou par l'assuré, même si ces derniers s'y opposent. À cet effet, l'assureur doit notifier aux créanciers susmentionnés le défaut de paiement dans lequel l'assuré est tombé.

f) Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie et que, selon les informations fournies par le preneur à l'assureur, cette assurance a pour bénéficiaire une entité bancaire en lien avec des créances hypothécaires, gagistes ou privilégiées à titre spécial, et que cela a été consigné dans la police, la résiliation du contrat d'assurance n'est pas opposable au créancier hypothécaire, gagiste ou privilégié avant l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de la communication qui lui est faite du fait justifiant la résiliation. Les créanciers visés au présent article peuvent payer la prime impayée par le preneur d'assurance ou par l'assuré, même si ces derniers s'y opposent. À cet effet, l'assureur doit notifier aux créanciers susmentionnés le défaut de paiement dans lequel le preneur est tombé.

4. Le preneur d'assurance ou l'assuré doivent communiquer à l'assureur, dans un délai maximal de dix jours calendaires après en avoir eu connaissance, la constitution de toute hypothèque, de tout gage ou de tout privilège spécial sur l'objet assuré, ainsi que sa transmission à quelque titre que ce soit. En cas de manquement, l'assureur peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de communication. Cet effet ne se produit pas s'il est prouvé que l'assureur a eu connaissance de cette situation par un autre moyen.

5. Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire doivent communiquer à l'assureur la survenance du sinistre dans un délai maximal de sept jours calendaires après en avoir eu connaissance, sauf si un délai plus long a été fixé dans la police. En cas de manquement à ce devoir, l'assureur peut réduire sa prestation dans la proportion correspondante, compte tenu de l'importance des dommages qui en découlent et du degré de faute de l'assuré, et peut en tout état de cause réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut ou le retard de communication. Cet effet ne se produit pas s'il est prouvé que l'assureur a eu connaissance du sinistre par un autre moyen ou si, dans des cas exceptionnels, l'assuré peut démontrer qu'il a communiqué à l'assureur la survenance du sinistre aussitôt que cela lui a été raisonnablement possible.

6. Le preneur d'assurance ou l'assuré doivent fournir à l'assureur toutes sortes d'informations sur les circonstances et les conséquences du sinistre. En cas de violation de cette obligation, la perte du droit à l'indemnisation ne se produit que dans l'hypothèse où il y a eu dol ou faute grave.

7. L'assuré ou le preneur d'assurance doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. Le manquement à ce devoir donne à l'assureur le droit de réduire sa prestation dans la proportion correspondante, compte tenu de l'importance des dommages qui en découlent et du degré de faute de l'assuré. Si ce manquement était commis dans l'intention de nuire à l'assureur ou de le tromper, l'assureur est libéré de toute prestation découlant du sinistre. Les dépenses occasionnées par l'exécution de l'obligation susmentionnée, pour autant qu'elles ne soient pas inopportunes ou disproportionnées par rapport aux biens sauvés, sont à la charge de l'assureur jusqu'à la limite fixée dans le contrat, même si ces dépenses n'ont pas produit de résultats effectifs et favorables. À défaut de convention, les dépenses effectivement occasionnées sont indemnisées, sans que cette indemnisation puisse jamais excéder le montant de la somme assurée. L'assureur qui, en vertu du contrat, ne doit indemniser qu'une partie du dommage causé par le sinistre doit rembourser la part proportionnelle des frais de sauvetage, sauf lorsque l'assuré ou le preneur ont agi en suivant les instructions de l'assureur.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 19. Obligations et droits de l'assureur

1. Au moins soixante jours calendaires avant chaque date d'échéance de la prime annuelle, l'assureur doit notifier au preneur d'assurance, sur un support durable, les informations suivantes :

a) La date d'échéance.

b) L'existence et les modalités du droit de résiliation prévu dans le contrat ou dans le cadre légal en vigueur, ainsi que la date jusqu'à laquelle ce droit peut être exercé.

c) L'existence de toute modification contractuelle, notamment s'il s'agit d'une augmentation de prix.

d) La prime à payer.

2. L'assureur n'est pas tenu de payer l'indemnité au preneur, à l'assuré ou au bénéficiaire lui-même lorsque le sinistre a été causé par la mauvaise foi ou le dol de l'assuré, du preneur ou du bénéficiaire.

3. L'assureur n'est tenu de payer l'indemnité ni au preneur, ni à l'assuré ou au bénéficiaire, ni à un tiers lésé lorsqu'il existe une cause d'exclusion ou de limitation de droit établie et convenue contractuellement conformément à la législation en vigueur. Dans le cas des contrats d'assurance obligatoire conformément à la législation en vigueur, l'assureur est tenu de payer l'indemnité due au tiers lésé dans les limites fixées par la législation en vigueur, même lorsqu'il existe une cause d'exclusion ou de limitation de droits, sans préjudice toutefois du droit de l'assureur d'exercer l'action récursoire ou l'action subrogatoire. En outre, n'a jamais la qualité de tiers lésé celui qui a subi des dommages, corporels ou matériels, en étant lui-même responsable du sinistre et, notamment, auteur responsable ou complice d'un délit ou d'une contravention.

4. Lorsque la nature de l'assurance le permet et que cela a été convenu dans le contrat d'assurance, l'assureur peut substituer au paiement de l'indemnité la réparation ou le remplacement de l'objet sinistré.

5. L'assureur est tenu d'effectuer le paiement de l'indemnité dans un délai de soixante jours calendaires :

a) À compter du moment où il dispose de toutes les informations pertinentes sur le fait et les circonstances du sinistre.

b) À compter de la fin des enquêtes et des expertises nécessaires pour établir l'existence du sinistre et ses causes et, le cas échéant, le montant des dommages et des lésions qui en résultent.

c) Pour autant que la responsabilité ou le montant des dommages ou lésions ne fasse pas l'objet de contestation et qu'il n'existe pas de clauses d'exclusion ou de limitation telles que précisées au paragraphe 3 du présent article. Au-delà de ce délai, les intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal courent de plein droit sans qu'il soit nécessaire de les réclamer en justice. Lorsque le paiement de l'indemnité est effectué conformément au point 4, les intérêts moratoires sont calculés sur la valeur de la prestation fournie, c'est-à-dire sur la valeur de la réparation ou la valeur du nouvel objet de remplacement, selon le cas. Dans ce cas, les intérêts moratoires ne courent qu'à partir du moment où la réparation ou le remplacement en question est matériellement réalisable.

6. En cas de refus de paiement de la part de l'assureur dans les délais fixés, l'assureur doit adresser à la personne lésée la notification des motifs qui fondent son refus.

7. L'assureur est en demeure si, ayant dûment connaissance de toutes les circonstances visées au paragraphe 5 ci-dessus, il n'a pas procédé au paiement intégral dans le délai fixé. Par conséquent, la demeure ne se produit pas tant que les recherches et expertises nécessaires ne sont pas terminées ou lorsqu'il existe une cause justifiée non imputable à l'assureur qui justifie le défaut de paiement de la totalité ou d'une partie de l'indemnité.

