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Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 19. Obligations et droits de l'assureur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 19. Obligations et droits de l'assureur

1. Au moins soixante jours calendaires avant chaque date d'échéance de la prime annuelle, l'assureur doit notifier au preneur d'assurance, sur un support durable, les informations suivantes :

a) La date d'échéance.

b) L'existence et les modalités du droit de résiliation prévu dans le contrat ou dans le cadre légal en vigueur, ainsi que la date jusqu'à laquelle ce droit peut être exercé.

c) L'existence de toute modification contractuelle, notamment s'il s'agit d'une augmentation de prix.

d) La prime à payer.

2. L'assureur n'est pas tenu de payer l'indemnité au preneur, à l'assuré ou au bénéficiaire lui-même lorsque le sinistre a été causé par la mauvaise foi ou le dol de l'assuré, du preneur ou du bénéficiaire.

3. L'assureur n'est tenu de payer l'indemnité ni au preneur, ni à l'assuré ou au bénéficiaire, ni à un tiers lésé lorsqu'il existe une cause d'exclusion ou de limitation de droit établie et convenue contractuellement conformément à la législation en vigueur. Dans le cas des contrats d'assurance obligatoire conformément à la législation en vigueur, l'assureur est tenu de payer l'indemnité due au tiers lésé dans les limites fixées par la législation en vigueur, même lorsqu'il existe une cause d'exclusion ou de limitation de droits, sans préjudice toutefois du droit de l'assureur d'exercer l'action récursoire ou l'action subrogatoire. En outre, n'a jamais la qualité de tiers lésé celui qui a subi des dommages, corporels ou matériels, en étant lui-même responsable du sinistre et, notamment, auteur responsable ou complice d'un délit ou d'une contravention.

4. Lorsque la nature de l'assurance le permet et que cela a été convenu dans le contrat d'assurance, l'assureur peut substituer au paiement de l'indemnité la réparation ou le remplacement de l'objet sinistré.

5. L'assureur est tenu d'effectuer le paiement de l'indemnité dans un délai de soixante jours calendaires :

a) À compter du moment où il dispose de toutes les informations pertinentes sur le fait et les circonstances du sinistre.

b) À compter de la fin des enquêtes et des expertises nécessaires pour établir l'existence du sinistre et ses causes et, le cas échéant, le montant des dommages et des lésions qui en résultent.

c) Pour autant que la responsabilité ou le montant des dommages ou lésions ne fasse pas l'objet de contestation et qu'il n'existe pas de clauses d'exclusion ou de limitation telles que précisées au paragraphe 3 du présent article. Au-delà de ce délai, les intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal courent de plein droit sans qu'il soit nécessaire de les réclamer en justice. Lorsque le paiement de l'indemnité est effectué conformément au point 4, les intérêts moratoires sont calculés sur la valeur de la prestation fournie, c'est-à-dire sur la valeur de la réparation ou la valeur du nouvel objet de remplacement, selon le cas. Dans ce cas, les intérêts moratoires ne courent qu'à partir du moment où la réparation ou le remplacement en question est matériellement réalisable.

6. En cas de refus de paiement de la part de l'assureur dans les délais fixés, l'assureur doit adresser à la personne lésée la notification des motifs qui fondent son refus.

7. L'assureur est en demeure si, ayant dûment connaissance de toutes les circonstances visées au paragraphe 5 ci-dessus, il n'a pas procédé au paiement intégral dans le délai fixé. Par conséquent, la demeure ne se produit pas tant que les recherches et expertises nécessaires ne sont pas terminées ou lorsqu'il existe une cause justifiée non imputable à l'assureur qui justifie le défaut de paiement de la totalité ou d'une partie de l'indemnité.

8. Si l'assureur est en demeure dans l'exécution de la prestation qui lui incombe, l'indemnisation des dommages et préjudices doit obéir aux règles suivantes :

a) L'indemnité pour retard de l'assureur n'est pas due lorsque le défaut de paiement de l'indemnité qu'il peut devoir est fondé sur une cause justifiée ou non imputable à l'assureur.

b) L'indemnité pour retard de l'assureur s'applique tant aux paiements en faveur de l'assuré, du preneur ou du bénéficiaire, selon le cas, qu'à ceux dus en faveur du tiers lésé dans l'assurance de responsabilité civile.

c) L'indemnité pour retard de l'assureur s'applique au règlement de l'indemnité par paiement pécuniaire ou par réparation ou remplacement de l'objet sinistré. Dans ce cas, les intérêts moratoires sont calculés sur la valeur de la prestation fournie, c'est-à-dire sur la valeur de la réparation ou la valeur du nouvel objet de remplacement, selon le cas.

d) L'indemnité pour retard consiste dans le paiement d'un intérêt annuel égal à l'intérêt légal de l'argent en vigueur au moment où il est dû, majoré de 20% pendant les quatre-vingt-dix premiers jours calendaires et de 50% au-delà de ce délai.

e) Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est la date de la mise en demeure selon les dispositions du paragraphe 5. À l'égard du tiers lésé ou de ses héritiers, le point de départ est la date de la réclamation ou celle de l'exercice de l'action directe.

f) Le terme du calcul des intérêts est le jour où l'assureur, selon le cas, règle effectivement l'indemnité par paiement, réparation ou remplacement à l'assuré, au bénéficiaire ou à la personne lésée, selon le cas.

9. Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie et que, d'après les informations que le preneur a fournies à l'assureur et ainsi qu'il ressort de la police, cette police a pour bénéficiaire un établissement bancaire en lien avec des créances hypothécaires, gagistes ou privilégiées à titre spécial, et que cela a été consigné dans la police, l'assureur auquel l'existence de ces droits a été notifiée ne peut pas payer l'indemnité due sans le consentement du titulaire du droit réel ou du privilège.

10. Sauf dans les contrats d'assurance sur la vie et dans ceux d'assurance maladie, le contrat peut prévoir la faculté pour l'assureur de résilier le contrat après un sinistre ayant donné lieu au paiement d'une indemnité lorsque le preneur ou l'assuré a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en matière de déclaration de sinistre avec une intention dolosive ou par faute grave, ou en cas d'extinction du risque assuré. Cette résiliation doit être communiquée au preneur dans les meilleurs délais et peut prendre effet le jour même où elle est notifiée de manière probante au preneur.

11. Les communications effectuées par un intermédiaire d'assurance à l'assureur au nom du preneur d'assurance ont les mêmes effets que si elles étaient faites par le preneur lui-même, sauf indication contraire de ce dernier. À cet égard, l'intermédiaire d'assurance doit disposer d'une police de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages et préjudices que peut causer tout incident dans la communication précontractuelle ou dans le processus de souscription ou de déclaration et de gestion des sinistres au nom du preneur auprès de l'assureur. Cette police doit avoir une couverture minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour l'ensemble des sinistres. En tout état de cause, le consentement exprès du preneur d'assurance est requis pour souscrire un nouveau contrat ou pour modifier ou résilier le contrat d'assurance en vigueur.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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