Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Skieurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Skieurs
1. Le skieur assume et accepte que, en pratiquant l'activité, il se trouve dans un milieu, qu'il partage avec d'autres usagers du domaine, qui comporte un risque inhérent pour sa sécurité et celle des autres personnes.
2. Le risque est plus élevé dans certaines circonstances, telles que :
a) La forte présence d'autres skieurs et usagers dans la zone où le ski est pratiqué.
b) La pratique du ski dans des aires d'activité non réglementées.
c) La pratique du ski sans respecter les règles de conduite ou de sécurité établies par l'exploitant dans son règlement intérieur.
d) La pratique du ski dans des conditions météorologiques, d'enneigement ou d'état du terrain qui la rendent difficile.
3. Le skieur est responsable d'évaluer son aptitude à utiliser les remontées mécaniques et les pistes, ainsi que les conditions dans lesquelles il pratiquera le ski, et il a le devoir de prendre les mesures appropriées pour atténuer le risque de blessures pour lui-même et pour les tiers, ainsi que de causer des dommages.
4. À cet égard, il doit maintenir une distance de sécurité suffisante par rapport aux usagers qui se trouvent en contrebas ou sur sa trajectoire.
5. Pour les mineurs de moins de douze ans qui pratiquent le ski alpin, le port du casque est obligatoire et d'autres équipements de sécurité sont recommandés. Toutefois, l'entité exploitante peut ajouter d'autres prescriptions dans le règlement intérieur de la station de montagne.
Art. 27 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2022/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.