Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Forme et documentation du contrat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 12. Forme et documentation du contrat
1. Le contrat d'assurance et ses modifications ou avenants doivent être formalisés par écrit ou, alternativement, sur un support durable permettant de conserver, de retrouver facilement et de reproduire à l'identique le contrat ou les informations pertinentes, et doivent être exprimés de manière claire et précise. Cette documentation doit respecter les dispositions établies par la présente Loi et par les autres dispositions légales en vigueur.
2. L'assureur est tenu de remettre la police au preneur d'assurance. Au moment initial, jusqu'à ce que la police soit disponible, le document de couverture provisoire doit être remis à la demande du preneur. En cas de perte ou de destruction de la police, le preneur ou, à titre subsidiaire, l'assuré ou le bénéficiaire peuvent demander à l'assureur la remise d'une copie ou d'un duplicata.
3. Le contrat d'assurance doit contenir au moins les indications suivantes :
a) Le nom de l'entité d'assurance qui conclut le contrat, sa forme juridique et son siège social, ainsi qu'une référence précise au rapport sur la situation financière et la solvabilité. Le preneur doit pouvoir accéder facilement à ces informations.
b) L'identification du preneur (nom et prénoms ou dénomination sociale) et son domicile, ainsi que la désignation et l'identification de l'assuré et du bénéficiaire, le cas échéant.
c) L'identification du nom et du siège social de l'intermédiaire d'assurance intervenu dans la souscription, le cas échéant.
d) L'identification du numéro d'enregistrement de l'agrément de l'entité d'assurance ou de réassurance et de l'intermédiaire, le cas échéant, ainsi que l'identification de l'autorité de contrôle compétente dans chaque cas.
e) La description de la nature du risque couvert, en détaillant de manière claire et compréhensible la définition de chaque garantie et option et les couvertures accordées par le contrat, ainsi que, pour chacune d'entre elles, toute exclusion ou limitation, mises en évidence typographiquement.
f) La désignation des personnes ou des objets assurés et de leur situation, le cas échéant.
g) La somme assurée ou l'étendue de la couverture et les limitations de garantie applicables, le cas échéant.
h) Le montant de la prime, des majorations et des impôts.
i) Les informations sur tous les frais accessoires découlant de la souscription du contrat, le cas échéant
j) Les conditions d'échéance des primes, ainsi que le lieu et les modalités de paiement de ces primes.
k) La durée du contrat, avec l'indication du jour et de l'heure auxquels ses effets commencent et prennent fin. Sauf stipulation contraire, la couverture des garanties est réputée commencer à zéro heure du jour suivant celui où l'assureur a reçu la police ou le document de couverture provisoire signés par le preneur. Alternativement, le contrat peut prévoir que la couverture prend effet le jour où la première prime a été payée.
l) Les termes et conditions de l'exercice du droit de résiliation tant par le preneur que par l'assureur, y compris les pénalités imposées par le contrat en cas de résiliation par le preneur.
m) L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et les modalités de son exercice, y compris les informations sur le montant que le preneur peut être tenu de payer, sur les conséquences découlant du non-exercice de ce droit et les instructions pratiques pour l'exercer, ainsi que l'indication, entre autres, de l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée.
n) La loi applicable au contrat : le cadre juridique applicable doit toujours être précisé dans l'accord. Le contrat d'assurance est soumis à la législation andorrane, sauf dans les cas où les dispositions légales en vigueur permettent de ne pas l'appliquer.
o) La juridiction compétente : en règle générale, la juridiction compétente est celle des tribunaux andorrans, sauf si les dispositions légales en vigueur permettent qu'un contrat d'assurance déterminé ne soit pas soumis aux tribunaux andorrans.
p) Les procédures de réclamation à la disposition des preneurs, des assurés et des personnes titulaires de droits et d'obligations découlant du contrat, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'engager des actions en justice.
q) Le mécanisme extrajudiciaire de règlement des litiges applicable, le cas échéant.
r) Dans le cas des polices flottantes, doivent en outre être précisées les limites et les conditions qui doivent régir l'assurance ainsi que la manière dont doivent être effectuées les déclarations des montants assurés.
4. L'assureur doit utiliser dans chaque cas le format (papier ou numérique) adapté aux besoins des preneurs et des assurés ; en particulier dans le cas des personnes en situation de handicap titulaires de droits ou d'obligations découlant du contrat, de manière à ce qu'elles puissent accéder effectivement à son contenu sans discrimination et dans des conditions d'égalité.
5. Si le contenu de la police diffère de la proposition d'assurance ou des clauses convenues, le preneur d'assurance peut demander à l'entité d'assurance, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la remise de la police, de remédier à la divergence existante. Une fois ce délai écoulé sans que la réclamation ait été effectuée, il convient de s'en tenir aux dispositions de la police. Les dispositions du présent alinéa doivent être intégrées et spécifiquement mises en évidence dans toute police ou tout contrat d'assurance.
6. La charge de la preuve que le preneur d'assurance a reçu les documents que l'assureur doit lui fournir incombe à l'assureur lui-même.
7. Tous les documents contractuels fournis au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue connue du preneur, lequel doit le déclarer par écrit.
8. En cas de doute sur le sens de la rédaction de tout document ou de toute information fournis par l'assureur, l'interprétation la plus favorable au preneur, à l'assuré ou au bénéficiaire, selon le cas, prévaut.
9. La police d'assurance peut être nominative et, dans le cas de l'assurance de dommages, elle peut également être à ordre ou au porteur. En tout état de cause, le transfert effectué, selon la nature du titre, emporte celui de la créance contre l'assureur avec les mêmes effets que ceux que produirait sa cession.
10. Le contrat d'assurance ne peut prévoir la perte partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation spécifique imposée par le contrat, et à condition que l'inexécution présente un lien de causalité avec la survenance du sinistre.
Art. 12 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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