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Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Information des preneurs et droit de désistement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 36. Information des preneurs et droit de désistement

1. Le preneur d'assurance doit être informé pendant toute la période de validité du contrat de toute modification relative :

a) Aux conditions générales et particulières du contrat.

b) À toutes les informations visées à l'article 12, en cas d'ajout d'un avenant au contrat ou lorsque la législation applicable au contrat est modifiée.

2. Dans le cas des assurances avec participation aux bénéfices, l'assureur doit informer le preneur, par écrit et annuellement, de la situation de ses droits, y compris la participation aux bénéfices. En outre, si l'assureur a fourni des chiffres sur l'évolution potentielle de la participation aux bénéfices, l'assureur doit informer le preneur des différences entre l'évolution effective et les données fournies initialement.

3. Le preneur d'un contrat d'assurance individuelle d'une durée supérieure à six mois qui a souscrit le contrat sur sa propre vie ou sur celle d'un tiers dispose de la faculté unilatérale de se désister du contrat sans indication de motifs et sans aucune pénalité dans le délai de trente jours calendaires suivant la date à laquelle l'assureur lui remet la police ou le document de couverture provisoire.

4. La faculté unilatérale de se désister du contrat doit être exercée par le preneur au moyen d'une communication adressée à l'assureur sur un support durable, disponible et accessible permettant de garder trace de la notification. La communication doit être expédiée par le preneur d'assurance avant l'expiration du délai indiqué au paragraphe précédent.

5. À compter de la date d'expédition de la communication visée au paragraphe précédent, la couverture du risque par l'assureur cesse et le preneur d'assurance a droit au remboursement de la prime qu'il a payée, sauf la part consommée pendant la période au cours de laquelle le contrat a été en vigueur et les dépenses occasionnées par la souscription de l'assurance. L'assureur doit exécuter cette obligation dans le délai de trente jours calendaires à compter du jour où il reçoit la communication de désistement.

6. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance dans lesquels le preneur assume le risque de l'investissement, ni aux contrats dans lesquels le rendement garanti est fonction d'investissements affectés à ces contrats.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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