Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 7. Définitions
1. La haute direction désigne les personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions au sein de l'organe d'administration ou de la direction générale des entités visées au paragraphe 1 de l'article 2, ou les personnes physiques qui représentent les personnes morales exerçant ces fonctions.
2. L'assurance multiple est l'assurance qui se produit lorsque, dans deux contrats ou plus conclus entre le même preneur et différents assureurs, sont couverts les effets qu'un même risque peut produire sur le même intérêt et pendant une période de temps identique.
3. L'assuré, dans l'assurance de dommages, est la personne physique ou morale titulaire de l'intérêt protégé contre le risque d'un dommage ; dans l'assurance de personnes, il est la personne sur la vie, la santé ou l'intégrité de laquelle le contrat est souscrit. L'assuré peut être une personne déterminée ou déterminable selon la procédure dont les parties conviennent.
4. Le suicide est la mort causée de manière consciente et volontaire par l'assuré lui-même.
5. Le bénéficiaire est la personne physique ou morale, désignée ou non par le preneur d'assurance, qui reçoit la prestation, le capital ou la rente prévus dans le contrat d'assurance.
6. La coassurance est une forme de répartition du risque entre plusieurs compagnies d'assurance qui participent conjointement à l'émission d'une police d'assurance, chacune assumant une fraction du risque total assuré.
7. La condition générale ou particulière non négociée individuellement est la condition qui a été rédigée à l'avance, de sorte que le preneur d'assurance n'a pas pu influer sur la substance de ses termes, notamment dans le cadre d'un contrat type préalablement formulé. Le fait que certains éléments d'une condition spécifique aient été négociés individuellement n'exclut pas que cette condition puisse être considérée comme non négociée individuellement si une appréciation établit que cette condition a pu ne pas être négociée.
8. Le contrat d'assurance est l'accord par lequel l'assureur s'oblige, en échange d'une prime payée par le preneur, à indemniser le dommage subi par l'assuré ou à verser un capital, une rente ou d'autres prestations convenues, dans le cas où survient l'événement dont le risque fait l'objet de la couverture, dans les limites convenues. La prestation convenue dans la police doit avoir été déterminée par l'assureur au moyen de critères et de bases de technique actuarielle.
9. Le contrat d'assurance à distance est tout contrat d'assurance souscrit entre une entité d'assurance et un preneur d'assurance dans le cadre d'un système de vente à distance ou de prestation de services organisé par l'assureur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la souscription du contrat d'assurance.
10. Le contrat d'assurance collective ou de groupe est le contrat d'assurance souscrit entre un assureur et un organisateur personne morale (société, institution publique, ordre professionnel, club, association, groupement, syndicat ou similaire) qui consiste en une police unique couvrant de manière indépendante de multiples assurés faisant partie d'un groupe homogène ou ayant un lien ou un intérêt commun. Le contrat peut être souscrit en référence à des risques relatifs à un groupe de personnes délimité par une caractéristique commune autre que le simple but de s'assurer. Pour le formaliser à l'égard des différents assurés, la signature d'une adhésion individuelle pour chacun d'eux ou l'expression de leur consentement de manière juridiquement contraignante est nécessaire. Le renouvellement de ces contrats intervient selon la périodicité fixée dans le contrat lui-même. Pour les autres conditions de souscription, y compris la formalisation, les mêmes conditions requises que pour le contrat d'assurance individuelle s'appliquent.
11. Le contrat d'assurance sur la vie est le contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur s'oblige, moyennant l'encaissement de la prime stipulée et dans les limites fixées par la Loi et le contrat, à verser au bénéficiaire un capital, une rente ou d'autres prestations convenues, en cas de décès ou de survie de l'assuré, ou de ces deux événements.
12. Le contrat d'assurance obligatoire est le contrat souscrit en exécution d'une obligation d'assurance imposée par les lois et règlements en vigueur dans le cadre juridique andorran ou par les traités internationaux auxquels Andorre a adhéré, et il est régi tant par la législation spécifique que, à défaut, par la présente Loi.
13. Le contrat d'assurance de personnes est le contrat d'assurance qui comprend les risques susceptibles d'affecter l'existence, l'intégrité corporelle ou la santé de l'assuré.
14. Le contrat de réassurance est le contrat souscrit entre une entité d'assurance (cédante) et une entité de réassurance en vertu duquel le réassureur s'oblige à couvrir tout ou partie des prestations ou des dépenses de règlement des sinistres de l'entité d'assurance, en échange de l'encaissement d'une prime. L'indemnisation est établie sur une base proportionnelle ou non proportionnelle.
15. La note de couverture provisoire est un document à caractère provisoire, souscrit par l'assureur, qui est remis au preneur afin que ce dernier ait connaissance du contenu de son contrat, tant que le preneur lui-même n'a pas reçu la police.
