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Loi en vigueur

Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’aprofitament dels espais naturals al Principat és un pilar essencial per al desenvolupament d’activitats turístiques, econòmiques i comercials, i constitueix un instrument important per assolir la diversificació econòmica.

Aquest aprofitament ha de ser compatible amb la conservació del territori i amb l’objectiu de desenvolupar un model de societat en què el creixement econòmic, la cohesió social i la protecció del medi ambient es tractin conjuntament.

L’increment de l’oferta de serveis relacionats amb la pràctica de l’esquí i les activitats de muntanya, així com la desestacionalització de les activitats que es duen a terme a les estacions, fa necessari adaptar i actualitzar la normativa d’acord amb les noves situacions i necessitats.

Aquesta Llei pretén consolidar les instal·lacions esportives existents relacionades amb les activitats en el domini d’una estació de muntanya i alhora regular la creació de noves estacions i activitats, evitant generar pressions en la qualitat ambiental i la biodiversitat dels espais naturals.

Després de més de vint anys d’aplicació, la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, del 9 de novembre del 2000, requereix una actualització i una adaptació centrada en l’evolució del concepte d’estació d’esquí, per considerar l’oferta de serveis i activitats durant tot l’any.

Per tant, és necessari considerar l’estació com un conjunt organitzat d’activitats i focalitzar la regulació en la mateixa estació, descentrant-la de les instal·lacions mecàniques.

La disposició final segona de la Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra, que modifica l’article 13 de la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, del 9 de novembre del 2000, disposa que, en una estació d’esquí, tant l’esquí de muntanya com les activitats de neu altres que l’esquí alpí i l’esquí nòrdic poden ser o no autoritzades per la mateixa entitat explotadora segons les disposicions que dictamini.

Així doncs, atenent la disposició final segona de la Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra i amb la voluntat de garantir el principi de seguretat jurídica tant per als explotadors de les estacions com per als usuaris d’aquestes instal·lacions, aquesta Llei té per objecte compatibilitzar la pràctica dels esports de l’esquí i de muntanya en totes les modalitats i regular, entre altres aspectes, els drets i deures dels usuaris i dels explotadors dels dominis, així com el règim sancionador.

Aquesta Llei està formada per cinc capítols, dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

El capítol primer conté una sèrie de disposicions generals relatives a l’objecte i a les finalitats, a l’àmbit d’aplicació i a les definicions.

El capítol segon fa referència a la delimitació territorial on es du a terme l’activitat.

En aquest capítol es distingeixen les àrees del domini d’una estació.

El capítol tercer està destinat a regular les condicions per exercir l’activitat dels explotadors i les disposicions referents a les autoritzacions per explotar, crear, ampliar o modificar una estació de muntanya, amb les infraestructures i els equipaments necessaris.

El capítol quart té com a objecte els drets i deures dels usuaris d’una estació de muntanya.

En aquest capítol es distingeixen les normes específiques per practicar les activitats, així com l’adquisició del forfet que dona dret a la pràctica.

El capítol cinquè conté una disposició que regula les infraccions i sancions als usuaris.

La Llei conclou amb dues disposicions addicionals, en les què s’indica la compatibilitat de les activitats tradicionals d’explotació dels recursos naturals i el desenvolupament de les activitats de l’estació de muntanya i es reconeix la importància de l’esquí com a esport nacional, preveient alhora l’obligació del Govern de fomentar la pràctica d’aquest esport en l’àmbit escolar; dos disposicions transitòries, que s’ocupen de l’adaptació de les estacions d’esquí a les normes establertes en aquesta Llei i dels canvis en les autoritzacions de les activitats comercials; una disposició derogatòria, que deroga la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, del 9 de novembre del 2000 i el decret del 18 de desembre del 2020, d’aprovació del Reglament dels requisits per practicar esports de neu altres que l’esquí alpí i l’esquí nòrdic a les estacions d’esquí; i cinc disposicions finals, que introdueixen modificacions puntuals a la Llei 18/2016 , del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, encomanen al Govern la regulació de la professió de guia de muntanya i la presentació del projecte de text consolidat de la Llei 18/2016 , i anuncien el termini màxim de dotze mesos perquè el Govern aprovi les disposicions reglamentàries necessàries per aplicar la Llei, així com la data d’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

La présente Loi a pour objet de réglementer l'activité des stations de montagne, afin de délimiter le champ d'action et les responsabilités des exploitants et des usagers, ainsi que les autres conditions favorisant la compétitivité du secteur, dans un environnement de sécurité pour les personnes et de respect envers le milieu naturel.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Finalités

L'objet exprimé à l'article précédent se concrétise par la réalisation des finalités suivantes :

1. Réglementer la sécurité des activités des stations de montagne.

2. Garantir la protection de l'usager des stations de montagne.

3. Préciser et établir les responsabilités des divers agents qui interviennent dans l'exploitation des stations et dans la pratique des sports de neige et de montagne.

4. Rendre compatible la pratique du sport de neige et de montagne dans toutes ses modalités avec le respect du milieu naturel.

5. Réglementer la création, la modification et l'exploitation d'une station de montagne.

6. Réglementer les droits et les obligations des agents qui interviennent dans les installations de transport par câble, des services et des activités des stations de montagne.

7. Réglementer les droits et obligations des usagers.

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Article 3. Champ d'application

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux entités exploitantes, aux agents qui interviennent dans l'exploitation et aux usagers des stations de montagne.

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Article 4. Généralités

1. L'activité inscrite au Registre du commerce est celle de station de montagne, laquelle permet la réalisation de toutes les activités propres aux stations de montagne. Sont propres aux stations de montagne les activités sportives, touristiques ou ludiques liées à l'utilisation du domaine, pour autant qu'elles ne soient pas interdites par le contrat privé ou public de cession d'usage. En tout état de cause, l'autorisation du propriétaire des terrains et la validation de l'Aire compétente en matière de transport par câble sont requises.

2. Les exploitants et les agents qui interviennent dans l'exploitation doivent remplir les conditions requises spécifiques nécessaires à l'exercice de leur activité, telles que la détention des diplômes spécifiques, entre autres.

3. L'activité susmentionnée a un caractère commercial et s'exerce dans des conditions de liberté d'entreprise, sans préjudice des dispositions de la présente Loi.

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Article 5. Définitions

Aux fins de la Loi, on entend par :

1. Activité de montagne : modalité sportive pratiquée dans la station de montagne autre que le ski alpin ou le ski nordique.

2. Activité réglementée : activité identifiée et développée dans le règlement intérieur de la station qui permet d'exercer l'activité sur le domaine de la station dans les conditions d'utilisation indiquées.

3. Entité exploitante (exploitant) : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose de l'autorisation du Gouvernement pour exploiter les stations de montagne.

4. Ski : pratique consistant à effectuer la descente d'une montagne à skis, en planche à neige ou au moyen d'autres engins utilisés dans les disciplines de glisse associées et autorisées par la station, qu'elle soit alpine ou nordique.

5. Skieur : usager d'une station de montagne qui pratique le ski ou d'autres disciplines associées autorisées dans la station de montagne.

6. Ski de montagne : activité de montagne qui consiste en l'ascension et la descente de montagnes à skis et sans l'utilisation d'aucune sorte de remontée ou d'installation mécanique.

7. Station de montagne : activité commerciale qui, dans le champ territorial d'un domaine et au moyen d'un ensemble coordonné d'installations, assure la prestation de services liés à la pratique du ski et des sports de montagne, ainsi que des activités touristiques et ludiques dans son champ territorial.

8. Forfait : titre personnel et incessible acquis à la station qui donne droit à l'utilisation de services, d'installations ou d'activités.

9. Itinéraires d'intérêt : espaces occupés par des canaux d'irrigation et leurs abords aménagés en promenade, les chemins et sentiers de montagne aptes à la randonnée, les chemins de transhumance et les passages de pêcheur sur les rives de la rivière, répertoriés dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux.

10. Itinéraire réglementé : parcours délimité préalablement par la station pour la pratique d'une ou de plusieurs activités de montagne, préparé, aménagé, balisé, signalisé, desservi et supervisé par le service des pistes de la station.

11. Itinéraire non réglementé : parcours situé dans une zone d'activités non réglementées, ni préparé ni aménagé par la station.

12. Piste : parcours délimité préalablement par la station pour la pratique du ski, préparé, aménagé, balisé, signalisé, desservi et supervisé par le service des pistes de la station.

13. Remontée : toute installation ou tout système utilisé pour le transport de personnes que la station affecte à la pratique du ski et des activités de montagne, ainsi qu'aux activités touristiques et ludiques, et qui ne se limitent pas aux moyens traditionnels de transport par câble.

14. Règlement d'exploitation : document remis avec la demande d'exploitation. Il doit fixer les conditions d'exploitation de chaque infrastructure ou activité.

15. Règlement d'utilisation : document remis avec la demande d'exploitation. Il doit garantir la sécurité des usagers et informer sur les règles de comportement et les conditions d'utilisation de chaque infrastructure ou activité.

