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Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

1. Les lettres

f) et

l) de l'article 8 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiées et une lettre

m) y est ajoutée, rédigées comme suit : « Article 8. Pouvoirs de contrôle et de supervision […]

f) Émettre des communications et des communiqués techniques d'application obligatoire dans les matières visées par la présente Loi, ainsi que formuler des recommandations, des avertissements et des injonctions aux entités et à leurs organes d'administration et de direction afin de prévenir ou de corriger des pratiques, des comportements ou des actes contraires à la Loi ou susceptibles de représenter un risque pour l'entité elle-même, pour le système financier et de l'assurance en général, pour les preneurs et les assurés ou pour tout tiers. […]

l) Traiter les réclamations des clients des entités supervisées présentées devant l'AFA, ainsi que répondre aux consultations et aux questions formulées dans le domaine des assurances et des réassurances, et établir, au moyen de la publication de guides ou de communiqués techniques, les critères d'interprétation et les éclaircissements nécessaires sur des aspects spécifiques de la législation en vigueur applicable aux entités supervisées afin d'en garantir l'application correcte.

m) Les autres pouvoirs qui lui sont attribués par règlement ou par d'autres dispositions normatives. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifié et un paragraphe 3 y est ajouté, rédigés comme suit : « Article 24. Honorabilité et professionnalisme

1. Les entités demanderesses doivent justifier l'honorabilité de toutes les personnes physiques et morales qui occupent des fonctions de haute direction, de celles qui disposent de pouvoirs de direction effective ou de celles qui sont dotées de pouvoirs de représentation à caractère général. Lorsque ces postes sont occupés par des personnes morales, la condition requise d'honorabilité s'étend aux personnes physiques qui exercent les fonctions de direction ou de responsabilité au sein desdites personnes morales. Doivent également être justifiés l'honorabilité et le professionnalisme des personnes de l'entité qui sont responsables des fonctions de contrôle interne ou, le cas échéant, des personnes chargées de contrôler les fonctions externalisées. Dans le cas des délégations, les délégués sont également soumis aux conditions requises d'honorabilité et de professionnalisme prévues au présent article. […]

3. Les entités doivent établir des procédures adéquates afin de garantir le respect continu des obligations prévues aux paragraphes précédents. »

3. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 46. Obligations d'information envers les preneurs et les assurés […]

3. Toutes les informations doivent être fournies sur papier ou sur un support électronique durable. En tout état de cause, doivent être respectées les dispositions légales en vigueur en matière de contractualisation électronique, de certification et de confiance électronique, de protection du consommateur, de protection des données à caractère personnel et, en général, toute autre réglementation qui pourrait être applicable. De même, doivent être utilisés les formats et les canaux adaptés aux besoins des preneurs, des assurés et des personnes en situation de handicap qui sont titulaires de droits ou d'obligations découlant du contrat, de manière qu'ils puissent accéder effectivement à son contenu sans discrimination et dans des conditions d'égalité.

4. Toute la documentation et les informations fournies au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue dont le preneur a connaissance, lequel doit le déclarer par écrit. »

4. Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 52 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, rédigé comme suit : « Article 52. Autorité compétente et sujets responsables […]

4. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un dossier de sanction, formuler des recommandations, des avertissements et des injonctions aux entités et à leurs organes d'administration et de direction afin de prévenir ou de corriger des pratiques, des comportements ou des actes qui pourraient être potentiellement contraires à la Loi ou qui pourraient représenter un risque pour l'entité elle-même, pour le secteur de l'assurance ou le système financier en général, pour les preneurs et les assurés ou pour tout tiers. »

5. La lettre

i) de l'article 54 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifiée et une lettre

n) y est ajoutée, rédigées comme suit : « Article 54. Infractions très graves […]

i) La réalisation d'actes ou d'opérations qui enfreignent les règles relatives à la transparence du marché et à la protection des droits des usagers dans le domaine des assurances, ainsi que le non-respect par l'entreprise d'assurance des règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, pour autant qu'en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération du comportement ou des effets sur la confiance de la clientèle et la stabilité du secteur de l'assurance, il puisse être établi que les manquements sont particulièrement significatifs. […]

n) La commission d'une infraction grave lorsque, au cours des cinq années précédant cette infraction, une sanction définitive a été infligée pour le même type d'infraction. ».

6. Les lettres f), g),

h) et

i) sont ajoutées à l'article 55 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, avec la rédaction suivante : « Article 55. Infractions graves […]

f) Le non-respect de l'une des obligations d'information visées par la législation spécifique relative au contrat d'assurance.

g) Le non-respect des règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, lorsque, au cours des deux années précédant sa commission, plus de cinq injonctions de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances n'ont pas été suivies dans le délai imparti à cet effet, lorsqu'il n'est pas considéré comme une infraction très grave.

h) Le fait de ne pas remettre au preneur d'assurance, lors de la phase préalable à la souscription du contrat d'assurance sur la vie lié à une opération de crédit, le document mentionné à l'article 8 de la Loi visant à rendre effectif le droit à l'oubli en matière de santé, ou de lui remettre un document incomplet, ainsi que le fait de contrevenir aux dispositions des articles 4 à 6 de ladite Loi.

i) La commission d'une infraction légère lorsque, au cours des deux années précédant cette infraction, une sanction définitive non prescrite a été infligée pour le même type d'infraction. »

