Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Infractions légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Infractions légères
1. Constituent des infractions légères de l'exploitant :
a) Ne pas tenir à jour le Registre d'exploitation des remontées mécaniques.
b) Ne pas afficher à l'intention du public le règlement intérieur de la station.
c) Ne pas afficher à l'intention du public, à proximité de la zone d'accès, son règlement d'utilisation.
d) Ne pas communiquer au département compétent du Gouvernement les plaintes ou réclamations, accompagnées d'un rapport lorsqu'elles portent sur des questions liées à la sécurité de la station, dans un délai de 48 heures.
e) L'insuffisance des informations destinées aux usagers prévues dans les règlements. En particulier, l'absence du règlement intérieur lors de la souscription de services.
f) Le non-respect par le personnel de la station des devoirs et obligations établis.
g) Ne pas tenir à jour le registre des pistes ou le registre des accidents.
2. Constitue une infraction légère des usagers tout manquement aux devoirs ou aux interdictions imposés par la présente Loi, pour autant qu'il ne soit pas qualifié de grave.
Art. 39 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.