Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Intérêt assuré
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 26. Intérêt assuré
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la présente Loi, le contrat d'assurance de dommages est nul si, au moment de sa conclusion, il n'existe pas d'intérêt de l'assuré à l'indemnisation du dommage.
2. L'assurance ne peut être une source d'enrichissement injustifié pour l'assuré. Pour déterminer le dommage, il convient de s'en tenir à la valeur de l'intérêt assuré au moment immédiatement antérieur à la survenance du sinistre.
3. Si, au moment de la survenance du sinistre, la somme assurée est inférieure à la valeur de l'intérêt, l'assureur doit indemniser le dommage causé dans la même proportion que celle dans laquelle ladite somme couvre l'intérêt assuré.
4. À l'inverse, si la somme assurée excède la valeur de l'intérêt assuré, chacune des parties au contrat peut exiger la réduction de la somme et de la prime, et l'assureur doit restituer l'excédent des primes perçues. Si le sinistre survient, l'assureur doit indemniser le dommage effectivement causé. Lorsque la surassurance est due à la mauvaise foi de l'assuré, le contrat est inefficace. L'assureur de bonne foi peut conserver les primes échues et celles de la période en cours.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les parties peuvent, d'un commun accord, fixer dans la police, ou postérieurement à la souscription du contrat, la valeur de l'intérêt assuré qui doit être prise en compte pour calculer l'indemnité. L'assureur ne peut contester la valeur estimée que lorsque son acceptation a été donnée sous l'effet de la violence, de l'intimidation ou du dol, ou lorsque, par erreur, l'estimation est notablement supérieure à la valeur réelle de l'intérêt assuré au moment de la survenance du sinistre.
6. Si, par convention expresse, les parties conviennent que la somme assurée couvre pleinement la valeur de l'intérêt pendant la durée de validité du contrat, la police doit nécessairement comprendre les critères et les procédures permettant d'adapter la somme assurée et les primes aux fluctuations de la valeur d'intérêt.
7. Les parties peuvent, d'un commun accord, exclure dans la police, ou postérieurement à la souscription du contrat, l'application de la règle proportionnelle établie au paragraphe 3.
8. En cas d'assurance multiple, le preneur d'assurance ou l'assuré doivent, sauf convention contraire, communiquer à chaque assureur les autres assurances qu'ils ont souscrites. Si cette communication est omise par dol et si, en cas de surassurance, le sinistre survenait, les assureurs ne sont pas tenus de payer l'indemnité. Une fois le sinistre survenu, le preneur d'assurance ou l'assuré doivent le communiquer à chaque assureur en indiquant l'identité des autres assureurs dans les conditions établies à l'article 18 de la présente Loi. Les assureurs doivent contribuer au versement de l'indemnité en proportion de leur propre somme assurée, sans que le montant du dommage puisse être dépassé. Dans cette limite, l'assuré peut demander à chaque assureur l'indemnité due selon le contrat respectif. L'assureur qui a payé un montant supérieur à celui qui lui incombe proportionnellement peut exercer une action récursoire contre les autres assureurs.
Art. 26 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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