Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Champ d'application objectif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 14/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 3. Champ d'application objectif
1. La présente Loi régit les modalités du contrat d'assurance et de réassurance et les obligations d'information précontractuelle. Les dispositions de la Loi ont un caractère impératif, sauf disposition contraire ou s'il existe une loi spécifique applicable. En tout état de cause, les clauses contractuelles plus favorables à l'assuré sont réputées valables.
2. Lorsque le contrat d'assurance ou de réassurance est souscrit par des moyens numériques, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont applicables les dispositions légales en vigueur en matière de contractualisation, de certification et de confiance électronique, de protection des données à caractère personnel et, en général, toute autre réglementation susceptible d'être applicable.
3. Lorsque le preneur ou l'assuré a la qualité de consommateur, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la législation en vigueur en matière de protection du consommateur est applicable.
4. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de réassurance ou d'un contrat d'assurance de grands risques tels que définis par la législation en vigueur, les articles de la Loi n'ont pas de caractère impératif ; s'applique ce que les parties ont convenu dans le contrat et, uniquement à titre subsidiaire, ce que prévoit la présente Loi.
5. Sans préjudice des conséquences pénales et administratives qui s'imposent, les contrats d'assurance ou de réassurance souscrits par une entité qui ne dispose pas de l'autorisation requise sont nuls de plein droit. En conséquence, les parties doivent restituer les prestations fournies et il y a lieu à réparation des dommages et préjudices causés conformément aux dispositions du droit civil. Si, avant le remboursement de la prime, survient un sinistre qui aurait été couvert par le contrat s'il avait été valable, l'entité est, en outre, tenue de verser une indemnité, qui doit être fixée conformément au régime qui aurait été applicable si le contrat d'assurance avait été valable.
Art. 3 de la Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2025/art-3
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