Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. T ransmission de l'objet assuré
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 27. T ransmission de l'objet assuré
1. En cas de transmission de l'objet assuré, sauf convention contraire, l'acquéreur est subrogé, au moment de l'aliénation, dans les droits et les obligations qui, dans le contrat d'assurance, revenaient au titulaire antérieur.
2. L'assuré est tenu de communiquer par écrit à l'acquéreur l'existence du contrat d'assurance de la chose transmise.
3. L'assuré a l'obligation de communiquer la transmission à l'assureur dans un délai de dix jours calendaires après en avoir eu connaissance. En cas de manquement, l'assureur peut réclamer les dommages et intérêts causés par le défaut de communication.
4. Sont solidairement responsables du paiement des primes échues au moment de la transmission l'acquéreur et le titulaire antérieur ou, lorsque ce dernier est décédé, ses héritiers.
5. En matière de résiliation du contrat pour transmission de l'objet assuré, les règles suivantes s'appliquent :
a) Les polices à ordre ou au porteur ne peuvent être résiliées pour transmission de l'objet assuré.
b) L'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours calendaires suivant celui où il a connaissance de la transmission effectuée. Une fois son droit exercé et notifié par écrit à l'acquéreur, l'assureur demeure engagé pendant un délai de trente jours calendaires à compter de la notification. L'assureur doit restituer la part de prime correspondant aux périodes d'assurance pendant lesquelles il n'a pas supporté le risque du fait de la résiliation.
c) L'acquéreur de la chose assurée peut également résilier le contrat s'il le communique par écrit à l'assureur dans un délai de quinze jours calendaires, à compter du moment où il a eu connaissance de l'existence du contrat. Dans ce cas, l'assureur acquiert le droit à la prime correspondant à toute la période qui a commencé à courir lorsque la résiliation prend effet.
Art. 27 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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