Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 38. Bénéficiaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 38. Bénéficiaire
1. Le preneur ou l'assuré, peut désigner un bénéficiaire ou modifier la désignation antérieurement effectuée, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'assureur.
2. Si, au moment de la mort de l'assuré, il n'existe pas de bénéficiaire concrètement désigné, ni de règles permettant de le déterminer, le capital doit faire partie du patrimoine du preneur.
3. La désignation du bénéficiaire peut être faite dans la police, par une déclaration écrite postérieure communiquée à l'assureur ou sous l'une quelconque des formes légalement admises en matière de succession. Les bénéficiaires qui sont héritiers conservent cette qualité même s'ils renoncent à la succession.
4. En cas de désignation générique du bénéficiaire, les règles particulières suivantes s'appliquent :
a) La désignation générique en faveur des enfants s'entend comme faite en faveur de tous les descendants de l'assuré ayant droit à la succession.
b) La désignation en faveur des héritiers du preneur, de l'assuré ou d'une autre personne s'entend comme faite en faveur de ceux qui ont cette qualité au moment de la mort de l'assuré.
c) La désignation générique en faveur des héritiers s'entend comme faite en faveur des héritiers de l'assuré qui ont cette qualité au moment de la mort de l'assuré.
d) La désignation en faveur du conjoint s'entend comme faite en faveur de la personne qui est le conjoint au moment de la mort de l'assuré.
5. Si la désignation est faite en faveur de plusieurs bénéficiaires, la prestation convenue est répartie, sauf stipulation contraire, à parts égales. Lorsqu'elle est faite en faveur des héritiers, la répartition s'effectue proportionnellement à la quote-part successorale, sauf convention contraire. La part non acquise par un bénéficiaire accroît celle des autres.
6. En cas de mort du bénéficiaire désigné survenue avant l'échéance du contrat d'assurance, même lorsqu'il avait accepté la désignation, la prestation convenue revient au preneur ou à ses successeurs.
7. Le preneur d'assurance peut révoquer la désignation du bénéficiaire à tout moment, tant qu'il n'a pas renoncé expressément et par écrit à cette faculté. La révocation doit être faite dans la même forme que celle prévue pour la désignation.
8. Le preneur perd les droits de rachat, d'avance, de réduction et de nantissement de la police s'il renonce à la faculté de révocation.
9. La prestation de l'assureur doit être remise au bénéficiaire, en exécution du contrat, même à l'encontre des réclamations des héritiers légitimes et des créanciers de toute nature du preneur d'assurance. Les uns et les autres peuvent toutefois exiger du bénéficiaire le remboursement du montant des primes versées par le contractant en fraude de leurs droits.
Art. 38 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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