16. Règlement intérieur de la station de montagne : document élaboré par l'entité exploitante dans le but de réglementer la pratique et les conditions d'utilisation des activités, pour les usagers, qui se déroulent sur le domaine d'une station aux différentes périodes de l'année, à l'exception des tarifs et des prix de vente des services et produits.

17. Usager : toute personne qui accède à une station. Il englobe les termes skieur et piéton et toute autre personne qui pratique des activités de montagne, touristiques ou ludiques à l'intérieur du domaine, et qui utilise une zone réglementée d'activités, les services, les installations ou les infrastructures de la station.

18. Usager d'une activité de montagne : toute personne qui accède à une station de montagne et qui pratique l'une quelconque des activités autorisées par la station.

19. Piéton : usager autre que le skieur et le pratiquant d'activités de montagne.

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Chapitre II. Délimitation de la superficie d'une station de montagne

Article 6. Domaine d’une station de montagne

1. Est considéré comme domaine d’une station de montagne le territoire de montagne sur lequel la station exerce son activité. Il peut comprendre les zones d’activité, les installations mécaniques et les bâtiments de services de la station.

2. Lorsque le domaine de la station de montagne relève, en tout ou en partie, de la propriété publique et n’est pas exploité par l’administration publique titulaire du terrain, la partie du terrain relevant de la propriété publique doit faire l’objet d’une concession. La concession doit délimiter le terrain sur lequel elle porte et les prérogatives que le concessionnaire peut y exercer. Lorsque le domaine de la station relève, en tout ou en partie, de la propriété privée, l’exploitant doit jouir de la propriété ou d’un droit d’usage du terrain relevant de la propriété privée, qui doit être formalisé par acte notarié, conformément au droit privé.

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Article 7. Zo ne réglementée d’activité

1. La zone réglementée d’activité est la zone aménagée par la station de montagne pour la pratique d’une ou de plusieurs des activités qu’elle propose et se trouve à l’intérieur du domaine d’une station de montagne.

2. Elle comprend la zone skiable, les itinéraires réglementés, les pistes, les snowparks et les parcours réservés à la pratique du ski et d’autres activités de montagne autorisées par la station.

3. Tant les activités qui y sont exercées que les conditions d’utilisation sont établies dans le règlement intérieur de la station de montagne.

4. La sécurité et le secours sont assurés par l’exploitant, qui doit disposer du personnel qualifié et du matériel nécessaire, sans préjudice de ce qu’en raison des caractéristiques ou de l’ampleur du secours, les services publics de sécurité et de sauvetage de l’État puissent intervenir.

5. La station de montagne effectuera les interventions et les travaux de préparation et d’entretien en garantissant le balisage, l’aménagement et la signalisation adéquats conformément aux dispositions de la législation et des règlements d’exploitation.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, lorsque l’établissement d’une zone réglementée d’activité affecte, totalement ou partiellement, l’accès à des itinéraires d’intérêt ou à des chemins communaux, l’établissement de la zone réglementée d’activité doit recevoir la validation préalable de l’autorité compétente.

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Article 8. Zone skiable

1. Pour la pratique du ski alpin, est considérée comme zone skiable la zone de la station à laquelle on accède au moyen des remontées mécaniques et à l’intérieur de laquelle, en pratiquant le ski alpin et d’autres activités de montagne autorisées par la station, il est possible de revenir par gravité au pied de la station ou à une autre remontée mécanique, conformément aux zones réglementées d’activité selon le règlement intérieur de la station.

2. Pour la pratique du ski nordique, est considérée comme zone skiable la zone de la station à l’intérieur de laquelle, en pratiquant le ski nordique et d’autres activités de montagne autorisées par la station, il est possible de revenir par glisse tant au pied de la station qu’à d’autres points d’accès de la station, conformément aux zones réglementées d’activité selon le règlement intérieur de la station.

3. Les pistes de ski se classent en pistes de ski alpin et pistes de ski nordique.

4. Les stations peuvent combiner le ski alpin et le ski nordique à condition que les pistes respectives soient dûment séparées les unes des autres.

5. Il n’est permis de skier que sur les pistes préalablement ouvertes par la station.

6. Les pistes de ski doivent être signalisées, préparées et en situation d’ouverture ou de fermeture en fonction des conditions du terrain ou des conditions météorologiques.

7. Le Gouvernement réglemente par voie réglementaire les questions relatives à l’aménagement des pistes, à la classification et à la signalisation des pistes selon leur difficulté, ainsi qu’à la protection des obstacles et des endroits particulièrement dangereux.

8. Pour la pratique du ski nordique, la station de ski peut disposer de pistes et d’itinéraires de ski nordique.

9. Les pistes et les itinéraires réglementés de ski nordique ont un parcours signalisé et réservé à la pratique de ce type de ski.

10. Les itinéraires non réglementés de ski nordique peuvent ne pas être nécessairement préparés ni disposer d’aucun service d’ouverture, de fermeture ou de surveillance. Ces parcours ne conviennent qu’aux usagers expérimentés et leur utilisation relève de leur responsabilité ou de celle de leur moniteur ou guide, même s’il existe des panneaux d’information. Les usagers sont tenus de s’informer préalablement de l’état de la neige et du risque d’avalanches communiqué par la station.

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Article 9. Zone non réglementée d’activité

1. La zone non réglementée d’activité est la zone dans laquelle il est possible de pratiquer une ou plusieurs activités de la station de montagne sans que le domaine skiable n’y effectue d’interventions d’aménagement, de protection ou d’une autre nature, et qui n’est pas comprise parmi les zones réglementées d’activité de la station.

2. Elle comprend les itinéraires non réglementés, créés ou non par l’exploitant, les zones hors-piste et les zones non surveillées par la station. La sécurité et le secours ne sont pas assurés par l’exploitant.

3. Les usagers peuvent y accéder, qu’ils proviennent ou non des remontées mécaniques de la station, mais les conséquences pouvant découler de leurs agissements, pour eux-mêmes ou pour des tiers, relèvent de leur responsabilité ou de celle de leur moniteur ou guide ; l’exploitant est exonéré de responsabilité, sauf lorsque le moniteur ou guide est engagé par l’exploitant lui-même.

4. Sont considérées comme zone hors-piste les zones non préparées ni aménagées situées entre les pistes ou en bordure de ces pistes.

5. Les itinéraires d’intérêt qui se trouvent à l’intérieur du domaine de la station sont considérés comme zone non réglementée d’activité.

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Article 10. Parcs de stationnement

Sans préjudice des dispositions établies dans le contrat de concession administrative, lorsque la station de montagne est exploitée par voie de concession administrative, dans les zones destinées au stationnement des véhicules qui font partie du domaine :

1. L’exploitant réglemente les conditions d’entrée, de stationnement, de circulation et, en général, d’utilisation.

2. L’exploitant est titulaire du droit d’admission des véhicules dans les parcs de stationnement, en particulier lorsqu’il peut en être déduit des pratiques ou des comportements potentiellement contraires à la Loi ou au règlement intérieur de la station.

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Chapitre III. Entités exploitantes

Article 11. Obligations des exploitants

1. Les actions visant à développer la prestation de services liés à la pratique du ski et aux activités de montagne, ainsi que les activités touristiques et ludiques dans leur champ territorial au sein du domaine de la station, sont soumises aux conditions régies par les plans paroissiaux d'aménagement et d'urbanisme correspondants et par la législation spécifique qui régit l'aménagement du territoire et le régime du sol, l'urbanisme et la construction.

2. Toute personne physique ou morale qui souhaite créer, agrandir ou modifier une station de montagne doit obtenir préalablement et successivement les autorisations du propriétaire du terrain et du comú correspondant pour l'occupation du terrain. Elle doit en même temps demander et obtenir les licences et autorisations administratives appropriées avant de commencer les travaux. Une fois les travaux achevés, et avant le début de l'exploitation, l'autorisation du Gouvernement est requise.

3. Le maintien de l'autorisation d'exploitation d'une station de montagne est subordonné, entre autres, à la validité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès d'une compagnie légalement autorisée dans la Principauté d'Andorre, couvrant tous les risques susceptibles de découler, directement ou indirectement, de l'exploitation de la station de montagne. Le montant doit être adapté aux activités réalisées et à la capacité maximale d'usagers de la station de montagne.

4. Les entités exploitantes des stations de montagne qui disposent dans leurs installations d'engins mécaniques de transport par câble, ainsi que de tapis et de téléskis à corde, sont des entreprises de transport de voyageurs par câble et sont soumises à la législation correspondante.

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Article 12. Activités économiques

1. L'exploitant exerce, au sein du domaine, toutes les activités économiques liées à la station de montagne qu'il juge opportunes, sans préjudice des conditions et limitations prévues au contrat de concession, lorsque la station de montagne est exploitée au moyen d'une concession administrative. Sont exclues uniquement les activités économiques suivantes :

a) Celles qui sont expressément interdites dans le contrat privé ou public de cession de l'usage des terrains qui constituent le domaine.

b) Celles pour lesquelles l'exploitant n'obtient pas, ou perd, l'autorisation administrative correspondante, faute de remplir les conditions requises par la réglementation générale pour exercer l'activité.

