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← Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre

Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Traitement des sinistres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 28. Traitement des sinistres

1. Une fois le sinistre survenu, et dans un délai de cinq jours calendaires à compter de sa notification, l'assuré ou le preneur doivent communiquer par écrit à l'assureur la liste des objets existant au moment du sinistre et celle des objets sauvés ainsi que l'estimation des dommages. La preuve de la préexistence des objets incombe à l'assuré.

2. Le contenu de la police constitue une présomption en faveur de l'assuré lorsque des preuves plus efficaces ne peuvent raisonnablement être apportées et que l'assuré n'a pas agi de manière dolosive ou négligente.

Entre en vigueur le 14/01/2027 · texte original · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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