8. Si l'assureur est en demeure dans l'exécution de la prestation qui lui incombe, l'indemnisation des dommages et préjudices doit obéir aux règles suivantes :

a) L'indemnité pour retard de l'assureur n'est pas due lorsque le défaut de paiement de l'indemnité qu'il peut devoir est fondé sur une cause justifiée ou non imputable à l'assureur.

b) L'indemnité pour retard de l'assureur s'applique tant aux paiements en faveur de l'assuré, du preneur ou du bénéficiaire, selon le cas, qu'à ceux dus en faveur du tiers lésé dans l'assurance de responsabilité civile.

c) L'indemnité pour retard de l'assureur s'applique au règlement de l'indemnité par paiement pécuniaire ou par réparation ou remplacement de l'objet sinistré. Dans ce cas, les intérêts moratoires sont calculés sur la valeur de la prestation fournie, c'est-à-dire sur la valeur de la réparation ou la valeur du nouvel objet de remplacement, selon le cas.

d) L'indemnité pour retard consiste dans le paiement d'un intérêt annuel égal à l'intérêt légal de l'argent en vigueur au moment où il est dû, majoré de 20% pendant les quatre-vingt-dix premiers jours calendaires et de 50% au-delà de ce délai.

e) Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est la date de la mise en demeure selon les dispositions du paragraphe 5. À l'égard du tiers lésé ou de ses héritiers, le point de départ est la date de la réclamation ou celle de l'exercice de l'action directe.

f) Le terme du calcul des intérêts est le jour où l'assureur, selon le cas, règle effectivement l'indemnité par paiement, réparation ou remplacement à l'assuré, au bénéficiaire ou à la personne lésée, selon le cas.

9. Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie et que, d'après les informations que le preneur a fournies à l'assureur et ainsi qu'il ressort de la police, cette police a pour bénéficiaire un établissement bancaire en lien avec des créances hypothécaires, gagistes ou privilégiées à titre spécial, et que cela a été consigné dans la police, l'assureur auquel l'existence de ces droits a été notifiée ne peut pas payer l'indemnité due sans le consentement du titulaire du droit réel ou du privilège.

10. Sauf dans les contrats d'assurance sur la vie et dans ceux d'assurance maladie, le contrat peut prévoir la faculté pour l'assureur de résilier le contrat après un sinistre ayant donné lieu au paiement d'une indemnité lorsque le preneur ou l'assuré a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en matière de déclaration de sinistre avec une intention dolosive ou par faute grave, ou en cas d'extinction du risque assuré. Cette résiliation doit être communiquée au preneur dans les meilleurs délais et peut prendre effet le jour même où elle est notifiée de manière probante au preneur.

11. Les communications effectuées par un intermédiaire d'assurance à l'assureur au nom du preneur d'assurance ont les mêmes effets que si elles étaient faites par le preneur lui-même, sauf indication contraire de ce dernier. À cet égard, l'intermédiaire d'assurance doit disposer d'une police de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages et préjudices que peut causer tout incident dans la communication précontractuelle ou dans le processus de souscription ou de déclaration et de gestion des sinistres au nom du preneur auprès de l'assureur. Cette police doit avoir une couverture minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour l'ensemble des sinistres. En tout état de cause, le consentement exprès du preneur d'assurance est requis pour souscrire un nouveau contrat ou pour modifier ou résilier le contrat d'assurance en vigueur.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 20. Prorogation du contrat

1. La durée du contrat doit être déterminée dans la police, laquelle, s'agissant d'assurances de dommages, ne peut fixer un délai supérieur à dix ans. Toutefois, il peut être stipulé que le contrat soit prorogé une ou plusieurs fois pour une période n'excédant pas un an à chaque fois. Dans ce cas, les conditions et les délais de l'opposition à la prorogation de la part du preneur et de l'assureur doivent être indiqués.

2. Les parties peuvent s'opposer à la prorogation du contrat au moyen d'une notification écrite à l'autre partie, effectuée dans un délai d'au moins trente jours calendaires avant l'expiration de la période d'assurance en cours lorsque celui qui s'oppose à la prorogation est le preneur, et de soixante jours calendaires lorsqu'il s'agit de l'assureur. Les conditions requises et les délais de l'opposition à la prorogation de chaque partie doivent être mis en évidence de manière spéciale dans la police.

3. À défaut de stipulation contractuelle, la prorogation doit être d'un an.

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Article 21. Augmentation des tarifs

1. Le contrat peut réserver à l'assureur le droit d'appliquer une augmentation de prix à un contrat en vigueur.

2. L'entité d'assurance qui, pendant la durée du contrat, entend augmenter le prix ne peut procéder à cette adaptation qu'avec effet à compter de la date d'échéance suivante, du renouvellement du contrat ou de l'annuité suivante, selon le cas. L'entité d'assurance doit communiquer cette modification au preneur d'assurance, sur un support durable et au moins soixante jours calendaires avant la date de prise d'effet de l'ajustement tarifaire. Lorsque l'assureur n'a pas effectué la notification correspondante au preneur dans le délai et dans la forme prévus par la loi, le preneur a le droit de refuser l'augmentation de prix correspondante.

3. On entend par augmentation de prix la modification du tarif pour la couverture du même risque ; autrement dit, une hausse de prix due à une variation du risque couvert n'est pas considérée comme une augmentation de prix aux fins des dispositions du présent article, mais comme une modification du risque couvert.

4. En cas d'augmentation de prix sans variation du risque, le preneur peut résilier le contrat au moyen d'une notification écrite à l'assureur envoyée avant l'entrée en vigueur de la hausse du tarif.

5. Si l'assureur ne communique pas l'augmentation de prix dans les termes établis au présent article, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat sans aucune pénalité. Ce droit peut être exercé à tout moment à compter de la date d'échéance ou de renouvellement, à condition que pas plus de soixante jours calendaires ne se soient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la hausse du tarif pour la couverture du même risque.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

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Article 22. Résiliation du contrat

1. La résiliation du contrat est effectuée par lettre recommandée ou contre récépissé au domicile de l'assureur, ou par tout autre moyen que les parties ont convenu et consigné dans le contrat.

2. Sauf disposition contraire de la Loi, la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trente jours calendaires à compter du lendemain de la notification ou de la date de réception de la lettre. En tout état de cause, ce délai doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation.

3. Sauf dans les cas prévus par la Loi ou convenus dans le contrat, l'assureur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat avant son échéance.

4. Lorsque le contrat prend fin par disparition du risque assuré ou par exercice du droit de rétractation, et à condition qu'aucun sinistre ne soit survenu, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation doivent être remboursées dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'effet de la résiliation. Au-delà de ce délai, les intérêts légaux courent de plein droit.

5. En cas d'extinction partielle ou de toute autre réduction des prestations de l'assurance (diminution des garanties ou des couvertures), le paragraphe précédent ne s'applique qu'à cette réduction et dans la mesure de cette réduction.

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Article 23.

F aillite du preneur d'assurance

1. En cas de faillite du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers, qui deviennent débiteurs de l'assureur pour le montant des primes dues à compter de la déclaration de concours et à condition que le preneur soit l'assuré.

2. Tant l'assureur que l'administrateur judiciaire de la faillite du preneur d'assurance ont le droit de résilier le contrat.

3. La résiliation du contrat, tant par l'assureur que par l'administrateur judiciaire, ne peut intervenir que dans les quatre-vingt-dix jours calendaires suivant la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) de la déclaration de faillite, et doit être notifiée dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

4. Lorsque le preneur d'assurance est déclaré en concours ou en faillite, les organes de représentation des créanciers peuvent exiger de l'assureur la réduction de l'assurance.

5. Le présent article ne s'applique pas à l'assurance de personnes.

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Article 24. Faillite de l'assureur

1. En cas de liquidation de l'assureur dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, les contrats d'assurance en vigueur au moment de l'ouverture de la liquidation conservent leurs effets jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation et arrivent à échéance à ce moment sans possibilité de prorogation, sans préjudice de la faculté des liquidateurs d'en déclarer l'échéance anticipée.

