Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Information précontractuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 11. Information précontractuelle
1. Avant de souscrire tout contrat d'assurance, l'assureur ou l'intermédiaire, selon le cas conformément au modèle de distribution de chaque entité d'assurance, doit remettre au preneur potentiel, outre les informations prévues à l'article 46 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, les informations suivantes :
a) Dénomination de l'entité d'assurance et sa forme juridique, son siège social et son numéro d'inscription auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA).
b) Dénomination, siège social et numéro d'inscription auprès de l'AFA de l'intermédiaire, le cas échéant.
c) Type d'assurance que l'on souhaite souscrire.
d) Définition et quantification, le cas échéant, des garanties, des couvertures et des montants assurés des propositions offertes.
e) Champ géographique de couverture de l'assurance.
f) Risques exclus.
g) Durée du contrat.
h) Modalités et délai d'exercice du droit de résiliation et formalités nécessaires à l'exercice de la faculté unilatérale de rétractation, le cas échéant.
i) Conditions, délais et échéances des primes.
j) Les procédures de réclamation à la disposition des preneurs, des assurés et des personnes titulaires de droits et d'obligations découlant du contrat, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter des actions en justice.
k) La loi applicable au contrat.
l) Le délai de validité des informations fournies.
2. En outre, dans les assurances sur la vie, les informations suivantes doivent également être fournies au preneur :
a) Une référence précise au rapport sur la solvabilité et la situation financière, et le preneur doit pouvoir accéder facilement à ces informations.
b) Les méthodes de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices.
c) Une indication des valeurs de rachat et de réduction et de la nature des garanties correspondantes ; lorsque ces garanties ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, une indication du mécanisme de calcul et des valeurs minimales.
d) Des informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque ces informations s'avèrent appropriées.
e) Dans les contrats à capital variable, la définition des unités de compte auxquelles sont liées les prestations et l'indication de la nature des actifs représentatifs dans lesquels elles sont investies.
f) Des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police.
g) Des informations spécifiques permettant une compréhension adéquate des risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'assurance. Dans les modalités d'assurance sur la vie dans lesquelles le preneur assume le risque de placement, il doit également être indiqué, de manière claire et précise, que le montant qui sera perçu dépend des fluctuations des marchés financiers, qui échappent au contrôle de l'assureur et dont les performances passées ne sont pas des indicateurs des performances futures. Dans les modalités d'assurance sur la vie dans lesquelles le preneur n'assume pas le risque de placement, il doit être informé du rendement attendu de l'opération compte tenu de l'ensemble des coûts. Le rendement attendu de l'opération d'assurance est le taux d'intérêt annuel qui égalise les valeurs actuelles des prestations attendues susceptibles d'être perçues dans le cadre de l'opération à quelque titre que ce soit et des paiements de primes attendus.
3. Lorsque, en relation avec une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie, l'assureur fournit des chiffres relatifs au montant de paiements potentiels en sus des paiements convenus contractuellement, l'assureur doit fournir au preneur d'assurance un modèle de calcul exposant le paiement potentiel à l'échéance en y appliquant la base de calcul de la prime, en utilisant trois taux d'intérêt différents. Ceci ne s'applique pas aux assurances et contrats à durée déterminée. L'assureur informe le preneur d'assurance de manière claire et compréhensible que le modèle de calcul n'est qu'un simple modèle fondé sur des hypothèses et que le preneur d'assurance ne doit pas déduire d'obligations contractuelles du modèle de calcul.
4. L'ensemble des informations et de la documentation précontractuelles fournies au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue que le preneur connaît, ce que ce dernier doit déclarer par écrit.
Art. 11 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-11
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