Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Activités économiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Activités économiques
1. L'exploitant exerce, au sein du domaine, toutes les activités économiques liées à la station de montagne qu'il juge opportunes, sans préjudice des conditions et limitations prévues au contrat de concession, lorsque la station de montagne est exploitée au moyen d'une concession administrative. Sont exclues uniquement les activités économiques suivantes :
a) Celles qui sont expressément interdites dans le contrat privé ou public de cession de l'usage des terrains qui constituent le domaine.
b) Celles pour lesquelles l'exploitant n'obtient pas, ou perd, l'autorisation administrative correspondante, faute de remplir les conditions requises par la réglementation générale pour exercer l'activité.
2. L'exploitant exerce les activités de station de montagne pour son compte propre. Toutefois, l'exploitant peut céder à des tiers la réalisation d'activités pour des raisons de spécialisation, de prestige, de qualité ou d'autres raisons ayant des répercussions positives sur la station.
3. Aucune activité liée à l'exploitation des remontées mécaniques de la station ne peut être cédée à des tiers si ces engins se trouvent exclusivement au sein du domaine.
4. En cas de cession, les entreprises cessionnaires doivent obtenir et maintenir les autorisations administratives nécessaires pour exercer l'activité.
5. Toute activité commerciale que des tiers autres que l'exploitant souhaitent exercer dans le périmètre du domaine requiert l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. Sont dispensées d'autorisation les activités réalisées dans des zones d'activité non réglementée, pour autant qu'elles ne comportent pas d'installations fixes. De même, dans les zones d'activité réglementée où l'activité ne s'exerce que pendant une saison de l'année, l'autorisation n'est nécessaire que pendant la saison de l'activité.
Art. 12 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2022/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.