2. Dans l'hypothèse où une suspension de paiements de l'entité d'assurance, ou toute mesure similaire à l'encontre de l'assureur, a été prononcée, le preneur d'assurance peut résilier le contrat avec effet immédiat.

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Article 25. Prescription des actions

1. Les actions dérivant du contrat d'assurance de dommages se prescrivent dans un délai de deux ans.

2. Les actions dérivant du contrat d'assurance de personnes se prescrivent dans un délai de trois ans.

3. Le délai de prescription est interrompu pour les causes suivantes :

a) La reconnaissance de la dette par le débiteur.

b) La réclamation judiciaire ou extrajudiciaire de la dette par le créancier. L'interruption a pour effet que le délai recommence à courir dans son intégralité, sans que la partie écoulée avant l'interruption puisse être prise en compte.

4. En cas de désignation d'experts conformément aux dispositions de la présente Loi, le délai de prescription est suspendu à compter de la première désignation et jusqu'à l'expiration des délais pour contester les rapports d'expertise et jusqu'à ce que ces rapports deviennent incontestables ou, lorsqu'ils sont contestés, jusqu'à ce que les contestations correspondantes soient tranchées de manière définitive. À partir de ce moment, le cours du délai suspendu reprend.

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Titre II. Assurances de dommages

Chapitre premier. Intérêt et objet assuré

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 26. Intérêt assuré

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la présente Loi, le contrat d'assurance de dommages est nul si, au moment de sa conclusion, il n'existe pas d'intérêt de l'assuré à l'indemnisation du dommage.

2. L'assurance ne peut être une source d'enrichissement injustifié pour l'assuré. Pour déterminer le dommage, il convient de s'en tenir à la valeur de l'intérêt assuré au moment immédiatement antérieur à la survenance du sinistre.

3. Si, au moment de la survenance du sinistre, la somme assurée est inférieure à la valeur de l'intérêt, l'assureur doit indemniser le dommage causé dans la même proportion que celle dans laquelle ladite somme couvre l'intérêt assuré.

4. À l'inverse, si la somme assurée excède la valeur de l'intérêt assuré, chacune des parties au contrat peut exiger la réduction de la somme et de la prime, et l'assureur doit restituer l'excédent des primes perçues. Si le sinistre survient, l'assureur doit indemniser le dommage effectivement causé. Lorsque la surassurance est due à la mauvaise foi de l'assuré, le contrat est inefficace. L'assureur de bonne foi peut conserver les primes échues et celles de la période en cours.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les parties peuvent, d'un commun accord, fixer dans la police, ou postérieurement à la souscription du contrat, la valeur de l'intérêt assuré qui doit être prise en compte pour calculer l'indemnité. L'assureur ne peut contester la valeur estimée que lorsque son acceptation a été donnée sous l'effet de la violence, de l'intimidation ou du dol, ou lorsque, par erreur, l'estimation est notablement supérieure à la valeur réelle de l'intérêt assuré au moment de la survenance du sinistre.

6. Si, par convention expresse, les parties conviennent que la somme assurée couvre pleinement la valeur de l'intérêt pendant la durée de validité du contrat, la police doit nécessairement comprendre les critères et les procédures permettant d'adapter la somme assurée et les primes aux fluctuations de la valeur d'intérêt.

7. Les parties peuvent, d'un commun accord, exclure dans la police, ou postérieurement à la souscription du contrat, l'application de la règle proportionnelle établie au paragraphe 3.

8. En cas d'assurance multiple, le preneur d'assurance ou l'assuré doivent, sauf convention contraire, communiquer à chaque assureur les autres assurances qu'ils ont souscrites. Si cette communication est omise par dol et si, en cas de surassurance, le sinistre survenait, les assureurs ne sont pas tenus de payer l'indemnité. Une fois le sinistre survenu, le preneur d'assurance ou l'assuré doivent le communiquer à chaque assureur en indiquant l'identité des autres assureurs dans les conditions établies à l'article 18 de la présente Loi. Les assureurs doivent contribuer au versement de l'indemnité en proportion de leur propre somme assurée, sans que le montant du dommage puisse être dépassé. Dans cette limite, l'assuré peut demander à chaque assureur l'indemnité due selon le contrat respectif. L'assureur qui a payé un montant supérieur à celui qui lui incombe proportionnellement peut exercer une action récursoire contre les autres assureurs.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 27. T ransmission de l'objet assuré

1. En cas de transmission de l'objet assuré, sauf convention contraire, l'acquéreur est subrogé, au moment de l'aliénation, dans les droits et les obligations qui, dans le contrat d'assurance, revenaient au titulaire antérieur.

2. L'assuré est tenu de communiquer par écrit à l'acquéreur l'existence du contrat d'assurance de la chose transmise.

3. L'assuré a l'obligation de communiquer la transmission à l'assureur dans un délai de dix jours calendaires après en avoir eu connaissance. En cas de manquement, l'assureur peut réclamer les dommages et intérêts causés par le défaut de communication.

4. Sont solidairement responsables du paiement des primes échues au moment de la transmission l'acquéreur et le titulaire antérieur ou, lorsque ce dernier est décédé, ses héritiers.

5. En matière de résiliation du contrat pour transmission de l'objet assuré, les règles suivantes s'appliquent :

a) Les polices à ordre ou au porteur ne peuvent être résiliées pour transmission de l'objet assuré.

b) L'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours calendaires suivant celui où il a connaissance de la transmission effectuée. Une fois son droit exercé et notifié par écrit à l'acquéreur, l'assureur demeure engagé pendant un délai de trente jours calendaires à compter de la notification. L'assureur doit restituer la part de prime correspondant aux périodes d'assurance pendant lesquelles il n'a pas supporté le risque du fait de la résiliation.

c) L'acquéreur de la chose assurée peut également résilier le contrat s'il le communique par écrit à l'assureur dans un délai de quinze jours calendaires, à compter du moment où il a eu connaissance de l'existence du contrat. Dans ce cas, l'assureur acquiert le droit à la prime correspondant à toute la période qui a commencé à courir lorsque la résiliation prend effet.

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Chapitre deuxième. Sinistres et indemnisation

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 28. Traitement des sinistres

1. Une fois le sinistre survenu, et dans un délai de cinq jours calendaires à compter de sa notification, l'assuré ou le preneur doivent communiquer par écrit à l'assureur la liste des objets existant au moment du sinistre et celle des objets sauvés ainsi que l'estimation des dommages. La preuve de la préexistence des objets incombe à l'assuré.

2. Le contenu de la police constitue une présomption en faveur de l'assuré lorsque des preuves plus efficaces ne peuvent raisonnablement être apportées et que l'assuré n'a pas agi de manière dolosive ou négligente.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 29. Fixation de l'indemnité

1. Si les parties se mettent d'accord à tout moment sur le montant et la forme de l'indemnité, l'assureur doit payer la somme convenue ou effectuer les opérations nécessaires pour réparer ou remplacer l'objet assuré, selon le cas, conformément à ce que les parties ont convenu.

2. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur le montant et la forme de l'indemnité dans le délai de quarante jours calendaires à compter de la réception par l'assureur de la déclaration du sinistre et du moment où il a dûment connaissance de ses circonstances pertinentes, les règles suivantes s'appliquent, étant entendu que l'obtention de la preuve par expertise ne signifie pas l'acceptation de la responsabilité du sinistre par l'assureur. Sur cette dernière question, le cas échéant, il est statué ultérieurement dans la procédure judiciaire correspondante :

a) Chaque partie doit désigner un expert, dont l'acceptation doit être constatée par écrit. Si l'une des parties n'a pas procédé à la désignation, elle est tenue d'y procéder dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en est requise par la partie qui a désigné le sien ; à défaut, elle est réputée accepter le rapport émis par l'expert de l'autre partie.

b) Lorsque les deux experts parviennent à un accord, celui-ci doit être consigné dans un procès-verbal conjoint, dans lequel doivent être mentionnées les causes du sinistre, l'évaluation des dommages, les autres circonstances de fait qui influent sur la détermination de l'indemnité, selon la nature de l'assurance dont il s'agit, et la proposition du montant net de l'indemnité.

c) Lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les deux experts, les deux parties doivent en désigner un troisième. Lorsqu'il n'y a pas d'accord sur la désignation du troisième expert, chacune des parties peut demander à la Section civile de la Batllia la désignation du troisième expert. Le dossier doit être ouvert au moyen d'une requête écrite dans laquelle doit être mentionné le fait du désaccord des experts désignés par les intéressés pour évaluer les dommages subis, et dans laquelle doit être demandée la nomination d'un troisième expert. La police d'assurance et les rapports des experts doivent être joints à la requête. La demande ayant été déclarée recevable, une comparution doit être convoquée, au cours de laquelle les intéressés doivent être invités à se mettre d'accord sur la nomination d'un autre expert et, à défaut d'accord, la Batllia doit le nommer. Une fois qu'il a accepté sa mission, l'expert nommé doit émettre son rapport dans le délai de trente jours calendaires ou dans celui que les parties conviennent si ce délai n'était pas suffisant pour mener à bien la mission confiée.

d) Les rapports des experts doivent être notifiés aux parties immédiatement et de manière probante et sont contraignants pour lesdites parties, uniquement en ce qui concerne les circonstances factuelles du sinistre, le rapport unanime des experts ou le rapport sur lequel la majorité d'entre eux s'accorde. Toutefois, les parties peuvent les contester devant la Section civile de la Batllia dans le délai de soixante jours calendaires pour l'assureur et de cent vingt jours calendaires pour l'assuré, tous deux calculés à compter de la date à laquelle ils ont été notifiés. La procédure abrégée établie au titre IV du livre deuxième du Code de procédure civile est applicable.

e) Chaque partie doit acquitter les honoraires de son expert. Ceux du tiers expert et les autres dépenses occasionnées par l'évaluation d'expertise sont à la charge de l'assuré et de l'assureur à parts égales. Si l'une des parties a rendu l'expertise nécessaire parce qu'elle a maintenu une évaluation du dommage manifestement disproportionnée, cette partie est seule responsable desdites dépenses.

3. Si les parties, outre le fait de ne pas se mettre d'accord sur le montant et la forme de l'indemnité, ont des divergences sur les questions de droit soulevées par le sinistre, elles ne sont pas tenues de recourir à la procédure établie au paragraphe 2 précédent et peuvent exercer les actions qu'elles estiment appropriées pour la défense de leurs droits.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 30. Paiement de l'indemnité dans des cas particuliers

1. Le droit des créanciers hypothécaires, gagistes ou privilégiés sur des biens spécialement affectés s'étend aux indemnités dues au propriétaire en raison des biens hypothéqués, gagés ou grevés d'un privilège, si le sinistre survient après la constitution de la garantie réelle ou la naissance du privilège. À cet effet, le preneur d'assurance ou l'assuré doivent communiquer à l'assureur la constitution de l'hypothèque, du gage ou du privilège lorsqu'ils ont connaissance de leur existence.

2. L'assureur à qui l'existence de ces droits a été notifiée ne peut pas payer l'indemnité due sans le consentement du titulaire du droit réel ou du privilège.

3. Lorsque l'indemnité doit être employée à la reconstruction des choses sinistrées, l'assureur ne doit pas payer l'indemnité si l'assuré et lesdits créanciers ne se mettent pas d'accord sur les garanties auxquelles ces choses doivent rester affectées pour la reconstruction. Lorsqu'aucun accord n'est trouvé dans un délai de trente jours calendaires, l'assureur doit consigner judiciairement l'indemnité.

4. L'assureur est libéré de son obligation de paiement s'il existe une cause d'exclusion ou de limitation de droits établie dans le contrat.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 31. Action subrogatoire

1. L'assureur, une fois l'indemnité payée, peut exercer les droits et les actions qui, en raison du sinistre, appartiennent à l'assuré contre les personnes qui en sont responsables, jusqu'à concurrence de l'indemnité. L'assureur ne peut pas exercer au préjudice de l'assuré les droits dans lesquels il a été subrogé.

2. L'assuré est responsable des préjudices que, par ses actes ou omissions, il peut causer à l'assureur dans son droit à être subrogé et, le cas échéant, il doit restituer à l'assureur l'indemnité dans la mesure appropriée.

3. L'assureur n'a pas droit à la subrogation contre l'une quelconque des personnes dont les actes ou omissions engagent la responsabilité de l'assuré, ni contre l'auteur du sinistre qui, par rapport à l'assuré, est parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré civil de consanguinité, parent adoptif ou enfant adoptif qui vivent en même temps avec l'assuré. Cette règle est sans effet si la responsabilité provient d'un dol ou est couverte par un contrat d'assurance. Dans ce dernier cas, la subrogation est limitée dans sa portée conformément aux termes dudit contrat d'assurance.

4. En cas de concours de l'assureur et de l'assuré contre un tiers responsable, le recouvrement obtenu doit être réparti entre les deux en proportion de leur intérêt respectif.

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Chapitre troisième. Dispositions spéciales relatives à l'assurance de responsabilité civile

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 32. Action directe contre l'assureur

1. Le tiers lésé ou ses héritiers disposent d'une action directe contre l'assureur pour exiger de celui-ci l'exécution de l'obligation d'indemniser, sans préjudice du droit de l'assureur d'exercer un recours contre l'assuré lorsque le dommage ou préjudice causé est dû à une conduite dolosive ou à une faute ou imprudence grave de ce dernier, ou lorsqu'il existe une cause d'exclusion ou de limitation des droits contractuellement convenue avec l'assuré conformément à la législation en vigueur.

2. L'action directe est inopposable aux exceptions que l'assureur peut avoir contre l'assuré uniquement dans les assurances obligatoires conformément à la législation en vigueur. Lorsque la législation en vigueur en matière d'assurances obligatoires ne fixe pas les montants minimaux des garanties obligatoires, les limites de garantie contractuellement convenues entre les parties prévalent. L'assureur peut opposer la faute exclusive de la personne lésée et les exceptions personnelles qu'il a contre celle-ci.

3. Aux fins de l'exercice de l'action directe, l'assuré est tenu de faire connaître au tiers lésé ou à ses héritiers l'existence du contrat d'assurance et son contenu.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 33. Direction juridique

1. Sauf convention contraire, l'assureur assume la direction juridique face à la réclamation du tiers lésé, et les dépenses de défense qui en découlent sont à sa charge.

2. L'assuré doit apporter en temps utile et en bonne et due forme la collaboration nécessaire à la direction juridique assumée par l'assureur.