2. L'exploitant exerce les activités de station de montagne pour son compte propre. Toutefois, l'exploitant peut céder à des tiers la réalisation d'activités pour des raisons de spécialisation, de prestige, de qualité ou d'autres raisons ayant des répercussions positives sur la station.

3. Aucune activité liée à l'exploitation des remontées mécaniques de la station ne peut être cédée à des tiers si ces engins se trouvent exclusivement au sein du domaine.

4. En cas de cession, les entreprises cessionnaires doivent obtenir et maintenir les autorisations administratives nécessaires pour exercer l'activité.

5. Toute activité commerciale que des tiers autres que l'exploitant souhaitent exercer dans le périmètre du domaine requiert l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. Sont dispensées d'autorisation les activités réalisées dans des zones d'activité non réglementée, pour autant qu'elles ne comportent pas d'installations fixes. De même, dans les zones d'activité réglementée où l'activité ne s'exerce que pendant une saison de l'année, l'autorisation n'est nécessaire que pendant la saison de l'activité.

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Article 13. Responsabilités

1. L'exploitant assure la prestation des services de la station de montagne dans le champ territorial du domaine, dans les termes prévus dans son règlement intérieur.

a) La suspension ou les restrictions temporaires de la prestation des services se fondent sur des conditions météorologiques, de sécurité des biens ou des personnes, ou sur des situations exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant dans lesquelles ce dernier ne peut pas assurer le fonctionnement normal de la station.

b) Lorsque les conditions atmosphériques, météorologiques, nivologiques ou d'autres circonstances étrangères à la station ne permettent pas le fonctionnement d'une activité ou d'une infrastructure avec la sécurité requise, la station doit en suspendre le fonctionnement. L'usager a droit aux compensations prévues par la loi en vigueur relative à la protection du consommateur.

2. Lors des actions sur le milieu naturel en vue de la création et de l'exploitation de la station de montagne, l'exploitant doit préserver, dans la mesure du possible, les ressources naturelles et l'équilibre écologique et paysager, et doit adopter les mesures raisonnables pour réduire l'impact de l'activité sur le milieu.

3. Afin de garantir la sécurité de tous les usagers, les entités exploitantes ont le pouvoir d'autoriser ou non la pratique de toute activité au sein de leur domaine.

a) En tout état de cause, l'autorisation de pratiquer toute activité implique nécessairement que l'entité exploitante doive le mentionner explicitement dans son règlement intérieur, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Loi.

b) À cet égard, l'entité exploitante doit garantir, par les moyens qu'elle juge les plus opportuns, que les usagers ont connaissance des prescriptions du règlement intérieur.

c) L'exploitant ne fournit des services de secours que dans les cas prévus par la présente Loi.

4. L'exploitant dispose d'un livre de réclamations conforme au modèle défini par voie réglementaire. Le livre ou les feuillets de réclamation doivent être mis à la disposition des usagers lorsqu'ils le demandent, pour formuler toute plainte ou réclamation relative aux services fournis dans la station.

a) L'exploitant a l'obligation de communiquer au département correspondant du Gouvernement les plaintes ou réclamations, accompagnées d'un rapport si elles portent sur des questions liées à la sécurité de la station, dans un délai maximal de 48 heures.

b) L'exploitant a l'obligation de communiquer au département compétent du Gouvernement et aux autres autorités concernées (par exemple les services de sécurité ou d'urgence, la protection civile et le contrôle fiscal du travail) les incidents mécaniques et les accidents corporels survenus dans les installations, dans les plus brefs délais et au plus tard 24 heures après, conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Loi.

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Article 14. Organisation interne de l'exploitant

1. L'exploitant doit disposer d'une organisation interne adéquate pour assumer les responsabilités et les services. L'organisation interne comporte l'obligation de disposer de professionnels de chaque secteur d'activité, qui doivent être titulaires de la qualification professionnelle reconnue officiellement et exigée par la réglementation applicable, et d'une structure hiérarchique, sous la forme d'un organigramme fonctionnel, avec une attribution claire des responsabilités et des cadres de commandement.

2. Le Gouvernement précise par voie réglementaire les conditions requises professionnelles du personnel d'exploitation de la station de montagne ayant des compétences dans le domaine de l'entretien des remontées mécaniques, de la sécurité, du secours, des pistes et des circuits ou d'autres matières analogues.

3. Le Gouvernement vérifie périodiquement, pour chaque exploitant, le respect des conditions requises techniques des professionnels de la station de montagne ayant des compétences dans le domaine de l'entretien des remontées mécaniques, de la sécurité, et du secours, des pistes et des circuits ou d'autres matières analogues.

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Article 15. Autorisation d'interventions sur le domaine d'une station de montagne

1. Sont considérés comme des interventions les travaux de création, d'extension ou de modification d'une station de montagne avec les infrastructures et les équipements nécessaires.

2. Toutes les interventions qui entraînent la modification de l'état naturel du terrain, des mouvements de terre, l'abattage d'arbres, l'ouverture de pistes ou de chemins et la construction ou l'installation de toute nature sont soumises à l'octroi d'un permis d'urbanisme, sans préjudice d'autres autorisations appropriées.

3. La demande doit être accompagnée d'un projet d'exécution des travaux et, le cas échéant, de la documentation exigible conformément à la réglementation en vigueur sur le domaine de la station de montagne. Le contenu du projet est établi par voie réglementaire.

4. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions de construction des remontées mécaniques et autres installations mécaniques. La réglementation comprend la régulation de toute transformation, modification, reconstruction et remplacement d'éléments des remontées mécaniques.

5. L'exploitant, le constructeur et le directeur des travaux, chacun pour la partie qui le concerne, doivent s'assurer que les remontées mécaniques sont construites, et entretenues, conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 16. Autorisation d'exploitation

1. L'autorisation d'exploitation est délivrée après la réalisation de l'intervention conformément au projet approuvé selon le rapport délivré par la direction technique des travaux, et lorsque les infrastructures et les équipements sont en état d'utilisation, et elle requiert la vérification préalable de leur bon fonctionnement dans les termes déterminés par voie réglementaire.

2. L'exploitation requiert l'inscription correspondante au Registre du commerce.

3. La demande d'obtention de l'autorisation d'exploitation doit être accompagnée des documents et des certificats établis par voie réglementaire pour justifier que les essais et les vérifications nécessaires ont été effectués avant la mise en service.

4. L'exploitation des activités et des infrastructures liées à la pratique du ski et aux activités de montagne requiert, outre l'autorisation administrative correspondante, un règlement d'exploitation et un règlement d'utilisation.

5. L'administration compétente dispose de pouvoirs d'inspection sur les conditions d'entretien et d'exploitation de ces activités et infrastructures conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Loi.

6. L'entité exploitante adoptera les mesures et les moyens adéquats permettant l'accès ordonné aux remontées mécaniques et aux zones d'embarquement et de débarquement et, en particulier, celui des mineurs et des personnes handicapées.

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Article 17. Règlement d'exploitation et règlement d'utilisation

1. Les règlements d'exploitation et les règlements d'utilisation doivent être présentés au ministère compétent du Gouvernement conjointement avec la demande d'exploitation de l'infrastructure ou de l'activité et selon les modèles établis par voie réglementaire. Par ailleurs, et pour qu'il soit pleinement applicable, le contenu du règlement d'exploitation et du règlement d'utilisation, ainsi que leurs modifications, doit être validé au préalable par le département compétent en matière de transport par câble du Gouvernement. Cette validation n'apprécie pas le respect par l'exploitant du contrat privé ou public de cession de l'usage des terrains qui constituent le domaine.

2. Les règlements d'utilisation, rédigés obligatoirement en catalan et facultativement dans d'autres langues, doivent être affichés en permanence à l'intention du public à proximité de la zone d'accès de l'activité, dans un endroit facilement visible. Le personnel d'exploitation doit connaître parfaitement les règlements d'exploitation et d'utilisation.

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Article 18. Règlement intérieur de la station de montagne

1. L'exploitant doit disposer d'un règlement intérieur, élaboré par l'entité exploitante elle-même, qui régit les zones d'activité au cours des différentes périodes de l'année, les conditions d'utilisation des zones et des remontées mécaniques et des installations mécaniques de la station, ainsi que les activités qui y sont exercées. En même temps, il doit garantir la sécurité des usagers en établissant les règles de comportement. À cet égard, l'entité exploitante doit veiller à ce que tous les usagers de la station de montagne aient connaissance des dispositions du règlement intérieur.

2. Le règlement intérieur doit garantir le libre accès aux itinéraires d'intérêt qui traversent la station de montagne pour accéder à des lieux situés hors du domaine de la station. Ces parcours sont toutefois soumis aux règles de sécurité de la station lorsqu'ils ont une incidence directe sur la sécurité des usagers ou des biens. Le règlement intérieur prévoit des itinéraires alternatifs lorsque la sécurité des biens ou des personnes est compromise, ou lorsque l'utilisation de la route d'intérêt porte un préjudice significatif à l'activité de la station.

