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Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Aggravation du risque

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 15. Aggravation du risque

1. Le preneur d'assurance ou l'assuré doivent, pendant la durée de validité du contrat, communiquer à l'assureur, dès qu'ils le peuvent, la modification des facteurs et des circonstances déclarés conformément à l'article précédent qui aggravent le risque et qui sont de nature telle que l'assureur, s'il les avait connus au moment de la formalisation du contrat, n'aurait pas souscrit le contrat ou l'aurait fait à des conditions plus onéreuses.

2. Dans les assurances de personnes, le preneur ou l'assuré n'ont pas l'obligation de communiquer la variation des circonstances relatives à l'état de santé de l'assuré, laquelle n'est en aucun cas considérée comme une aggravation du risque.

3. Une fois l'aggravation du risque connue :

a) L'assureur peut proposer une modification du contrat dans un délai de soixante jours à compter du jour où l'aggravation lui a été déclarée et avec effet rétroactif. Dans ce cas, le preneur dispose de quinze jours à compter de la réception de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. En cas de refus ou de silence de la part du preneur, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration de ce délai, moyennant un avertissement préalable au preneur, et doit lui accorder un nouveau délai de quinze jours supplémentaires pour répondre. À l'expiration de ces quinze jours, et dans les huit jours suivants, l'assureur doit communiquer au preneur la résiliation définitive.

b) L'assureur peut également résilier le contrat en le communiquant par écrit à l'assuré dans le délai de soixante jours à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque.

4. L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut se prévaloir à l'avenir de cette circonstance d'aggravation de ce risque.

5. Lorsque le preneur d'assurance ou l'assuré n'a pas effectué la déclaration d'aggravation du risque et qu'un sinistre survient, l'assureur est libéré de sa prestation si le preneur ou l'assuré ont agi de mauvaise foi. Si le preneur ou l'assuré n'ont pas agi de mauvaise foi, la prestation de l'assureur est réduite proportionnellement à la différence entre la prime convenue et celle qui aurait été appliquée si la véritable nature du risque avait été connue.

6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances maladie, ni à celles de crédit et de caution.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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