3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le réclamant est également assuré auprès du même assureur ou qu'il existe un autre conflit d'intérêts possible, cet assureur doit communiquer immédiatement à l'assuré l'existence de ces circonstances, sans préjudice de l'accomplissement des diligences qui, en raison de leur caractère urgent, sont nécessaires à la défense. Dans ces cas, l'assuré peut choisir entre le maintien de la direction juridique par l'assureur ou confier sa propre défense à une autre personne. Dans ce dernier cas, l'assureur est tenu de payer les dépenses de cette direction juridique jusqu'à la limite convenue dans la police.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Assurance de personnes

Chapitre premier. Dispositions communes

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 34. Assurance de personnes

1. Le contrat d'assurance de personnes couvre les risques susceptibles d'affecter l'existence, l'intégrité corporelle ou la santé de l'assuré.

2. Le contrat peut être souscrit en référence à des risques relatifs à une personne ou à un groupe de personnes. Ce groupe doit être délimité par une caractéristique commune étrangère à la finalité de s'assurer.

3. Dans les assurances de personnes, l'assureur, même après le paiement de l'indemnité, ne peut être subrogé dans les droits qui, le cas échéant, appartiennent à l'assuré contre un tiers en conséquence du sinistre. Sont exceptées de cette règle les dépenses d'assistance sanitaire dans le cas de l'assurance d'assistance sanitaire, ainsi que les dépenses occasionnées au responsable de l'arrêt dans le cas de l'assurance d'arrêts de travail et d'indemnités.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Assurance sur la vie

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 35. Réticence et inexactitude dans les déclarations du preneur

1. En cas de réticence et d'inexactitude dans les déclarations du preneur qui influent sur l'appréciation du risque, il convient de s'en tenir aux dispositions générales de la présente Loi.

2. Dans le cas spécifique d'une indication inexacte de l'âge de l'assuré, l'assureur ne peut contester le contrat que si l'âge réel de l'assuré au moment de l'entrée en vigueur du contrat dépasse les limites d'admission qu'il y établit. Dans le cas contraire, si, en conséquence d'une déclaration inexacte de l'âge, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être payée, la prestation de l'assureur est réduite en proportion de la prime perçue. Si, au contraire, la prime payée est supérieure à celle qui aurait dû être payée, l'assureur est tenu de restituer l'excédent des primes perçues sans intérêts.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 36. Information des preneurs et droit de désistement

1. Le preneur d'assurance doit être informé pendant toute la période de validité du contrat de toute modification relative :

a) Aux conditions générales et particulières du contrat.

b) À toutes les informations visées à l'article 12, en cas d'ajout d'un avenant au contrat ou lorsque la législation applicable au contrat est modifiée.

2. Dans le cas des assurances avec participation aux bénéfices, l'assureur doit informer le preneur, par écrit et annuellement, de la situation de ses droits, y compris la participation aux bénéfices. En outre, si l'assureur a fourni des chiffres sur l'évolution potentielle de la participation aux bénéfices, l'assureur doit informer le preneur des différences entre l'évolution effective et les données fournies initialement.

3. Le preneur d'un contrat d'assurance individuelle d'une durée supérieure à six mois qui a souscrit le contrat sur sa propre vie ou sur celle d'un tiers dispose de la faculté unilatérale de se désister du contrat sans indication de motifs et sans aucune pénalité dans le délai de trente jours calendaires suivant la date à laquelle l'assureur lui remet la police ou le document de couverture provisoire.

4. La faculté unilatérale de se désister du contrat doit être exercée par le preneur au moyen d'une communication adressée à l'assureur sur un support durable, disponible et accessible permettant de garder trace de la notification. La communication doit être expédiée par le preneur d'assurance avant l'expiration du délai indiqué au paragraphe précédent.

5. À compter de la date d'expédition de la communication visée au paragraphe précédent, la couverture du risque par l'assureur cesse et le preneur d'assurance a droit au remboursement de la prime qu'il a payée, sauf la part consommée pendant la période au cours de laquelle le contrat a été en vigueur et les dépenses occasionnées par la souscription de l'assurance. L'assureur doit exécuter cette obligation dans le délai de trente jours calendaires à compter du jour où il reçoit la communication de désistement.

6. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance dans lesquels le preneur assume le risque de l'investissement, ni aux contrats dans lesquels le rendement garanti est fonction d'investissements affectés à ces contrats.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 37. Assuré. Particularités de la couverture décès

1. L'assurance sur la vie peut être stipulée sur la vie propre ou sur celle d'un tiers, tant pour le cas de décès que pour le cas de survie ou pour les deux conjointement, ainsi que sur une ou plusieurs personnes.

2. Dans les assurances en cas de mort, si le preneur d'assurance et l'assuré sont différents, le consentement écrit de l'assuré est requis, sauf si l'intérêt pour l'existence de l'assurance peut être présumé d'une autre manière.

3. Si l'assuré est mineur, l'autorisation écrite des représentants légaux est en outre requise.

4. Il ne peut être souscrit d'assurance sur la vie en cas de mort sur la tête de mineurs de quatorze ans ou d'incapables. Sont exceptés de cette interdiction les contrats d'assurance qui couvrent les dépenses d'obsèques de mineurs de quatorze ans et ceux dans lesquels la couverture en cas de mort est inférieure ou égale à la prime acquittée au titre de la police ou à la valeur de rachat. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux assurances obsèques, accidents et assistance sanitaire.

5. En matière de couverture du décès de l'assuré, les règles particulières suivantes s'appliquent :

a) L'assureur n'est libéré de son obligation que si la mort de l'assuré survient en raison de l'une des circonstances expressément exclues dans la police.

b) La mort de l'assuré, causée intentionnellement par le bénéficiaire, prive celui-ci du droit à la prestation prévue au contrat, et cette prestation est intégrée au patrimoine du preneur.

c) Le risque de suicide de l'assuré est couvert dans les termes prévus aux conditions générales ou particulières du contrat d'assurance.

d) Les règles de la lettre

c) ci-dessus s'appliquent également en cas d'augmentation des garanties d'un risque non prévu dans le contrat initial, à concurrence de cette augmentation et pendant l'année qui suit cette augmentation.

e) Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas la mort de l'assuré lorsque sa cause immédiate et directe est un délit ou une contravention intentionnelle dont l'assuré est l'auteur ou le coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 38. Bénéficiaire

1. Le preneur ou l'assuré, peut désigner un bénéficiaire ou modifier la désignation antérieurement effectuée, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'assureur.

2. Si, au moment de la mort de l'assuré, il n'existe pas de bénéficiaire concrètement désigné, ni de règles permettant de le déterminer, le capital doit faire partie du patrimoine du preneur.

3. La désignation du bénéficiaire peut être faite dans la police, par une déclaration écrite postérieure communiquée à l'assureur ou sous l'une quelconque des formes légalement admises en matière de succession. Les bénéficiaires qui sont héritiers conservent cette qualité même s'ils renoncent à la succession.

4. En cas de désignation générique du bénéficiaire, les règles particulières suivantes s'appliquent :

a) La désignation générique en faveur des enfants s'entend comme faite en faveur de tous les descendants de l'assuré ayant droit à la succession.

b) La désignation en faveur des héritiers du preneur, de l'assuré ou d'une autre personne s'entend comme faite en faveur de ceux qui ont cette qualité au moment de la mort de l'assuré.

c) La désignation générique en faveur des héritiers s'entend comme faite en faveur des héritiers de l'assuré qui ont cette qualité au moment de la mort de l'assuré.

d) La désignation en faveur du conjoint s'entend comme faite en faveur de la personne qui est le conjoint au moment de la mort de l'assuré.

