Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Coassurances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 17. Coassurances
1. Sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas de solidarité.
2. En cas de coassurance, le contrat d'assurance doit désigner une entité d'assurance principale.
3. L'assureur principal désigné dans la police est réputé mandataire des autres assureurs pour recevoir les déclarations prévues dans le contrat et accomplir les diligences nécessaires au règlement des sinistres, y compris la détermination du montant de l'indemnité. En conséquence, l'assuré doit lui transmettre toutes les informations et notifications, à l'exception de celles relatives aux actions judiciaires engagées contre d'autres coassureurs.
4. Si aucun assureur principal n'a été désigné dans le contrat, l'assuré peut considérer l'un quelconque des coassureurs comme assureur principal aux fins de l'application du présent article. L'assuré doit toujours s'adresser au même coassureur en tant qu'assureur principal.
5. L'assureur qui a payé un montant supérieur à celui qui lui incombe peut exercer une action récursoire contre les autres assureurs.
Art. 17 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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