Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Domaine d’une station de montagne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Domaine d’une station de montagne
1. Est considéré comme domaine d’une station de montagne le territoire de montagne sur lequel la station exerce son activité. Il peut comprendre les zones d’activité, les installations mécaniques et les bâtiments de services de la station.
2. Lorsque le domaine de la station de montagne relève, en tout ou en partie, de la propriété publique et n’est pas exploité par l’administration publique titulaire du terrain, la partie du terrain relevant de la propriété publique doit faire l’objet d’une concession. La concession doit délimiter le terrain sur lequel elle porte et les prérogatives que le concessionnaire peut y exercer. Lorsque le domaine de la station relève, en tout ou en partie, de la propriété privée, l’exploitant doit jouir de la propriété ou d’un droit d’usage du terrain relevant de la propriété privée, qui doit être formalisé par acte notarié, conformément au droit privé.
Art. 6 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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