7. Une lettre

e) est ajoutée à l'article 56 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, avec la rédaction suivante : « Article 56. Infractions légères […]

e) Les manquements aux dispositions d'application obligatoire contenues dans la législation spécifique relative au droit à l'oubli en matière de santé et au contrat d'assurance, pour autant qu'ils ne constituent pas une infraction grave ou très grave. »

8. Les lettres

c) et

d) du paragraphe 1, les lettres

b) et

c) du paragraphe 2 et les lettres

a) et

b) du paragraphe 3 de l'article 57 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiées, les lettres e),

f) et

g) sont ajoutées au paragraphe 1, les lettres

d) et

e) au paragraphe 2 et les lettres

c) et

d) au paragraphe 3, et de nouveaux alinéas sont incorporés aux paragraphes 1, 2 et 3, rédigés comme suit : « Article 57. Sanctions

1. Pour la commission d'infractions très graves, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement : […]

c) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50.001 euros.

d) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 50.001 euros et 100.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

e) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le double du montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

f) L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entreprises d'assurance et de réassurance, pour les membres du conseil d'administration et de la direction générale ou pour toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.

g) Blâme public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de l'infraction très grave prévue à la lettre

i) de l'article 54, en ce qui concerne le non-respect des règles impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Suspension de l'exercice de l'activité pour une durée comprise entre un et cinq ans.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 12.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 12.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

e) Un blâme public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Pour la commission d'infractions graves, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement : […]

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise ou amende, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 25.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 25.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

e) Blâme public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nonobstant ce qui précède, dans le cas des infractions graves prévues aux lettres f),

g) et

h) de l'article 55, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Suspension de l'exercice de l'activité pour une durée comprise entre un et cinq ans.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 6.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 6.001 euros et 12.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

e) Un blâme public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Pour la commission d'infractions légères, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 5.000 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 5.000 euros et 25.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

d) Blâme privé. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de l'infraction légère prévue à la lettre

e) de l'article 56, l'une des sanctions suivantes peut être infligée, alternativement ou cumulativement :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2.500 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 2.500 euros et 6.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où il peut être déterminé.

d) Blâme privé. »

9. L'article 61 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 61. Procédure de sanction La procédure de sanction relative aux infractions définies dans la présente Loi est conduite conformément aux dispositions du chapitre trois de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. »

10. Le paragraphe 1 et la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 70 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 70. Régime de la liquidation

1. Le régime de liquidation établi par la présente Loi doit s'appliquer à toutes les entités, indépendamment du fait que la décision de dissolution ait été adoptée par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, les dispositions en matière de procédures collectives sont toujours applicables en priorité.

2. L'ouverture de la liquidation produit les effets suivants :

a) Si la dissolution de l'entité a été décidée par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation des liquidateurs, ainsi que le régime d'adoption des décisions des liquidateurs eux-mêmes, doivent être régis par la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. »

11. Un point 4 est ajouté à l'article 71 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, rédigé comme suit : «

4. La liquidation n'affecte pas la validité des mesures adoptées dans l'exercice de la fonction de supervision et, en outre, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut adopter les mesures suivantes :

a) Contrôler les actes des liquidateurs.

b) Révoquer les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires et nommer, à leur place, un nombre impair de liquidateurs, au moyen d'une décision motivée.

c) Exiger des liquidateurs des informations sur le déroulement de la liquidation. »

12. La disposition additionnelle troisième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Régime des intermédiaires d'assurance

1. L'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance est soumis à l'obligation d'inscription au Registre des intermédiaires d'assurance tenu par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

2. L'inscription au Registre des intermédiaires d'assurance doit constituer une condition préalable à l'exercice de l'activité d'intermédiation.

3. Dans la demande d'inscription au Registre des intermédiaires d'assurance, le demandeur doit fournir les informations suivantes :

a) Identité et données d'identification de l'intermédiaire, personne physique ou morale. S'il s'agit d'une personne morale, données d'identification des personnes qui font partie de l'organe d'administration et/ou de direction effective de la société.

b) Modalité d'intermédiation qu'il se propose d'exercer.

c) Identité de l'entreprise d'assurance ou des entreprises d'assurance avec lesquelles il entretient des liens contractuels relatifs à la distribution d'assurances.

d) Certificat ou copie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de couvrir la responsabilité pour négligence dans l'exercice de son activité professionnelle, avec une couverture minimale de 1.000.000 d'euros par réclamation de dommages et de 1.500.000 d'euros par an pour l'ensemble des réclamations.

e) Toute la documentation et toutes les informations déterminées par communiqué technique de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. »

13. La disposition additionnelle cinquième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre est modifiée et rédigée comme suit : «

1. Toutes les assurances des branches autres que l'assurance sur la vie pour lesquelles la Principauté d'Andorre est l'État de localisation du risque doivent obligatoirement être souscrites auprès d'entreprises d'assurance autorisées à exercer leur activité dans la Principauté d'Andorre. Doivent également être obligatoirement souscrites auprès de ces dernières les assurances ayant pour objet les responsabilités exigibles dans la Principauté d'Andorre aux ressortissants andorrans et aux résidents.

2. Outre les assurances sur la vie, sont exceptées des dispositions du paragraphe précédent, et peuvent être souscrites auprès d'autres entreprises d'assurance non autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, les assurances ayant pour objet des marchandises en régime de transport international, les assurances pour lesquelles le risque à couvrir est supérieur à la capacité du marché andorran et celles qu'il n'est pas possible de souscrire en Andorre, ainsi que toutes celles que les compagnies établies dans la Principauté refusent d'assurer. Dans ces hypothèses, l'intéressé devra le communiquer et le justifier auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. »

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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