Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Réticence et inexactitude dans les déclarations du preneur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 35. Réticence et inexactitude dans les déclarations du preneur
1. En cas de réticence et d'inexactitude dans les déclarations du preneur qui influent sur l'appréciation du risque, il convient de s'en tenir aux dispositions générales de la présente Loi.
2. Dans le cas spécifique d'une indication inexacte de l'âge de l'assuré, l'assureur ne peut contester le contrat que si l'âge réel de l'assuré au moment de l'entrée en vigueur du contrat dépasse les limites d'admission qu'il y établit. Dans le cas contraire, si, en conséquence d'une déclaration inexacte de l'âge, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être payée, la prestation de l'assureur est réduite en proportion de la prime perçue. Si, au contraire, la prime payée est supérieure à celle qui aurait dû être payée, l'assureur est tenu de restituer l'excédent des primes perçues sans intérêts.
Art. 35 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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