3. Le contenu du règlement intérieur et ses modifications doivent être présentés au préalable au département compétent en matière de transport par câble du Gouvernement afin qu'il procède à leur validation administrative conformément à l'application de la présente Loi. Le cas échéant, s'il est prévu des propositions d'itinéraires alternatifs, l'autorisation du propriétaire des terrains est requise.

4. Le département compétent fixe par règlement la procédure administrative de présentation du règlement intérieur.

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Article 19. Autorisation d'exploitation d'activités commerciales

Chacune des activités commerciales exercées sur le domaine doit obtenir l'autorisation de l'administration correspondante.

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Article 20. Écoles

1. L'exploitant peut être titulaire d'écoles à la station, consacrées à l'enseignement du ski et d'activités de montagne.

2. Les personnes qui se consacrent à l'enseignement doivent remplir les conditions requises prévues par la réglementation applicable.

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Article 21. État permanent des installations

1. Les promoteurs, constructeurs, maîtres d'œuvre et exploitants sont tenus, chacun pour la part qui le concerne, de s'assurer que les installations et les équipements sont établis, entretenus, exploités, révisés et inspectés conformément aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur, selon les normes d'exploitation et d'entretien remises par le constructeur, et conformément aux règles de l'art.

2. Les exploitants doivent tenir un registre d'exploitation des installations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

3. Lorsque l'entité exploitante constate des défauts ou des déficiences dans une installation ou un équipement qui impliquent un risque pour les personnes ou les biens, elle ferme temporairement l'activité et/ou l'installation, totalement ou partiellement, à titre préventif, jusqu'à ce que les déficiences soient corrigées.

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Article 22. Contrôles, modifications, améliorations et révisions

1. Le département compétent du Gouvernement peut exiger l'introduction d'améliorations, de contrôles, de modifications ou de révisions dans les installations et activités existantes, en suivant les critères adoptés dans d'autres pays ou à la suite d'incidents ou d'accidents survenus dans des installations similaires, dans le but de garantir la sécurité.

2. Toutes les transformations, modifications, reconstructions d'installations et substitutions d'éléments, ainsi que la modification de l'exploitation des activités et des infrastructures liées à la pratique du ski et aux activités de montagne, doivent également respecter la réglementation susmentionnée.

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Article 23. Autorisation d'explosifs

L'exploitant qui stocke ou utilise des explosifs pour provoquer le déclenchement d'avalanches doit se conformer à la réglementation en vigueur sur les substances explosives qui lui est applicable, ce qui implique, entre autres, l'obligation d'obtenir l'autorisation de stockage et l'autorisation d'utilisation d'explosifs.

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Article 24. Plan d'autoprotection

1. L'exploitant doit disposer d'un plan d'autoprotection, approuvé par le Gouvernement, qui prévoit les procédures de sauvetage et de secours des personnes dans les zones réglementées d'activité du domaine, ainsi que les conditions requises en matière de personnel qualifié et de matériel nécessaire.

2. Le plan d'autoprotection doit inclure les zones non réglementées d'activité, étant entendu que les services de la station n'y interviennent que si le sauvetage ne comporte pas de risques excessifs et dans la limite des possibilités de la station elle-même.

3. Les services de la station n'interviennent pas dans des lieux situés en dehors des zones d'activité, sans préjudice de leur collaboration avec les services publics de secours lorsqu'ils sont requis et dans la mesure de leur capacité et de leurs moyens.

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Article 25. Poste de premiers secours et matériel de secours

1. L'exploitant doit disposer dans la station d'un poste de premiers secours, qui doit remplir les conditions fixées par règlement.

2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions d'exploitation dans lesquelles la présence d'un médecin au poste de premiers secours est obligatoire pendant la période durant laquelle la station propose des activités.

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Chapitre IV. Droits et devoirs des usagers

Article 26. Dispositions générales

1. Les usagers d'une station de montagne ont le droit de :

a) Recevoir des informations sur les droits et les obligations découlant de l'acquisition du forfait, sur les conditions de pratique d'une activité et sur l'utilisation des remontées mécaniques et des installations ainsi que des autres services distincts ou complémentaires proposés, ainsi que sur leur prix individualisé.

b) Acquérir la formule de forfait qui les habilite à utiliser les remontées mécaniques, les pistes ou les autres services distincts compris dans son offre, conformément à la réglementation de la station de montagne.

c) Obtenir les documents attestant l'acquisition du forfait et la souscription d'autres services distincts et, en tout état de cause, la facture justifiant le paiement dans les conditions légalement prévues.

2. Du fait de son accès à une station, l'usager est tenu de conformer son comportement au contenu de la présente réglementation, ainsi qu'aux règles particulières de chaque station.

3. La pratique d'une activité sur le domaine d'une station s'effectue sous la responsabilité de l'usager, qui assume les risques inhérents à l'activité et doit respecter les règles qui la régissent, les règles particulières de chaque station et toute autre règle applicable.

4. Les usagers sont responsables de leur propre sécurité ainsi que de l'adéquation et de l'utilisation correcte de leur équipement.

5. Les consignes de sécurité, les recommandations, les instructions du personnel habilité et les horaires indiqués dans le règlement intérieur de la station doivent être respectés.

6. Les usagers doivent être capables d'adapter la pratique de l'activité en fonction de leurs capacités physiques et techniques, des irrégularités du terrain, des obstacles, des conditions atmosphériques et de l'état de la neige.

7. Indépendamment d'autres prescriptions que l'entité exploitante peut édicter, tout usager du domaine, quelle que soit l'activité qu'il exerce et la zone dans laquelle il l'exerce, doit respecter les règles d'utilisation suivantes :

a) Respect d'autrui. Les usagers du domaine doivent se comporter de manière à ne pas mettre en danger ni porter préjudice à d'autres personnes ou aux biens des tiers et de l'exploitant.

b) Maîtrise de la vitesse . Tout usager doit adapter sa vitesse et sa manière de pratiquer l'activité à ses capacités personnelles, aux conditions du terrain, à l'état de la neige et aux conditions météorologiques, ainsi qu'au nombre de personnes qui se trouvent autour de lui.

c) Choix de la trajectoire . L'usager situé en amont doit choisir sa trajectoire de manière à ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent devant lui ou à côté de lui.

d) Utilisation de la zone d'activité . L'usager doit s'assurer que ses manœuvres ne le mettent pas lui-même en danger et ne mettent pas en danger des tiers. Lorsqu'il s'engage sur une piste de ski, un circuit ou un parcours balisé, lorsqu'il repart après s'être arrêté, ou lorsqu'il se déplace en montée sur ces mêmes lieux, il doit respecter les autres usagers qui, à ce moment-là, ont priorité sur lui.

e) Arrêt sur la zone d'activité . Sauf nécessité absolue, l'usager qui pratique le ski ou les activités de montagne doit éviter de s'arrêter sur la piste ou sur le circuit dans les passages étroits ou là où la visibilité est réduite. En cas de chute en un tel lieu, l'usager doit dégager la place le plus rapidement possible et veiller à ce que sa position soit visible pour les autres usagers.

f) Montée et descente à pied . L'usager qui est obligé de monter ou de descendre à pied une zone réglementée d'activité doit le faire par l'un des bords latéraux de la piste ou du circuit.

g) Respect des signaux et avertissements . L'usager doit respecter tous les signaux et avertissements émis tant par le personnel de l'exploitant que par d'autres personnes signalant un risque.

h) Assistance . En cas d'accident, les usagers sont tenus de prêter leur aide, compte tenu de leurs capacités et aptitudes. Ils doivent s'identifier en communiquant tant leurs nom et prénoms que leur nationalité et leur passeport ou document d'identité, ainsi que toute autre information nécessaire pour les localiser (adresse, téléphone, adresse électronique).

8. Sauf autorisation expresse de l'exploitant, l'utilisation des zones réglementées d'activité accompagné d'animaux est interdite.

9. La circulation de véhicules à moteur sur le domaine pendant la saison hivernale est interdite, sauf pour les activités organisées par la station ou par des entreprises cessionnaires et pour le personnel de la station dans l'exercice de ses fonctions. Les véhicules à moteur qui circulent ou effectuent des travaux pendant les heures d'ouverture de la station doivent le faire avec la signalisation adéquate, consistant en des dispositifs lumineux ou sonores. Ils doivent signaler leur présence aux skieurs, qui doivent modifier leur trajectoire. En dehors de la saison hivernale, les véhicules qui circulent sur le domaine sont soumis aux règles de sécurité de la station lorsqu'ils ont une incidence directe sur la sécurité des usagers ou des biens.

10. Pour des raisons de sécurité, tout usager qui entend accéder à une station avec un engin de glisse autre que le ski et le surf des neiges doit, préalablement à son accès, s'informer de l'autorisation de son utilisation ; dans l'affirmative, il doit suivre les instructions de la station relatives aux modalités de transport et à l'utilisation des pistes. Les conditions d'utilisation doivent être telles que le transport et l'évacuation, si elle est nécessaire, puissent s'effectuer en toute sécurité.