5. Si la désignation est faite en faveur de plusieurs bénéficiaires, la prestation convenue est répartie, sauf stipulation contraire, à parts égales. Lorsqu'elle est faite en faveur des héritiers, la répartition s'effectue proportionnellement à la quote-part successorale, sauf convention contraire. La part non acquise par un bénéficiaire accroît celle des autres.

6. En cas de mort du bénéficiaire désigné survenue avant l'échéance du contrat d'assurance, même lorsqu'il avait accepté la désignation, la prestation convenue revient au preneur ou à ses successeurs.

7. Le preneur d'assurance peut révoquer la désignation du bénéficiaire à tout moment, tant qu'il n'a pas renoncé expressément et par écrit à cette faculté. La révocation doit être faite dans la même forme que celle prévue pour la désignation.

8. Le preneur perd les droits de rachat, d'avance, de réduction et de nantissement de la police s'il renonce à la faculté de révocation.

9. La prestation de l'assureur doit être remise au bénéficiaire, en exécution du contrat, même à l'encontre des réclamations des héritiers légitimes et des créanciers de toute nature du preneur d'assurance. Les uns et les autres peuvent toutefois exiger du bénéficiaire le remboursement du montant des primes versées par le contractant en fraude de leurs droits.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 39. Réduction et rachat de l'assurance

Avances

1. Le contrat d'assurance règle les droits de rachat et de réduction de la somme assurée, de manière que l'assuré puisse connaître à tout moment la valeur de rachat ou de réduction correspondante.

2. Une fois écoulé le délai fixé par la police, qui ne peut être supérieur à deux ans à compter de la prise d'effet du contrat, le défaut de paiement de la prime entraîne la réduction de l'assurance conformément au tableau des valeurs qui doit figurer dans la police. La réduction de l'assurance intervient également lorsque le preneur en fait la demande, une fois ce délai écoulé.

3. Lorsque le preneur a payé la prime des deux premières années ou de la période prévue dans la police si cette période est inférieure, il peut exercer le droit de rachat au moyen de la demande appropriée, conformément aux tableaux des valeurs qui doivent figurer dans la police. Le droit de rachat appartient exclusivement au preneur, sans pouvoir être transmis à ses successeurs, ayants cause ou créanciers.

4. L'assureur doit consentir au preneur des avances sur la prestation assurée, conformément aux conditions fixées dans la police, une fois payées les primes visées au point précédent.

5. Dans les assurances de survie, les assurances temporaires en cas de mort et les assurances collectives qui mettent en œuvre des engagements de retraite, les droits de rachat, de réduction et d'avance ne peuvent pas être exigés par le preneur. Les assureurs peuvent accorder ces droits au preneur dans les termes déterminés au contrat.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 40. Cession et nantissement de la police

1. À tout moment, le preneur peut céder ou nantir la police, pourvu qu'un bénéficiaire n'ait pas été désigné à titre irrévocable.

2. La cession ou le nantissement de la police emporte la révocation du bénéficiaire.

3. Le preneur doit notifier de manière probante à l'assureur, par écrit, la cession ou le nantissement effectué.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Autres assurances de personnes

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 41. Dispositions spéciales relatives à l'assurance accidents

1. Si l'assuré provoque intentionnellement l'accident, l'assureur est libéré de l'exécution de son obligation.

2. Dans le cas où le bénéficiaire cause dolosivement le sinistre, la désignation faite en sa faveur est nulle. L'indemnité revient au preneur, s'il s'agit d'une personne différente du bénéficiaire, ou, le cas échéant, à ses héritiers.

3. Les dépenses d'assistance sanitaire sont à la charge de l'assureur accidents à condition que leur couverture ait été expressément prévue dans la police et que cette assistance ait été effectuée dans les conditions prévues au contrat. En tout état de cause, ces conditions ne peuvent pas exclure les soins nécessaires à caractère urgent.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 42. Dispositions spéciales relatives à l'assurance maladie et d'assistance sanitaire

1. Lorsque le risque assuré est la maladie, l'assureur peut s'obliger, dans les limites de la police, en cas de sinistre, au paiement du montant ou de la proportion qui est déterminé des dépenses d'assistance médicale et pharmaceutique.

2. Si l'assureur assume directement la prestation des services médicaux et chirurgicaux, la réalisation de ces services doit être effectuée dans les limites de la police.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Régime de sanctions des intermédiaires d'assurances

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 43. Autorité compétente

La compétence pour instruire les procédures de sanction et pour imposer les sanctions appartient à l'Autorité financière andorrane.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 44. Auteurs des infractions

Sont auteurs d'infractions et engagent une responsabilité susceptible de sanction conformément aux dispositions du présent titre les intermédiaires d'assurances qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions aux articles suivants. De même, sont auteurs et/ou responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions de haute direction au sein des entités auteurs et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite dolosive ou négligente.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 45. Classification des infractions

Les infractions sont classées en très graves, graves et légères, en fonction de leur importance conformément aux dispositions de la présente Loi.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 46. I nfractions très graves

Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :

a) Le manquement, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, à l'obligation d'inscription au Registre des intermédiaires d'assurances de l'Autorité financière andorrane.

b) Le manquement à l'obligation, pour l'intermédiaire d'assurances, de disposer d'une police de responsabilité civile professionnelle en vigueur couvrant les dommages et préjudices que peut causer tout incident dans la communication précontractuelle ou dans le processus de souscription ou de déclaration et de gestion des sinistres au nom du preneur auprès de l'assureur prévu par la législation en vigueur.

c) La réalisation par l'intermédiaire d'assurances de communications à l'assureur, au nom du preneur d'assurance, qui impliquent la souscription d'un contrat ou la modification ou la résiliation d'un contrat en vigueur sans le consentement exprès du preneur d'assurance, causant ainsi un préjudice à ce dernier ou à l'assuré.

d) La réalisation d'actes ou d'opérations qui enfreignent les règles relatives à la transparence du marché et à la protection des droits des usagers dans le domaine des assurances, ainsi que le manquement de l'intermédiaire d'assurances aux règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance lorsqu'il n'est pas qualifié d'infraction grave et à condition que, en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération de la conduite ou des effets sur la confiance de la clientèle et la stabilité du secteur de l'assurance, il puisse être établi que les manquements sont particulièrement significatifs.

e) La commission d'une infraction grave lorsque, au cours des cinq années précédant cette infraction, une sanction définitive a été imposée pour le même type d'infraction.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 47. Infractions graves

Sont considérées comme des infractions graves les actions ou omissions suivantes :

a) Le manquement à l'une des obligations d'information visées par la présente Loi.

b) Le manquement à l'obligation de communiquer à l'Autorité financière andorrane toute modification relative aux données fournies dans la demande d'inscription au Registre des intermédiaires d'assurances, ou le fait de la communiquer en dehors des délais légalement prévus à cet effet.

c) Le manquement de l'intermédiaire aux règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance lorsque, au cours des deux années précédant la commission du manquement, plus de cinq injonctions de l'Autorité financière andorrane n'ont pas été satisfaites dans le délai accordé à cet effet, lorsqu'il n'est pas considéré comme une infraction très grave.

d) La commission d'une infraction légère lorsque, au cours des deux années précédant cette infraction, une sanction définitive non prescrite a été imposée pour le même type d'infraction.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 48. Infractions légères

Est considéré comme une infraction légère tout autre manquement à la présente Loi qui ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 49. Sanctions

1. La commission d'infractions très graves peut donner lieu à l'imposition, alternativement ou conjointement, de l'une des sanctions suivantes :

a) Radiation du Registre des intermédiaires d'assurances de l'Autorité financière andorrane.

b) Suspension, pour une durée comprise entre cinq et dix ans, de l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurances.

c) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 12.001 euros.

d) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 12.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, à condition que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

e) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le double du montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où celui-ci peut être déterminé.

f) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. La commission d'infractions graves peut donner lieu à l'imposition, alternativement ou conjointement, de l'une des sanctions suivantes :

a) Suspension, pour une durée comprise entre un et cinq ans, de l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurances.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 6.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 6.001 euros et 12.000 euros pour les personnes physiques, à condition que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où celui-ci peut être déterminé.

e) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

3. La commission d'infractions légères peut donner lieu à l'imposition, alternativement ou conjointement, de l'une des sanctions suivantes :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2.500 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 2.500 euros et 6.000 euros pour les personnes physiques, à condition que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où celui-ci peut être déterminé.

d) Avertissement privé.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 50. Critères de graduation des sanctions

1. Lors de l'imposition des sanctions, il doit être tenu compte des facteurs aggravants ou atténuants susceptibles d'intervenir.

