Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. État permanent des installations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. État permanent des installations
1. Les promoteurs, constructeurs, maîtres d'œuvre et exploitants sont tenus, chacun pour la part qui le concerne, de s'assurer que les installations et les équipements sont établis, entretenus, exploités, révisés et inspectés conformément aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur, selon les normes d'exploitation et d'entretien remises par le constructeur, et conformément aux règles de l'art.
2. Les exploitants doivent tenir un registre d'exploitation des installations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3. Lorsque l'entité exploitante constate des défauts ou des déficiences dans une installation ou un équipement qui impliquent un risque pour les personnes ou les biens, elle ferme temporairement l'activité et/ou l'installation, totalement ou partiellement, à titre préventif, jusqu'à ce que les déficiences soient corrigées.
Art. 21 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2022/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.