11. La station peut adopter les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des skieurs en situation de handicap s'ils sont capables de respecter les règles de conduite établies par la Fédération Internationale de Ski. Le cas échéant, les accompagnateurs doivent disposer de la formation adéquate pour exercer leurs activités.

12. Les mineurs de moins de douze ans doivent être à tout moment sous la surveillance d'un adulte responsable, qui doit les former à la pratique de l'activité en toute sécurité et doit veiller à ce qu'ils utilisent les équipements de sécurité appropriés.

13. Le forfait doit être présenté à la demande (mise en demeure) du personnel de la station.

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Article 27. Skieurs

1. Le skieur assume et accepte que, en pratiquant l'activité, il se trouve dans un milieu, qu'il partage avec d'autres usagers du domaine, qui comporte un risque inhérent pour sa sécurité et celle des autres personnes.

2. Le risque est plus élevé dans certaines circonstances, telles que :

a) La forte présence d'autres skieurs et usagers dans la zone où le ski est pratiqué.

b) La pratique du ski dans des aires d'activité non réglementées.

c) La pratique du ski sans respecter les règles de conduite ou de sécurité établies par l'exploitant dans son règlement intérieur.

d) La pratique du ski dans des conditions météorologiques, d'enneigement ou d'état du terrain qui la rendent difficile.

3. Le skieur est responsable d'évaluer son aptitude à utiliser les remontées mécaniques et les pistes, ainsi que les conditions dans lesquelles il pratiquera le ski, et il a le devoir de prendre les mesures appropriées pour atténuer le risque de blessures pour lui-même et pour les tiers, ainsi que de causer des dommages.

4. À cet égard, il doit maintenir une distance de sécurité suffisante par rapport aux usagers qui se trouvent en contrebas ou sur sa trajectoire.

5. Pour les mineurs de moins de douze ans qui pratiquent le ski alpin, le port du casque est obligatoire et d'autres équipements de sécurité sont recommandés. Toutefois, l'entité exploitante peut ajouter d'autres prescriptions dans le règlement intérieur de la station de montagne.

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Article 28. Piétons

1. Le piéton peut utiliser les remontées mécaniques spécifiquement indiquées à cet effet. Avec le matériel adéquat, il peut utiliser les circuits, les parcours, les installations et les pistes autorisés par le règlement intérieur de la station.

2. La circulation des piétons est interdite dans les aires et zones non aménagées à cet effet par la station. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, l'accès des piétons aux chemins communaux ou aux itinéraires d'intérêt ne peut être restreint.

3. Le règlement d'utilisation doit prévoir, entre autres, si l'accès des piétons accompagnés de chiens ou d'autres animaux de compagnie est autorisé ; il ne peut toutefois pas interdire l'accès des piétons accompagnés de chiens-guides accompagnant les personnes aveugles, ni des chiens d'assistance et des animaux thérapeutiques dûment accrédités et identifiés au moyen du signe distinctif officiel correspondant.

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Article 29. Règles spécifiques pour la pratique du ski de randonnée

Outre d'autres prescriptions plus restrictives que l'entité exploitante peut édicter, la pratique du ski de randonnée doit, au minimum, tenir compte des considérations suivantes :

1. Elle est uniquement autorisée sur les itinéraires ou sur les pistes de ski et aux horaires prévus par l'entité exploitante.

2. Il est interdit d'emmener des chiens.

3. En montée, et si l'itinéraire emprunte une piste de ski, l'usager doit monter sur le bord de la piste en surveillant à tout moment les skieurs qui descendent. Si les usagers montent en groupe, ils doivent le faire en file indienne.

4. En horaire nocturne, l'usager doit descendre à une vitesse modérée, porter une lampe frontale produisant un flux lumineux d'au moins 300 lumens et utiliser des accessoires réfléchissants.

5. En descente :

a) De jour, si l'usager descend par une piste de ski, les règles de conduite établies par la Fédération Internationale de Ski lui sont applicables.

b) De nuit, si l'usager descend par une piste de ski, il doit toujours le faire sur le côté de la piste afin de ne pas abîmer et de respecter le travail des conducteurs d'engins de damage.

6. En cas d'utilisation d'une aire d'activité réglementée, le passage s'effectue exclusivement par les endroits établis par l'exploitant et dans les conditions exigées par le règlement intérieur de la station.

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Article 30. Forfait

1. Tout usager doit acquérir la formule de forfait qui lui donne droit à la pratique de l'activité qu'il souhaite exercer conformément au règlement intérieur de la station.

2. Tout usager qui pratique une activité dans le domaine d'une station doit porter le forfait correspondant lorsque le règlement intérieur l'exige.

3. Le forfait donne droit à l'usager d'utiliser les remontées mécaniques de la station, les aires réglementées d'activités et toutes les autres installations correspondant à chaque formule de forfait, ainsi que les services de secours dans les conditions prévues par la présente Loi.

4. Le forfait ne peut être exigé des piétons qui n'utilisent aucun service de la station ou qui accèdent uniquement à des aires non réglementées d'activité.

5. Pour pratiquer des sports et des activités de montagne, tels que le ski de randonnée, dans des aires d'activités réglementées, l'acquisition d'un forfait est nécessaire.

6. L'acquisition des forfaits ne peut s'effectuer que directement auprès de l'exploitant, ou auprès d'entreprises justifiant de l'autorisation de les commercialiser délivrée par l'exploitant.

7. Le forfait ne peut être cédé à des tiers, ni utilisé au-delà de sa durée de validité.

8. En cas d'utilisations du domaine de faible intensité ou pendant des périodes de faible affluence d'usagers, l'exploitant peut autoriser l'utilisation des services et installations prévus au paragraphe 3 sans acquisition de forfait.

9. La station de montagne doit offrir aux usagers la possibilité d'acquérir, conjointement avec le forfait, une assurance accident et responsabilité civile d'une durée égale à celle de la validité du forfait.

10. L'exploitant est compétent pour contrôler que les usagers disposent du forfait correspondant à l'activité qu'ils exercent, et il peut en demander la présentation à tout moment.

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Article 31. Infractions et sanctions

1. La pratique de toute activité réglementée dans le domaine sans forfait, lorsque le forfait est obligatoire, entraîne l'obligation pour l'usager de payer un montant équivalent à trois fois le prix du forfait journalier correspondant à l'activité exercée.

2. Sans préjudice des responsabilités pénales qui peuvent être engagées, l'utilisation d'un forfait par une personne autre que son titulaire, la manipulation du forfait visant à altérer les caractéristiques de son émission, ou le consentement du titulaire à l'un quelconque des comportements précédents, entraîne le retrait immédiat et une sanction pécuniaire du triple de sa valeur.

3. En cas d'utilisation abusive ou frauduleuse du forfait, le personnel accrédité de la station peut le retirer immédiatement et peut interdire l'utilisation des installations et la circulation sur les pistes, sans préjudice des actions en justice que la station peut exercer.

4. L'exploitant refuse l'accès au domaine et procède au retrait ou à la désactivation immédiate du forfait des usagers qui ne respectent pas les obligations que leur imposent la présente Loi et le règlement intérieur de la station.

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Chapitre V. Régime administratif de sanctions

Article 32. Mesures et sanctions pouvant être adoptées

Tout agissement contraire aux dispositions de la présente Loi ou des dispositions réglementaires prises pour son application et de toutes les dispositions complémentaires peut donner lieu à l'adoption des mesures destinées à rétablir l'ordre juridique enfreint ou à l'imposition de sanctions après l'instruction préalable du dossier correspondant conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des responsabilités civiles, pénales et de celles prévues dans le contrat privé ou de concession et de toute autre nature pouvant se cumuler.

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Article 33. Contrôle fiscal et contrôle

1. Le contrôle fiscal et le contrôle de l'ensemble des dispositions de la présente Loi relèvent des attributions de l'organe administratif compétent en matière de transport par câble.

2. Sont inspecteurs des stations les fonctionnaires affectés au ministère compétent en matière de transports par câble qui sont investis du pouvoir de contrôle fiscal et qui sont munis des documents attestant leur qualité, qu'ils doivent présenter lorsqu'ils interviennent.

a) Dans l'exercice du pouvoir de contrôle fiscal, les inspecteurs des transports par câble ont la qualité d'agents de l'autorité publique à tous égards, peuvent solliciter la coopération de la Police ou de toute autre autorité et sont tenus de respecter le devoir de secret professionnel.

b) Dans l'exercice du pouvoir de contrôle fiscal, les inspecteurs des transports par câble sont habilités à accéder aux stations de montagne et à examiner, aux fins prévues par la présente Loi, les installations, la documentation, les livres et les registres obligatoires que la personne responsable de la station est tenue de leur remettre dans le délai que les inspecteurs fixent.

