Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. É valuation du risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 14. É valuation du risque
1. Le preneur d'assurance a le devoir, avant la conclusion du contrat, de déclarer exactement à l'assureur toutes les circonstances dont il a connaissance et qui peuvent influencer l'évaluation du risque par l'assureur. Le preneur n'est pas tenu de déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de ce dernier. Dans l'assurance de personnes, la même obligation incombe à l'assuré dans la mesure où des informations lui sont demandées. Aucune donnée génétique ne peut être demandée. Si, en cas d'existence d'un questionnaire, il n'est pas répondu à certaines questions écrites de l'assureur et que l'assureur souscrit néanmoins le contrat, ce dernier ne peut ultérieurement invoquer cette omission, sauf en cas de fraude.
2. En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration de la part du preneur ou de l'assuré qui induisent l'assureur en erreur sur l'évaluation du risque, le contrat d'assurance peut être déclaré nul. Dans ce cas, l'assureur peut conserver les primes perçues jusqu'au moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle.
3. Lorsque l'omission ou l'inexactitude ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul, mais l'assureur peut le résilier par une notification adressée au preneur d'assurance dans le délai de trente jours calendaires à compter du moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude des informations fournies par le preneur d'assurance. Les primes afférentes à la période en cours au moment où il effectue cette notification reviennent à l'assureur, sauf s'il y a dol ou faute grave de sa part.
4. Si le sinistre survient avant que l'assureur n'effectue la notification visée à l'alinéa précédent, la prestation est réduite proportionnellement à la différence entre la prime convenue et celle qui aurait été appliquée si la véritable nature du risque couvert avait été connue. S'il y a dol ou faute grave de la part du preneur d'assurance, l'assureur est libéré du paiement de la prestation.
Art. 14 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.