Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Fixation de l'indemnité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 29. Fixation de l'indemnité
1. Si les parties se mettent d'accord à tout moment sur le montant et la forme de l'indemnité, l'assureur doit payer la somme convenue ou effectuer les opérations nécessaires pour réparer ou remplacer l'objet assuré, selon le cas, conformément à ce que les parties ont convenu.
2. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur le montant et la forme de l'indemnité dans le délai de quarante jours calendaires à compter de la réception par l'assureur de la déclaration du sinistre et du moment où il a dûment connaissance de ses circonstances pertinentes, les règles suivantes s'appliquent, étant entendu que l'obtention de la preuve par expertise ne signifie pas l'acceptation de la responsabilité du sinistre par l'assureur. Sur cette dernière question, le cas échéant, il est statué ultérieurement dans la procédure judiciaire correspondante :
a) Chaque partie doit désigner un expert, dont l'acceptation doit être constatée par écrit. Si l'une des parties n'a pas procédé à la désignation, elle est tenue d'y procéder dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en est requise par la partie qui a désigné le sien ; à défaut, elle est réputée accepter le rapport émis par l'expert de l'autre partie.
b) Lorsque les deux experts parviennent à un accord, celui-ci doit être consigné dans un procès-verbal conjoint, dans lequel doivent être mentionnées les causes du sinistre, l'évaluation des dommages, les autres circonstances de fait qui influent sur la détermination de l'indemnité, selon la nature de l'assurance dont il s'agit, et la proposition du montant net de l'indemnité.
c) Lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les deux experts, les deux parties doivent en désigner un troisième. Lorsqu'il n'y a pas d'accord sur la désignation du troisième expert, chacune des parties peut demander à la Section civile de la Batllia la désignation du troisième expert. Le dossier doit être ouvert au moyen d'une requête écrite dans laquelle doit être mentionné le fait du désaccord des experts désignés par les intéressés pour évaluer les dommages subis, et dans laquelle doit être demandée la nomination d'un troisième expert. La police d'assurance et les rapports des experts doivent être joints à la requête. La demande ayant été déclarée recevable, une comparution doit être convoquée, au cours de laquelle les intéressés doivent être invités à se mettre d'accord sur la nomination d'un autre expert et, à défaut d'accord, la Batllia doit le nommer. Une fois qu'il a accepté sa mission, l'expert nommé doit émettre son rapport dans le délai de trente jours calendaires ou dans celui que les parties conviennent si ce délai n'était pas suffisant pour mener à bien la mission confiée.
d) Les rapports des experts doivent être notifiés aux parties immédiatement et de manière probante et sont contraignants pour lesdites parties, uniquement en ce qui concerne les circonstances factuelles du sinistre, le rapport unanime des experts ou le rapport sur lequel la majorité d'entre eux s'accorde. Toutefois, les parties peuvent les contester devant la Section civile de la Batllia dans le délai de soixante jours calendaires pour l'assureur et de cent vingt jours calendaires pour l'assuré, tous deux calculés à compter de la date à laquelle ils ont été notifiés. La procédure abrégée établie au titre IV du livre deuxième du Code de procédure civile est applicable.
e) Chaque partie doit acquitter les honoraires de son expert. Ceux du tiers expert et les autres dépenses occasionnées par l'évaluation d'expertise sont à la charge de l'assuré et de l'assureur à parts égales. Si l'une des parties a rendu l'expertise nécessaire parce qu'elle a maintenu une évaluation du dommage manifestement disproportionnée, cette partie est seule responsable desdites dépenses.
3. Si les parties, outre le fait de ne pas se mettre d'accord sur le montant et la forme de l'indemnité, ont des divergences sur les questions de droit soulevées par le sinistre, elles ne sont pas tenues de recourir à la procédure établie au paragraphe 2 précédent et peuvent exercer les actions qu'elles estiment appropriées pour la défense de leurs droits.
Art. 29 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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