3. Dans les cas où, à l'occasion du contrôle fiscal correspondant, sont constatés des défauts ou des déficiences impliquant un risque grave pour les personnes ou les biens, l'inspecteur compétent en matière de transport par câble peut, à titre préventif, suspendre et fermer temporairement l'activité ou l'installation, totalement ou partiellement, et demander aux responsables de corriger les déficiences ou de mettre leur fonctionnement en conformité avec les normes applicables, sans préjudice des sanctions pouvant être infligées pour l'infraction commise.

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Article 34. Organes compétents et procédure de sanction

1. La compétence pour décider de l'ouverture des dossiers de sanction et de l'imposition des sanctions prévues par la présente Loi appartient au ministère chargé du transport par câble, qui est également compétent pour adopter les mesures conservatoires qui s'imposent et pour les confirmer, conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Loi.

2. Les infractions ne peuvent faire l'objet d'une sanction sans l'instruction préalable de la procédure administrative correspondante par le ministère compétent en matière de transport par câble, sans préjudice des responsabilités d'une autre nature pouvant se cumuler.

3. La procédure de sanction doit être instruite conformément aux dispositions du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction.

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Article 35. Responsables

Sont responsables des infractions dans les matières faisant l'objet de la présente Loi les personnes physiques ou morales qui les commettent. En particulier, sont considérés comme responsables les titulaires des stations de montagne et les usagers qui accèdent au domaine d'une station.

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Article 36. Obligations

Les personnes, physiques ou morales, titulaires des stations sont tenues de faciliter les opérations d'inspection et de fournir toutes les données et informations que les inspecteurs du transport par câble leur demandent dans le cadre de la présente Loi et de leurs compétences.

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Article 37. Concours de sanctions

1. Lorsqu'une même action ou omission est sanctionnée par une disposition pénale et par une disposition établissant une sanction administrative et que, en outre, une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu par la voie pénale ou que l'affaire soit classée ou fasse l'objet d'un non-lieu.

2. En cas de pluralité de dispositions établissant une pluralité de sanctions administratives, la disposition spéciale s'applique toujours.

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Article 38. Catégories d'infractions

1. Les infractions définies par la présente Loi se divisent en infractions légères, graves et très graves.

2. Les manquements aux dispositions contenues dans la présente Loi et dans la réglementation prise pour son application qui n'ont pas de portée directe de caractère économique ni n'entraînent de risques ou de préjudices graves pour les usagers ou pour la station elle-même constituent des infractions légères, pour autant qu'ils ne soient pas qualifiés de faute grave ou très grave.

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Article 39. Infractions légères

1. Constituent des infractions légères de l'exploitant :

a) Ne pas tenir à jour le Registre d'exploitation des remontées mécaniques.

b) Ne pas afficher à l'intention du public le règlement intérieur de la station.

c) Ne pas afficher à l'intention du public, à proximité de la zone d'accès, son règlement d'utilisation.

d) Ne pas communiquer au département compétent du Gouvernement les plaintes ou réclamations, accompagnées d'un rapport lorsqu'elles portent sur des questions liées à la sécurité de la station, dans un délai de 48 heures.

e) L'insuffisance des informations destinées aux usagers prévues dans les règlements. En particulier, l'absence du règlement intérieur lors de la souscription de services.

f) Le non-respect par le personnel de la station des devoirs et obligations établis.

g) Ne pas tenir à jour le registre des pistes ou le registre des accidents.

2. Constitue une infraction légère des usagers tout manquement aux devoirs ou aux interdictions imposés par la présente Loi, pour autant qu'il ne soit pas qualifié de grave.

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Article 40. Infractions graves

1. Constituent des infractions graves de l'exploitant :

a) Ne pas communiquer au département compétent du Gouvernement et aux autres autorités concernées les incidents mécaniques affectant la sécurité et les accidents corporels survenus dans les installations, dans le délai maximal de 24 heures.

b) Créer, agrandir, modifier ou exploiter une station de montagne sans les autorisations du Gouvernement.

c) Construire, modifier et exploiter des installations, des équipements ou des remontées mécaniques sans les autorisations du Gouvernement.

d) Exploiter une station sans disposer du personnel technique nécessaire ou des équipes de sauvetage et de secours obligatoires, ou des conditions requises d'organisation interne exigées par la présente Loi.

e) La déficience dans l'aménagement, le classement ou la signalisation des pistes.

f) La déficience dans l'aménagement ou la signalisation des activités de la station de montagne.

g) Circuler dans les zones réglementées d'activité avec des véhicules à moteur sans utiliser les signaux sonores et lumineux réglementaires, ou sans signaler aux accès la présence des engins d'entretien.

h) Ne pas prendre en charge les accidentés de manière diligente.

i) Ne pas disposer du personnel qualifié, ou du local et du matériel nécessaires aux évacuations et au traitement des blessés.

j) Exploiter une installation sans respecter le règlement intérieur de la station.

k) La cession à des tiers de l'exploitation d'une ou de plusieurs remontées mécaniques.

l) La récidive d'une infraction légère dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.

m) Commettre simultanément deux infractions légères ou plus.

2. Constituent des infractions graves des usagers les manquements aux devoirs ou aux interdictions imposés par la présente Loi qui, en même temps, mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens de tiers. Constituent en particulier des infractions graves les modalités d'utilisation des zones réglementées d'activité qui génèrent un risque de collision avec les usagers pratiquant l'activité conformément à l'usage prévu dans le règlement intérieur.

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Article 41. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves de l'exploitant :

a) Exploiter les remontées mécaniques et les équipements sans s'assurer qu'ils sont établis, entretenus, exploités, révisés et inspectés conformément aux dispositions réglementaires, aux normes d'exploitation et d'entretien fournies par le constructeur et aux règles de l'art.

b) Ne pas apporter aux installations ou aux équipements les améliorations ou modifications exigées par les services techniques du ministère compétent afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

c) Ne pas fermer une piste, un circuit, une installation ou une remontée mécanique lorsque leur utilisation comporte un risque excessif pour l'usager.

d) Ne pas maintenir en vigueur la police d'assurance de responsabilité civile.

e) La récidive d'une infraction grave dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.

f) Commettre simultanément deux infractions graves ou plus.

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Article 42. Sanctions

1. Sans préjudice des sanctions prévues dans le contrat privé ou public de cession de l'usage des terrains constituant le domaine, les sanctions pouvant être imposées aux personnes physiques ou morales titulaires de stations de montagne, aux employés et aux usagers qui accèdent au domaine d'une station pour les infractions prévues par la présente Loi peuvent être :

a) Sanction pécuniaire.

b) Suspension de la responsabilité dans l'organisation interne des stations de montagne.

c) Suspension des activités entrepreneuriales.

2. Les infractions sont sanctionnées de la manière suivante :

a) Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende d'un maximum de 3.000 euros.

b) Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 3.001 à 12.000 euros. À titre de mesure accessoire, le ministère chargé du transport par câble peut établir des restrictions dans l'organisation interne du personnel directement responsable d'une ou de plusieurs fautes graves, pour une période maximale d'un an.

c) Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 12.001 à 30.000 euros. L'imposition d'une sanction très grave peut entraîner la suspension des activités entrepreneuriales, pour une période maximale d'un an, ou la fermeture temporaire de la station. Cette dernière sanction n'est applicable qu'en cas de préjudices très graves causés au prestige touristique d'Andorre, et pour un maximum d'un an. Le ministère chargé du transport par câble pourra établir des restrictions dans l'organisation interne du personnel directement responsable d'une faute très grave, pour une période maximale de trois ans.

3. Une infraction ne peut en aucun cas entraîner un bénéfice économique pour le contrevenant. Si la somme de la sanction imposée et du coût des actions visant à rétablir la légalité est inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le montant du bénéfice obtenu illicitement.

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Article 43. D ispositions communes

1. Pour déterminer le montant des sanctions dans les degrés minimal, moyen et maximal, les critères de graduation suivants sont pris en compte :

a) Les risques ou les préjudices occasionnés aux usagers ou à l'exploitant.

b) Le bénéfice illicite obtenu.

c) La nature des préjudices causés.

d) Le degré d'intentionnalité.

e) La capacité économique du contrevenant.

f) La durée pendant laquelle l'infraction a été commise.

g) La généralisation de l'infraction.

h) La récidive.

i) La résolution, pendant l'instruction du dossier, des anomalies à l'origine du dossier de sanction ouvert à l'encontre de l'exploitant.

j) L'inobservation des injonctions, des recommandations ou des avertissements de l'organe administratif compétent en matière de transport par câble.

k) Les infractions consistant en la persistance continue de la commission ou de l'omission sont sanctionnées au degré maximal de la qualification correspondante.

2. Il y a récidive lorsqu'est commise une infraction du même type et de la même qualification que celle ayant motivé une sanction antérieure, ou plusieurs infractions de nature différente, dans le délai des 365 jours suivant la notification de cette première sanction ; dans ce cas, la décision de sanction doit être devenue définitive.

