Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Assuré. Particularités de la couverture décès
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 37. Assuré. Particularités de la couverture décès
1. L'assurance sur la vie peut être stipulée sur la vie propre ou sur celle d'un tiers, tant pour le cas de décès que pour le cas de survie ou pour les deux conjointement, ainsi que sur une ou plusieurs personnes.
2. Dans les assurances en cas de mort, si le preneur d'assurance et l'assuré sont différents, le consentement écrit de l'assuré est requis, sauf si l'intérêt pour l'existence de l'assurance peut être présumé d'une autre manière.
3. Si l'assuré est mineur, l'autorisation écrite des représentants légaux est en outre requise.
4. Il ne peut être souscrit d'assurance sur la vie en cas de mort sur la tête de mineurs de quatorze ans ou d'incapables. Sont exceptés de cette interdiction les contrats d'assurance qui couvrent les dépenses d'obsèques de mineurs de quatorze ans et ceux dans lesquels la couverture en cas de mort est inférieure ou égale à la prime acquittée au titre de la police ou à la valeur de rachat. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux assurances obsèques, accidents et assistance sanitaire.
5. En matière de couverture du décès de l'assuré, les règles particulières suivantes s'appliquent :
a) L'assureur n'est libéré de son obligation que si la mort de l'assuré survient en raison de l'une des circonstances expressément exclues dans la police.
b) La mort de l'assuré, causée intentionnellement par le bénéficiaire, prive celui-ci du droit à la prestation prévue au contrat, et cette prestation est intégrée au patrimoine du preneur.
c) Le risque de suicide de l'assuré est couvert dans les termes prévus aux conditions générales ou particulières du contrat d'assurance.
d) Les règles de la lettre
c) ci-dessus s'appliquent également en cas d'augmentation des garanties d'un risque non prévu dans le contrat initial, à concurrence de cette augmentation et pendant l'année qui suit cette augmentation.
e) Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas la mort de l'assuré lorsque sa cause immédiate et directe est un délit ou une contravention intentionnelle dont l'assuré est l'auteur ou le coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences.
Art. 37 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.