Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Obligations et droits du preneur et de l'assuré
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 18. Obligations et droits du preneur et de l'assuré
1. Si le preneur d'assurance et l'assuré sont des personnes différentes, les obligations et les devoirs qui découlent du contrat incombent au preneur d'assurance, sauf les obligations et devoirs que, par leur nature, l'assuré doit accomplir. L'assureur ne peut refuser l'exécution, par l'assuré, des obligations et des devoirs qui incombent au preneur d'assurance.
2. Les droits découlant du contrat appartiennent à l'assuré ou, le cas échéant, au bénéficiaire, sauf les droits propres au preneur dans les assurances sur la vie.
3. Le preneur d'assurance est tenu de payer la prime dans les conditions stipulées dans la police. Les règles suivantes sont applicables :
a) Si des primes périodiques ont été convenues, la première prime est exigible dès la signature du contrat et est réputée indivisible, sauf disposition contraire de la Loi. Une fois la première prime payée, les primes suivantes sont réglées conformément à ce qui a été convenu dans les conditions particulières.
b) Si, par la faute du preneur, la première prime n'a pas été payée, ou si la prime unique ne l'a pas été à son échéance, l'assureur a le droit de résilier le contrat ou d'exiger le paiement de la prime due. Sauf convention contraire, si la prime n'a pas été payée avant la survenance du sinistre, l'assureur est libéré de son obligation.
c) À l'échéance de chaque prime périodique, un délai de trente jours calendaires est accordé pour en effectuer le paiement. À l'expiration de ce délai sans que le paiement ait été effectué, sans préjudice des dispositions de la Loi en matière de réduction de l'assurance sur la vie, les garanties sont suspendues. Au terme de soixante jours calendaires de suspension sans que le paiement de la prime ait eu lieu et sans que l'assureur ait réclamé le paiement, le contrat est résilié. Dans ce délai de soixante jours calendaires de suspension, la validité du contrat peut être régularisée par le paiement de la prime due. En tout état de cause, lorsque le contrat est suspendu, l'assureur ne peut exiger que le paiement de la prime due pour l'annuité en cours.
d) Si le contrat n'a pas été résilié conformément aux paragraphes précédents, la garantie reprend effet à zéro heure le jour suivant celui où le preneur effectue le paiement de toutes les primes dues.
e) Lorsqu'il s'agit d'une assurance de dommages et que l'objet assuré est grevé de créances hypothécaires, gagistes ou privilégiées à titre spécial, la résiliation du contrat d'assurance n'est pas opposable au créancier hypothécaire, gagiste ou privilégié avant l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de la communication qui lui est faite du fait justifiant la résiliation. Les créanciers visés au présent article peuvent payer la prime impayée par le preneur d'assurance ou par l'assuré, même si ces derniers s'y opposent. À cet effet, l'assureur doit notifier aux créanciers susmentionnés le défaut de paiement dans lequel l'assuré est tombé.
f) Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie et que, selon les informations fournies par le preneur à l'assureur, cette assurance a pour bénéficiaire une entité bancaire en lien avec des créances hypothécaires, gagistes ou privilégiées à titre spécial, et que cela a été consigné dans la police, la résiliation du contrat d'assurance n'est pas opposable au créancier hypothécaire, gagiste ou privilégié avant l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de la communication qui lui est faite du fait justifiant la résiliation. Les créanciers visés au présent article peuvent payer la prime impayée par le preneur d'assurance ou par l'assuré, même si ces derniers s'y opposent. À cet effet, l'assureur doit notifier aux créanciers susmentionnés le défaut de paiement dans lequel le preneur est tombé.
4. Le preneur d'assurance ou l'assuré doivent communiquer à l'assureur, dans un délai maximal de dix jours calendaires après en avoir eu connaissance, la constitution de toute hypothèque, de tout gage ou de tout privilège spécial sur l'objet assuré, ainsi que sa transmission à quelque titre que ce soit. En cas de manquement, l'assureur peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de communication. Cet effet ne se produit pas s'il est prouvé que l'assureur a eu connaissance de cette situation par un autre moyen.
5. Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire doivent communiquer à l'assureur la survenance du sinistre dans un délai maximal de sept jours calendaires après en avoir eu connaissance, sauf si un délai plus long a été fixé dans la police. En cas de manquement à ce devoir, l'assureur peut réduire sa prestation dans la proportion correspondante, compte tenu de l'importance des dommages qui en découlent et du degré de faute de l'assuré, et peut en tout état de cause réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut ou le retard de communication. Cet effet ne se produit pas s'il est prouvé que l'assureur a eu connaissance du sinistre par un autre moyen ou si, dans des cas exceptionnels, l'assuré peut démontrer qu'il a communiqué à l'assureur la survenance du sinistre aussitôt que cela lui a été raisonnablement possible.
6. Le preneur d'assurance ou l'assuré doivent fournir à l'assureur toutes sortes d'informations sur les circonstances et les conséquences du sinistre. En cas de violation de cette obligation, la perte du droit à l'indemnisation ne se produit que dans l'hypothèse où il y a eu dol ou faute grave.
7. L'assuré ou le preneur d'assurance doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. Le manquement à ce devoir donne à l'assureur le droit de réduire sa prestation dans la proportion correspondante, compte tenu de l'importance des dommages qui en découlent et du degré de faute de l'assuré. Si ce manquement était commis dans l'intention de nuire à l'assureur ou de le tromper, l'assureur est libéré de toute prestation découlant du sinistre. Les dépenses occasionnées par l'exécution de l'obligation susmentionnée, pour autant qu'elles ne soient pas inopportunes ou disproportionnées par rapport aux biens sauvés, sont à la charge de l'assureur jusqu'à la limite fixée dans le contrat, même si ces dépenses n'ont pas produit de résultats effectifs et favorables. À défaut de convention, les dépenses effectivement occasionnées sont indemnisées, sans que cette indemnisation puisse jamais excéder le montant de la somme assurée. L'assureur qui, en vertu du contrat, ne doit indemniser qu'une partie du dommage causé par le sinistre doit rembourser la part proportionnelle des frais de sauvetage, sauf lorsque l'assuré ou le preneur ont agi en suivant les instructions de l'assureur.
Art. 18 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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