2. Sont considérées comme aggravantes ou atténuantes, selon le cas, les circonstances suivantes :

a) La gravité et la durée de l'infraction.

b) Le degré de responsabilité de l'auteur de l'infraction.

c) Le dommage causé aux clients et aux tiers par l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé.

d) Le niveau de coopération de l'auteur de l'infraction avec l'AFA.

e) Les mesures adoptées par l'auteur de l'infraction pour éviter que l'infraction ne se reproduise.

f) Le cas échéant, les infractions antérieures de l'auteur de l'infraction.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 51. P rescription des infractions

1. Les infractions se prescrivent à l'expiration d'un délai de trois ans. Si des actes destinés à cacher ou à dissimuler ces infractions aux organes de supervision et de contrôle ont été accomplis, la prescription intervient au bout de dix ans.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise. La prescription est interrompue par l'ouverture, par l'AFA, des actions correspondantes destinées à la recherche ou à la mise en cause des responsabilités qui s'imposent, avec notification préalable à l'auteur de l'infraction. En ce qui concerne les infractions commises au moyen d'une activité continue, le calcul de la prescription doit commencer à partir de la date à laquelle cesse l'activité ou du dernier acte constitutif de l'infraction.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Article 52. Procédure de sanction

La procédure de sanction pour les infractions prévues au présent chapitre est conduite conformément aux dispositions du chapitre troisième de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Disposition additionnelle unique. Régime transitoire réglementaire

La réglementation qu'approuve le Gouvernement dans l'exercice du pouvoir visé à l'article 10, paragraphe 4, doivent accorder aux entités d'assurances concernées une période d'adaptation minimale d'un an à compter de la date de leur entrée en vigueur.

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Entre en vigueur le 14/01/2027

Disposition transitoire unique.

1. Les contrats d'assurance souscrits à partir de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont soumis aux dispositions impératives qu'elle contient.

2. Les contrats d'assurance en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi n'y sont pas soumis jusqu'à la date de modification ou de transformation substantielle du contrat d'assurance. À cet effet, on entend par modification ou transformation toute altération substantielle des conditions initialement convenues dans la police.

3. Les entités d'assurances mettront en place des mécanismes pour veiller à ce que le processus d'adaptation des contrats d'assurance souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi soit réalisé au fur et à mesure que ces contrats sont modifiés ou transformés. Toutefois, qu'ils aient été adaptés ou non, ces contrats seront soumis aux dispositions impératives contenues dans la présente Loi dans un délai de 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

4. Au moins trois mois avant le moment où les dispositions impératives contenues dans la présente Loi seront applicables aux contrats souscrits antérieurement à la date de son entrée en vigueur, les entités d'assurances doivent communiquer aux preneurs d'assurance et aux personnes assurées, par un moyen permettant de garder trace de cette communication, le contenu des conditions impératives de la Loi qui seront directement applicables aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits. Le contenu du modèle de communication doit être préalablement approuvé par l'Autorité financière andorrane.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogées toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi. Et, plus précisément, sont abrogées les dispositions suivantes :

a) La Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1989.

b) L'article 101 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Disposition finale première. Modification de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

1. Les lettres

f) et

l) de l'article 8 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiées et une lettre

m) y est ajoutée, rédigées comme suit : « Article 8. Pouvoirs de contrôle et de supervision […]

f) Émettre des communications et des communiqués techniques d'application obligatoire dans les matières visées par la présente Loi, ainsi que formuler des recommandations, des avertissements et des injonctions aux entités et à leurs organes d'administration et de direction afin de prévenir ou de corriger des pratiques, des comportements ou des actes contraires à la Loi ou susceptibles de représenter un risque pour l'entité elle-même, pour le système financier et de l'assurance en général, pour les preneurs et les assurés ou pour tout tiers. […]

l) Traiter les réclamations des clients des entités supervisées présentées devant l'AFA, ainsi que répondre aux consultations et aux questions formulées dans le domaine des assurances et des réassurances, et établir, au moyen de la publication de guides ou de communiqués techniques, les critères d'interprétation et les éclaircissements nécessaires sur des aspects spécifiques de la législation en vigueur applicable aux entités supervisées afin d'en garantir l'application correcte.

m) Les autres pouvoirs qui lui sont attribués par règlement ou par d'autres dispositions normatives. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifié et un paragraphe 3 y est ajouté, rédigés comme suit : « Article 24. Honorabilité et professionnalisme

1. Les entités demanderesses doivent justifier l'honorabilité de toutes les personnes physiques et morales qui occupent des fonctions de haute direction, de celles qui disposent de pouvoirs de direction effective ou de celles qui sont dotées de pouvoirs de représentation à caractère général. Lorsque ces postes sont occupés par des personnes morales, la condition requise d'honorabilité s'étend aux personnes physiques qui exercent les fonctions de direction ou de responsabilité au sein desdites personnes morales. Doivent également être justifiés l'honorabilité et le professionnalisme des personnes de l'entité qui sont responsables des fonctions de contrôle interne ou, le cas échéant, des personnes chargées de contrôler les fonctions externalisées. Dans le cas des délégations, les délégués sont également soumis aux conditions requises d'honorabilité et de professionnalisme prévues au présent article. […]

3. Les entités doivent établir des procédures adéquates afin de garantir le respect continu des obligations prévues aux paragraphes précédents. »

3. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 46. Obligations d'information envers les preneurs et les assurés […]

3. Toutes les informations doivent être fournies sur papier ou sur un support électronique durable. En tout état de cause, doivent être respectées les dispositions légales en vigueur en matière de contractualisation électronique, de certification et de confiance électronique, de protection du consommateur, de protection des données à caractère personnel et, en général, toute autre réglementation qui pourrait être applicable. De même, doivent être utilisés les formats et les canaux adaptés aux besoins des preneurs, des assurés et des personnes en situation de handicap qui sont titulaires de droits ou d'obligations découlant du contrat, de manière qu'ils puissent accéder effectivement à son contenu sans discrimination et dans des conditions d'égalité.