3. Les infractions se prescrivent :

a) Les légères, au bout de six mois.

b) Les graves, au bout d'un an.

c) Les très graves, au bout de deux ans.

4. Le délai de prescription des infractions commence à courir à compter de la date à laquelle elles ont été commises. Pour les infractions découlant d'une activité continue, la date initiale du calcul est celle de la fin de l'activité ou celle du dernier acte par lequel l'infraction est consommée.

5. La prescription des infractions est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction.

6. Les sanctions se prescrivent :

a) Les légères, au bout de six mois.

b) Les graves, au bout d'un an.

c) Les très graves, au bout de deux ans.

7. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

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Article 44. Mesures conservatoires, de sauvegarde et provisoires

1. Au cours de l'instruction, l'Administration peut adopter à tout moment les mesures conservatoires, de sauvegarde et provisoires nécessaires pour garantir la décision qu'elle doit prendre ou pour prévenir les risques ou dangers découlant des anomalies constatées par le service de contrôle ou des infractions présumées commises.

2. Elle peut également suspendre à titre conservatoire de la responsabilité dans l'organisation interne de la station et dans d'autres stations d'Andorre le personnel présumé directement responsable d'une infraction grave ou très grave.

3. La décision prise par l'inspecteur du transport par câble ou par l'Administration peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministère chargé du transport par câble, qui doit statuer dans un délai maximal de trois jours ouvrables, en confirmant la décision ou en la révoquant et en ordonnant les mesures correctives appropriées. La mesure est levée immédiatement lorsque l'employeur justifie de la correction des défaillances qui l'ont motivée. Cette décision ne préjuge pas de l'ouverture ou de la poursuite du dossier de sanction correspondant.

4. Lorsqu'une personne physique ou morale peut être responsable d'un comportement constitutif d'infraction et ne réside pas dans la Principauté d'Andorre, l'Administration exige d'elle un dépôt d'un montant équivalent à la proposition maximale de sanction afin d'en garantir le recouvrement. À défaut de pouvoir constituer ledit dépôt, l'Administration procède à l'immobilisation des véhicules, des engins ou d'autres biens liés à l'exercice de l'activité constitutive d'infraction.

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Disposition additionnelle première.

Dans les contrats de concession d'utilisation du domaine public qui le prévoient, l'exercice des activités de la station de montagne doit être compatible avec la réalisation des activités traditionnelles d'exploitation des ressources naturelles, telles que l'élevage, l'apiculture, la chasse et la pêche, ainsi qu'avec le droit de passage. En particulier, l'accès aux infrastructures publiques doit être garanti. L'exercice de ces facultés s'effectue dans les conditions les moins restrictives pour les activités de la station de montagne.

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Disposition additionnelle deuxième. Promotion du ski scolaire

1. Compte tenu de l'importance du ski en tant que sport national, le Gouvernement doit promouvoir sa pratique dans le cadre scolaire. Les exploitants des stations de montagne doivent faciliter la pratique du ski scolaire.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, le Gouvernement et les exploitants des stations de montagne doivent convenir des prix du forfait scolaire journalier et de l'heure moniteur/élève, au plus tard le 31 octobre de chaque année. À défaut d'accord, les prix fixés pour la saison précédente s'appliquent, augmentés en fonction de la variation en pourcentage enregistrée par l'indice général des prix à la consommation (IPC).

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Disposition transitoire première.

Les stations de ski existant actuellement dans la Principauté d'Andorre doivent se conformer aux normes établies par la présente Loi dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi.

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Disposition transitoire deuxième.

Les stations de montagne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ne sont pas autorisées à exercer l'activité de station de montagne au Registre du commerce et de l'industrie doivent solliciter la modification auprès du Registre du commerce. Cette modification doit être sollicitée dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À l'expiration dudit délai, ceux qui n'ont pas procédé à la modification de l'activité commerciale en station de montagne ne pourront exercer que les activités inscrites dans leur Registre du commerce et de l'industrie.

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Disposition abrogatoire À.

compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui lui sont contraires et, en particulier, la Loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble, du 9 novembre 2000, et le Décret du 18-12-2020 portant approbation du Règlement des conditions requises pour pratiquer des sports de neige autres que le ski alpin et le ski nordique dans les stations de ski.

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Disposition finale première. Modification de la Loi 18/2016, du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier

1. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, est modifié et est rédigé comme suit : Article 8. Largeurs des routes secondaires et des rues […]

3. Les routes secondaires, qu'elles traversent une ou plusieurs paroisses, doivent conserver la largeur établie à l'annexe III sur tout leur parcours. Toutefois, sur les tronçons où cela peut se justifier pour des raisons de durabilité, de préservation paysagère de conservation du milieu naturel ou de préservation des noyaux de population existants, les communs pourront établir de manière justifiée, et au moyen des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des largeurs inférieures. […]. »

2. L'annexe I de la Loi 18/2016, du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, est modifiée et est rédigée comme suit : « ANNEXE I. Répertoire des routes générales Le tracé des routes générales est celui qui, pour chacune d'elles, est détaillé ci-après : Route générale n° 1 (CG1) Elle commence à Andorra la Vella au rond-point de la rue de la Unió connu sous le nom de « kilomètre zéro », continue en sens descendant par l'av. Tarragona, l'av. Salou, et la voie de déviation de Santa Coloma qui longe la rive gauche de la Valira jusqu'au rond-point de la Margineda, entre dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria dans la zone de la Margineda, traverse le rond-point d'Aixovall, emprunte la déviation de Sant Julià de Lòria (tunnel de la Tàpia et voie longeant la rive droite de la Valira) jusqu'à la l'échangeur avec l'av. Francesc Cairat à la place Laurèdia, et, à partir de ce point, continue par l'av. Francesc Cairat, et se termine à la frontière de la rivière Runer.

Route générale 1-A (CG1-A) Elle a son origine au pont de Santa Coloma, continue par la rue Verge del Remei, le rond-point de Santa Coloma et l'av. d'Enclar jusqu'au rond-point de la Margineda.

Route générale n° 2 (CG2) Elle commence à Andorra la Vella au rond-point de la rue de la Unió connu sous le nom de « kilomètre zéro », continue en sens ascendant par la route de l'Obac, la route d'Engolasters en sens descendant, entre dans la Paroisse d'Encamp dans la zone de FEDA en longeant les deux rives de la rivière Valira d'Orient et par l'av. de la Bartra, comprend le virage au-dessus de la Valira et le tunnel, tous deux dans la zone de Ràdio Andorra, continue par la voie de déviation d'Encamp par l'Obac, entre dans la Paroisse de Canillo par le torrent Pregó, continue par Racons, traverse les villages de Canillo et Soldeu, entre de nouveau dans la Paroisse d'Encamp dans la zone d'Envalira, emprunte le port d'Envalira et l'av. del Consell General du Pas de la Casa, et se termine à la frontière avec la France.

Route générale n° 2-A (CG2-A) Elle a son origine au rond-point de Grau Roig, emprunte le tunnel d'Envalira et le viaduc sur la rivière Ariège, et se termine à la frontière avec la France.

Route générale n° 3 (CG3) Elle a son origine au rond-point de la rue de la Unió connu sous le nom de « kilomètre zéro », continue par la rue de la Unió et la rue del Valira, le rond-point connu sous le nom de « dama de gel », et le tunnel du Pont Pla, emprunte les tunnels de Sant Antoni et traverse la ville de la Massana par les av. de Sant Antoni et del Través, entre dans la Paroisse d'Ordino par l'av. del Lloser, traverse Ordino par la traversée d'Ordino et l'av. de les Moles, et continue jusqu'au pont du Castellar, où elle se termine.

Route générale n° 3-A (CG3-A) Elle a son origine à l'échangeur du tunnel dels Dos Valires avec la route générale n° 2, continue par le tunnel et se termine à l'échangeur de celui-ci avec la route générale n°

3. Route générale n° 4 (CG4) Elle commence au rond-point de la place del Quart, au croisement avec la route générale n° 3 à la Massana, et se termine au port de Cabús, à la frontière avec l'Espagne. Route générale n° 5 (CG5) Elle commence au carrefour d'Erts, et se termine au pont Pedregat d'Arinsal. Route générale n° 6 (CG6) Elle commence à Sant Julià de Lòria au rond-point d'Aixovall, au croisement avec la route générale n° 1, et se termine au passage frontalier avec l'Espagne dans la vallée de la rivière d'Ós. »

3. L'annexe II de la Loi 18/2016, du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, est modifiée et est rédigée comme suit : « ANNEXE II.