16. L'entité d'assurance ou assureur est l'entité, qu'il s'agisse d'une entité domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou d'une entité domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une succursale andorrane, autorisée à opérer en Andorre dans les branches et pour les risques figurant dans l'autorisation.
17. L'entité de réassurance est l'entité, qu'il s'agisse d'une entité domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou d'une entité domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une succursale andorrane, habilitée à opérer dans la branche de la réassurance dans la Principauté d'Andorre.
18. L'indemnité consiste en tout paiement d'une somme d'argent ou en la réparation ou le remplacement de l'objet endommagé, en fonction de ce qui a été stipulé dans le contrat d'assurance.
19. Le mécanisme extrajudiciaire de résolution des litiges est le mécanisme qui a pour objectif de résoudre les litiges ou les conflits sans recourir aux mécanismes contentieux de droit commun et de manière efficace et économique pour les parties. À titre indicatif mais non limitatif, il s'agit de la médiation, de la conciliation ou de l'arbitrage.
20. Les intermédiaires d'assurance sont les personnes physiques ou morales qui, légalement autorisées, se consacrent à la promotion et à la préparation de contrats d'assurance, ainsi qu'au conseil des clients, en intervenant entre l'assureur et le futur assuré. Les intermédiaires d'assurance peuvent agir en qualité d'agents ou de courtiers :
a) Est agent celui qui est lié à une entité d'assurance autorisée à exercer dans la Principauté par un contrat d'agence d'assurance et qui travaille sous la dépendance et la responsabilité de cette entité d'assurance.
b) Est courtier d'assurance celui qui, sans contrat d'agence, travaille pour son compte propre et exerce sa profession en servant d'intermédiaire entre des entités d'assurance autorisées à exercer en Andorre et de futurs assurés.
21. La personne lésée est la personne physique ou morale qui a subi un dommage que l'assuré doit réparer, en tant que responsable des dommages corporels et matériels causés, ou des préjudices causés aux intérêts de cette personne ; dans les assurances de responsabilité civile, il s'agit de la personne dont le décès, la lésion ou la perte relève de la responsabilité de l'assuré.
22. La police est le document dans lequel est consigné le contrat d'assurance ou de réassurance.
23. La police flottante est la police par laquelle, en raison des caractéristiques particulières du risque (variabilité de l'objet assuré, modification du montant du capital couvert, etc.), il est accordé à l'assuré, dans certaines limites et moyennant la reconnaissance préalable de certaines conditions, une garantie ouverte dans laquelle des augmentations ou des réductions peuvent être établies.
24. Le preneur est la personne qui souscrit l'assurance auprès de l'assureur. Le preneur peut souscrire l'assurance pour son compte propre ou pour le compte d'autrui. En cas de doute, le preneur est présumé l'avoir souscrite pour son compte propre. L'assuré peut être une personne déterminée ou déterminable selon la procédure dont les parties conviennent. Si le preneur d'assurance et l'assuré sont des personnes différentes, les obligations et les devoirs découlant du contrat incombent au preneur d'assurance, sauf les obligations et les devoirs qui, par leur nature, doivent être accomplis par l'assuré. L'assureur ne peut refuser l'exécution, par l'assuré, des obligations et des devoirs incombant au preneur d'assurance. Les droits découlant du contrat appartiennent à l'assuré ou, le cas échéant, au bénéficiaire, à l'exception des droits spéciaux du preneur dans les assurances sur la vie.
25. La prestation d'assurance est le montant à payer ou le service que l'assureur doit fournir en exécution du contrat d'assurance.
26. La prime est la contrepartie que reçoit l'assureur pour faire face aux risques faisant l'objet de la couverture conformément aux dispositions de la police.
27. La proposition d'assurance est une offre d'assurance adressée par l'assureur à un preneur potentiel, en vue de conclure un contrat d'assurance dès que le preneur l'accepte.
28. Le risque est la survenance possible, par l'effet du hasard, d'un événement qui entraîne un besoin économique dont l'apparition est couverte conformément aux dispositions de la police.
29. Les risques extraordinaires sont les phénomènes naturels suivants : les tremblements de terre et les séismes sous-marins, les inondations extraordinaires, les éruptions volcaniques, la tempête cyclonique atypique, les avalanches et les chutes de corps sidéraux et d'aérolithes, ainsi que ceux causés violemment à la suite d'actes de terrorisme, de rébellion, de sédition, d'émeute et de mouvement populaire.
30. La somme assurée est la limite maximale de l'indemnité que, conformément aux dispositions du contrat, l'assureur doit payer pour chaque sinistre.
31. Le support durable est tout instrument permettant au preneur d'assurance de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.
Art. 7 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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