4. Toute la documentation et les informations fournies au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue dont le preneur a connaissance, lequel doit le déclarer par écrit. »

4. Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 52 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, rédigé comme suit : « Article 52. Autorité compétente et sujets responsables […]

4. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un dossier de sanction, formuler des recommandations, des avertissements et des injonctions aux entités et à leurs organes d'administration et de direction afin de prévenir ou de corriger des pratiques, des comportements ou des actes qui pourraient être potentiellement contraires à la Loi ou qui pourraient représenter un risque pour l'entité elle-même, pour le secteur de l'assurance ou le système financier en général, pour les preneurs et les assurés ou pour tout tiers. »

5. La lettre

i) de l'article 54 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifiée et une lettre

n) y est ajoutée, rédigées comme suit : « Article 54. Infractions très graves […]

i) La réalisation d'actes ou d'opérations qui enfreignent les règles relatives à la transparence du marché et à la protection des droits des usagers dans le domaine des assurances, ainsi que le non-respect par l'entreprise d'assurance des règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, pour autant qu'en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération du comportement ou des effets sur la confiance de la clientèle et la stabilité du secteur de l'assurance, il puisse être établi que les manquements sont particulièrement significatifs. […]

n) La commission d'une infraction grave lorsque, au cours des cinq années précédant cette infraction, une sanction définitive a été infligée pour le même type d'infraction. ».

6. Les lettres f), g),

h) et

i) sont ajoutées à l'article 55 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, avec la rédaction suivante : « Article 55. Infractions graves […]

f) Le non-respect de l'une des obligations d'information visées par la législation spécifique relative au contrat d'assurance.

g) Le non-respect des règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, lorsque, au cours des deux années précédant sa commission, plus de cinq injonctions de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances n'ont pas été suivies dans le délai imparti à cet effet, lorsqu'il n'est pas considéré comme une infraction très grave.

h) Le fait de ne pas remettre au preneur d'assurance, lors de la phase préalable à la souscription du contrat d'assurance sur la vie lié à une opération de crédit, le document mentionné à l'article 8 de la Loi visant à rendre effectif le droit à l'oubli en matière de santé, ou de lui remettre un document incomplet, ainsi que le fait de contrevenir aux dispositions des articles 4 à 6 de ladite Loi.

i) La commission d'une infraction légère lorsque, au cours des deux années précédant cette infraction, une sanction définitive non prescrite a été infligée pour le même type d'infraction. »

7. Une lettre

e) est ajoutée à l'article 56 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, avec la rédaction suivante : « Article 56. Infractions légères […]

e) Les manquements aux dispositions d'application obligatoire contenues dans la législation spécifique relative au droit à l'oubli en matière de santé et au contrat d'assurance, pour autant qu'ils ne constituent pas une infraction grave ou très grave. »

8. Les lettres

c) et

d) du paragraphe 1, les lettres

b) et

c) du paragraphe 2 et les lettres

a) et

b) du paragraphe 3 de l'article 57 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiées, les lettres e),

f) et

g) sont ajoutées au paragraphe 1, les lettres

d) et

e) au paragraphe 2 et les lettres

c) et

d) au paragraphe 3, et de nouveaux alinéas sont incorporés aux paragraphes 1, 2 et 3, rédigés comme suit : « Article 57. Sanctions

1. Pour la commission d'infractions très graves, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement : […]

c) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50.001 euros.

d) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 50.001 euros et 100.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

e) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le double du montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

f) L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entreprises d'assurance et de réassurance, pour les membres du conseil d'administration et de la direction générale ou pour toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.

g) Blâme public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de l'infraction très grave prévue à la lettre

i) de l'article 54, en ce qui concerne le non-respect des règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Suspension de l'exercice de l'activité pour une durée comprise entre un et cinq ans.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 12.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 12.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

e) Un blâme public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Pour la commission d'infractions graves, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement : […]

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise ou amende, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 25.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 25.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

e) Blâme public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nonobstant ce qui précède, dans le cas des infractions graves prévues aux lettres f),

g) et

h) de l'article 55, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Suspension de l'exercice de l'activité pour une durée comprise entre un et cinq ans.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 6.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 6.001 euros et 12.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

e) Un blâme public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Pour la commission d'infractions légères, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 5.000 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 5.000 euros et 25.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

d) Blâme privé. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de l'infraction légère prévue à la lettre

e) de l'article 56, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2.500 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 2.500 euros et 6.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

d) Blâme privé. »

9. L'article 61 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 61. Procédure de sanction La procédure de sanction relative aux infractions définies dans la présente Loi est conduite conformément aux dispositions du chapitre trois de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. »

10. Le paragraphe 1 et la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 70 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 70. Régime de la liquidation

1. Le régime de liquidation établi par la présente Loi doit s'appliquer à toutes les entités, indépendamment du fait que la décision de dissolution ait été adoptée par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, les dispositions en matière de procédures collectives sont toujours applicables en priorité.

2. L'ouverture de la liquidation produit les effets suivants :

a) Si la dissolution de l'entité a été décidée par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation des liquidateurs, ainsi que le régime d'adoption des décisions des liquidateurs eux-mêmes, doivent être régis par la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. »

11. Un point 4 est ajouté à l'article 71 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, rédigé comme suit : «

4. La liquidation n'affecte pas la validité des mesures adoptées dans l'exercice de la fonction de supervision et, en outre, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut adopter les mesures suivantes :

a) Contrôler les actes des liquidateurs.

b) Révoquer les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires et nommer, à leur place, un nombre impair de liquidateurs, au moyen d'une décision motivée.

c) Exiger des liquidateurs des informations sur le déroulement de la liquidation. »

12. La disposition additionnelle troisième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Régime des intermédiaires d'assurance

1. L'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance est soumis à l'obligation d'inscription au Registre des intermédiaires d'assurance tenu par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

2. L'inscription au Registre des intermédiaires d'assurance doit constituer une condition préalable à l'exercice de l'activité d'intermédiation.

3. Dans la demande d'inscription au Registre des intermédiaires d'assurance, le demandeur doit fournir les informations suivantes :

a) Identité et données d'identification de l'intermédiaire, personne physique ou morale. S'il s'agit d'une personne morale, données d'identification des personnes qui font partie de l'organe d'administration et/ou de direction effective de la société.

b) Modalité d'intermédiation qu'il se propose d'exercer.

c) Identité de l'entreprise d'assurance ou des entreprises d'assurance avec lesquelles il entretient des liens contractuels relatifs à la distribution d'assurances.

d) Certificat ou copie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de couvrir la responsabilité pour négligence dans l'exercice de son activité professionnelle, avec une couverture minimale de 1.000.000 d'euros par réclamation de dommages et de 1.500.000 d'euros par an pour l'ensemble des réclamations.

e) Toute la documentation et toutes les informations déterminées par communiqué technique de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. »

13. La disposition additionnelle cinquième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifiée et rédigée comme suit : «

1. Toutes les assurances des branches autres que l'assurance sur la vie pour lesquelles la Principauté d'Andorre est l'État de localisation du risque doivent obligatoirement être souscrites auprès d'entreprises d'assurance autorisées à exercer leur activité dans la Principauté d'Andorre. Doivent également être obligatoirement souscrites auprès de ces dernières les assurances ayant pour objet les responsabilités exigibles dans la Principauté d'Andorre aux ressortissants andorrans et aux résidents.

2. Outre les assurances sur la vie, sont exceptées des dispositions du paragraphe précédent, et peuvent être souscrites auprès d'autres entreprises d'assurance non autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, les assurances ayant pour objet des marchandises en régime de transport international, les assurances pour lesquelles le risque à couvrir est supérieur à la capacité du marché andorran et celles qu'il n'est pas possible de souscrire en Andorre, ainsi que toutes celles que les compagnies établies dans la Principauté refusent d'assurer. Dans ces hypothèses, l'intéressé devra le communiquer et le justifier auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. »

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 14/01/2027

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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