Réseau de base de voies Le réseau de base de voies comprend les voies de circulation qui, pour chaque paroisse, sont détaillées ci-après : Canillo CG2 CS 240 Montaup Encamp CG2 CG2-A Av. de Joan Martí Av. de François Mitterrand Rue de Sant Jordi du Pas de la Casa Rue Major du Pas de la Casa Ordino CG3 CS 340 col d'Ordino CS 380 Arcalís La Massana CG3 CG4 CG5 CS 320 Sispony, depuis la connexion avec la CG3 jusqu'à la connexion avec la CS 321 CS 321 Sispony els Plans CS 330 Escàs, depuis la connexion avec la CG3 (Rue Major) jusqu'à la connexion avec la CS 321 CS 335 Aldosa CS 310 Anyós, depuis la connexion avec la CG3 jusqu'à la connexion avec la CS 335 Andorra la Vella CG1 CG1-A CG3 Av. d'Enclar Av. Santa Coloma Av. Príncep Benlloch Av. Meritxell Rue Prat de la Creu Rue Bonaventura Armengol Rue Baixada del Molí Rue Doctor Nequi Rue Mn.

Cinto Verdaguer Rue Mn.

Tremosa Rue les Canals Av. Consell d'Europa Rue Doctor Vilanova Av. Doctor Mitjavila Sant Julià de Lòria CG1 CG6 Échangeur de la place Laurèdia Av. Verge de Canòlic Escaldes-Engordany CG2 CG3 Av. de les Escoles Av. Copríncep de Gaulle Av. del Pessebre Av. Carlemany, entre l'avenue de les Escoles et la placette del Madriu Av. del Pont de la Tosca Av. Fiter i Rossell Rue Josep Viladomat Rue Esteve Albert Rue de la Unió Av. del Fener Rue Nacions Unides Rue de la Constitució Rue del Prat Gran Rue del Parnal »

4. L'annexe III de la Loi 18/2016, du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, est modifiée et est rédigée comme suit : « ANNEXE III.

Répertoire des routes secondaires Les routes secondaires ont le tracé et les largeurs (avec les augmentations dans les virages et dans les zones de transition vers un virage qui sont déterminées par voie réglementaire) qui figurent ci-après.

Dans tous les cas énumérés ci-après, l'abréviation V désigne la largeur minimale de trottoir, et l'abréviation C, la dimension minimale de voie de circulation.

La ou les voies constituent par addition la chaussée de circulation des véhicules, et la chaussée est la dimension ou l'espace libre entre bordures.

Route de la Comella et de la Plana (CS101) Elle a son origine sur la CG1, au rond-point de la Comella, et se termine à la confluence avec la CS200, au pont de la rivière Madriu.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Cal Rosselló (CS102) Elle a son origine sur la CS101, à la Comella, et se termine au Centre de traitement des déchets d'Andorre (CTRA).

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Certers (CS120) Elle a son origine à Sant Julià de Lòria, à la place Laurèdia, et se termine à Certers.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de la Rabassa (CS130) Elle a son origine à Sant Julià de Lòria, à la place Laurèdia, et se termine au Camp de neige de la Rabassa.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de la Peguera (CS131) Elle a son origine sur la CS130, à Aixirivall, et se termine sur la CS130, entre les kilomètres 13 et

14. Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Fontaneda (CS140) Elle a son origine sur la CG1, au pont de Fontaneda, et se termine au village de Fontaneda.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de la Moixella (CS141) Elle a son origine sur la CS140, près de Fontaneda, et se termine au hameau de la Moixella.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route secondaire du col de la Gallina (CS142) Elle a son origine sur la CS140, près de Fontaneda, et se termine au sommet du col de la Gallina.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route secondaire du Mas d'Alins (CS143) Elle a son origine sur la CS141, à la borda del Gastó, et se termine au Mas d'Alins.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Mossers et de Civís (CS144) Elle a son origine sur la CS142, au sommet du col de la Gallina, et se termine à la frontière avec l'Espagne.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Engolasters (CS200) Elle a son origine sur la CG2, à la route de l'Obac, et se termine au lac d'Engolasters.

Elle a une largeur de 13 mètres depuis sa confluence avec la CG2 avec sa confluence avec la CS101, répartis comme suit : (2 V + 4,5 C + 4,5 C + 2V) et de 10 mètres à partir de ce point et en sens ascendant répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Vila et de Beixalís (CS210) Elle a son origine à Encamp, au rond-point de confluence de l'av. Príncep Benlloch avec la rue de la Molina, et se termine au sommet du col de Beixalís, à la confluence avec la CS310.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route des Cortals d'Encamp (CS220) Elle a son origine sur la CG2, au pont de la rivière Aixec, et se termine aux Cortals d'Encamp.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Meritxell (CS230) Elle a son origine sur la CG2, au rond-point de les Molleres, et se termine au village de Meritxell.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Montaup (CS240) Elle a son origine à Canillo, à la confluence avec la CG2, et se termine au col d'Ordino où elle rejoint la CS340.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Prats (CS250) Elle a son origine à Canillo, à la confluence avec la CG2, et se termine à Prats.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route del Forn (CS251) Elle a son origine sur la CS250, près de Prats, et se termine au Forn.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de l'Aldosa de Canillo (CS255) Elle a son origine sur la CG2 et se termine à l'Aldosa.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Ransol (CS260) Elle a son origine sur la CG2 et se termine à la coma de Ransol.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route des Plans de Ransol (CS261) Elle a son origine sur la CS260, à Ransol, et se termine aux Plans.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Entor (CS262) Elle a son origine sur la CS260, au pont de Mos, et se termine à Entor.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route del Tarter (CS265) Elle a son origine sur la CG2 et se termine au Tarter.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Sant Pere (CS266) Elle a son origine sur la CG2 et se termine à Sant Pere.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de la Vallée d'Incles (CS270) Elle a son origine sur la CG2, au pont d'Incles, et se termine dans la vallée d'Incles.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route du Grau Roig (CS280) Elle a son origine sur la CG2, à Envalira, et se termine à Grau Roig.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route des Vilars (CS300) Elle a son origine à l'av. Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany, et se termine aux Vilars.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Anyós (CS310) Elle a son origine sur la CG3 et se termine au col de Beixalís, à la confluence avec la CS210.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Sispony (CS320) Elle a son origine sur la CG3 et se termine aux cortals de Sispony.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Sispony et des Plans (CS321) Elle a son origine sur la CS320, à Sispony, et se termine à la confluence avec la CS330 aux Plans.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Escàs (CS330) Elle a son origine sur la CG3, à la Massana, et se termine à Escàs.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de l'Aldosa de la Massana (CS335) Elle a son origine sur la CG3 et se termine à Anyós, à la confluence avec la CS310.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route du col d'Ordino (CS340) Elle a son origine sur la CG3, à Ordino, à la confluence avec la CS240, jusqu'à son extrémité au sommet du col d'Ordino.

Elle a une largeur de 13 mètres jusqu'au km 2,5, répartis comme suit : (2 V + 4,5 C + 4,5 C + 2V), et de 10 mètres à partir du km 2,5 jusqu'au col d'Ordino, répartis comme suit : (1,5V + 3,5 C+ 3,5 C + 1,5 V).

Route de Segudet (CS345) Elle a son origine à la rue major d'Ordino et se termine à Segudet.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Sornàs (CS350) Elle a son origine sur la CG3, au pont de Sornàs, et se termine au village de Sornàs.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Arans (CS360) Elle a son origine sur la CG3 et se termine à Arans.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Sorteny (CS370) Elle a son origine sur la CG3, au Serrat, et se termine à Sorteny.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Arcalís (CS380) Elle a son origine au pont du Castellar, et se termine au tunnel du port de Rat à Arcalís.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route del Pui (CS400) Elle a son origine sur la CG4, à la Massana, et se termine au Pui.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de la Caubella (CS420) Elle a son origine sur la CG4 et se termine au planell de la Caubella.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route du collet dels Colls (CS430) Elle a son origine sur la CG4, à la Massana, et se termine au collet dels Colls.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route del Puiol del Piu (CS500) Elle a son origine sur la CG5, à Erts, et se termine au Puiol del Piu.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route du Mas de Ribafeta (CS510) Elle a son origine sur la CG5, près du cimetière d'Arinsal, et se termine au Mas de Ribafeta.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Comallemple (CS520) Elle a son origine sur la CG5, au pont Pedregat, et se termine au Camp de neige d'Arinsal.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de prats Sobirans (CS530) Elle a son origine sur la CG5, au pont Pedregat, et se termine à prats Sobirans.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route de Canòlic (CS600) Elle a son origine sur la CG6, à Bixessarri, et se termine au col de la Gallina, à la confluence avec la CS142.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

Route d'Aixàs (CS610) Elle a son origine sur la CG6, à Bixessarri, et se termine à Aixàs.

Elle a une largeur de 10 mètres répartis comme suit : (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V).

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Réglementation de la profession de guide de montagne

1. Le Gouvernement est chargé de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de Loi relatif à la réglementation de la profession de guide de montagne et au diplôme requis pour l’exercice de ladite profession.

2. Tant que la Loi prévue au paragraphe précédent n’est pas entrée en vigueur, seules peuvent exercer la profession de guide de montagne les personnes titulaires du diplôme délivré par l’École de formation aux professions sportives et de montagne (EFPEM) ou d’un diplôme équivalent.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Texte consolidé

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

Le Gouvernement doit approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la présente Loi dans un délai maximal de douze mois à compter du lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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