Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Généralités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Généralités
1. L'activité inscrite au Registre du commerce est celle de station de montagne, laquelle permet la réalisation de toutes les activités propres aux stations de montagne. Sont propres aux stations de montagne les activités sportives, touristiques ou ludiques liées à l'utilisation du domaine, pour autant qu'elles ne soient pas interdites par le contrat privé ou public de cession d'usage. En tout état de cause, l'autorisation du propriétaire des terrains et la validation de l'Aire compétente en matière de transport par câble sont requises.
2. Les exploitants et les agents qui interviennent dans l'exploitation doivent remplir les conditions requises spécifiques nécessaires à l'exercice de leur activité, telles que la détention des diplômes spécifiques, entre autres.
3. L'activité susmentionnée a un caractère commercial et s'exerce dans des conditions de liberté d'entreprise, sans préjudice des dispositions de la présente Loi.
Art. 4 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.