Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Responsabilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Responsabilités
1. L'exploitant assure la prestation des services de la station de montagne dans le champ territorial du domaine, dans les termes prévus dans son règlement intérieur.
a) La suspension ou les restrictions temporaires de la prestation des services se fondent sur des conditions météorologiques, de sécurité des biens ou des personnes, ou sur des situations exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant dans lesquelles ce dernier ne peut pas assurer le fonctionnement normal de la station.
b) Lorsque les conditions atmosphériques, météorologiques, nivologiques ou d'autres circonstances étrangères à la station ne permettent pas le fonctionnement d'une activité ou d'une infrastructure avec la sécurité requise, la station doit en suspendre le fonctionnement. L'usager a droit aux compensations prévues par la loi en vigueur relative à la protection du consommateur.
2. Lors des actions sur le milieu naturel en vue de la création et de l'exploitation de la station de montagne, l'exploitant doit préserver, dans la mesure du possible, les ressources naturelles et l'équilibre écologique et paysager, et doit adopter les mesures raisonnables pour réduire l'impact de l'activité sur le milieu.
3. Afin de garantir la sécurité de tous les usagers, les entités exploitantes ont le pouvoir d'autoriser ou non la pratique de toute activité au sein de leur domaine.
a) En tout état de cause, l'autorisation de pratiquer toute activité implique nécessairement que l'entité exploitante doive le mentionner explicitement dans son règlement intérieur, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Loi.
b) À cet égard, l'entité exploitante doit garantir, par les moyens qu'elle juge les plus opportuns, que les usagers ont connaissance des prescriptions du règlement intérieur.
c) L'exploitant ne fournit des services de secours que dans les cas prévus par la présente Loi.
4. L'exploitant dispose d'un livre de réclamations conforme au modèle défini par voie réglementaire. Le livre ou les feuillets de réclamation doivent être mis à la disposition des usagers lorsqu'ils le demandent, pour formuler toute plainte ou réclamation relative aux services fournis dans la station.
a) L'exploitant a l'obligation de communiquer au département correspondant du Gouvernement les plaintes ou réclamations, accompagnées d'un rapport si elles portent sur des questions liées à la sécurité de la station, dans un délai maximal de 48 heures.
b) L'exploitant a l'obligation de communiquer au département compétent du Gouvernement et aux autres autorités concernées (par exemple les services de sécurité ou d'urgence, la protection civile et le contrôle fiscal du travail) les incidents mécaniques et les accidents corporels survenus dans les installations, dans les plus brefs délais et au plus tard 24 heures après, conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Loi.
Art. 13 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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