Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Autorisation d'interventions sur le domaine d'une station de montagne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Autorisation d'interventions sur le domaine d'une station de montagne
1. Sont considérés comme des interventions les travaux de création, d'extension ou de modification d'une station de montagne avec les infrastructures et les équipements nécessaires.
2. Toutes les interventions qui entraînent la modification de l'état naturel du terrain, des mouvements de terre, l'abattage d'arbres, l'ouverture de pistes ou de chemins et la construction ou l'installation de toute nature sont soumises à l'octroi d'un permis d'urbanisme, sans préjudice d'autres autorisations appropriées.
3. La demande doit être accompagnée d'un projet d'exécution des travaux et, le cas échéant, de la documentation exigible conformément à la réglementation en vigueur sur le domaine de la station de montagne. Le contenu du projet est établi par voie réglementaire.
4. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions de construction des remontées mécaniques et autres installations mécaniques. La réglementation comprend la régulation de toute transformation, modification, reconstruction et remplacement d'éléments des remontées mécaniques.
5. L'exploitant, le constructeur et le directeur des travaux, chacun pour la partie qui le concerne, doivent s'assurer que les remontées mécaniques sont construites, et entretenues, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2022/art-15
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