Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Plan d'autoprotection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Plan d'autoprotection
1. L'exploitant doit disposer d'un plan d'autoprotection, approuvé par le Gouvernement, qui prévoit les procédures de sauvetage et de secours des personnes dans les zones réglementées d'activité du domaine, ainsi que les conditions requises en matière de personnel qualifié et de matériel nécessaire.
2. Le plan d'autoprotection doit inclure les zones non réglementées d'activité, étant entendu que les services de la station n'y interviennent que si le sauvetage ne comporte pas de risques excessifs et dans la limite des possibilités de la station elle-même.
3. Les services de la station n'interviennent pas dans des lieux situés en dehors des zones d'activité, sans préjudice de leur collaboration avec les services publics de secours lorsqu'ils sont requis et dans la mesure de leur capacité et de leurs moyens.
Art. 24 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.