Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Zo ne réglementée d’activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Zo ne réglementée d’activité
1. La zone réglementée d’activité est la zone aménagée par la station de montagne pour la pratique d’une ou de plusieurs des activités qu’elle propose et se trouve à l’intérieur du domaine d’une station de montagne.
2. Elle comprend la zone skiable, les itinéraires réglementés, les pistes, les snowparks et les parcours réservés à la pratique du ski et d’autres activités de montagne autorisées par la station.
3. Tant les activités qui y sont exercées que les conditions d’utilisation sont établies dans le règlement intérieur de la station de montagne.
4. La sécurité et le secours sont assurés par l’exploitant, qui doit disposer du personnel qualifié et du matériel nécessaire, sans préjudice de ce qu’en raison des caractéristiques ou de l’ampleur du secours, les services publics de sécurité et de sauvetage de l’État puissent intervenir.
5. La station de montagne effectuera les interventions et les travaux de préparation et d’entretien en garantissant le balisage, l’aménagement et la signalisation adéquats conformément aux dispositions de la législation et des règlements d’exploitation.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, lorsque l’établissement d’une zone réglementée d’activité affecte, totalement ou partiellement, l’accès à des itinéraires d’intérêt ou à des chemins communaux, l’établissement de la zone réglementée d’activité doit recevoir la validation préalable de l’autorité compétente.
Art. 7 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.