Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Paiement de l'indemnité dans des cas particuliers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 30. Paiement de l'indemnité dans des cas particuliers
1. Le droit des créanciers hypothécaires, gagistes ou privilégiés sur des biens spécialement affectés s'étend aux indemnités dues au propriétaire en raison des biens hypothéqués, gagés ou grevés d'un privilège, si le sinistre survient après la constitution de la garantie réelle ou la naissance du privilège. À cet effet, le preneur d'assurance ou l'assuré doivent communiquer à l'assureur la constitution de l'hypothèque, du gage ou du privilège lorsqu'ils ont connaissance de leur existence.
2. L'assureur à qui l'existence de ces droits a été notifiée ne peut pas payer l'indemnité due sans le consentement du titulaire du droit réel ou du privilège.
3. Lorsque l'indemnité doit être employée à la reconstruction des choses sinistrées, l'assureur ne doit pas payer l'indemnité si l'assuré et lesdits créanciers ne se mettent pas d'accord sur les garanties auxquelles ces choses doivent rester affectées pour la reconstruction. Lorsqu'aucun accord n'est trouvé dans un délai de trente jours calendaires, l'assureur doit consigner judiciairement l'indemnité.
4. L'assureur est libéré de son obligation de paiement s'il existe une cause d'exclusion ou de limitation de droits établie dans le contrat.
Art. 30 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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