Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Organes compétents et procédure de sanction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Organes compétents et procédure de sanction
1. La compétence pour décider de l'ouverture des dossiers de sanction et de l'imposition des sanctions prévues par la présente Loi appartient au ministère chargé du transport par câble, qui est également compétent pour adopter les mesures conservatoires qui s'imposent et pour les confirmer, conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Loi.
2. Les infractions ne peuvent faire l'objet d'une sanction sans l'instruction préalable de la procédure administrative correspondante par le ministère compétent en matière de transport par câble, sans préjudice des responsabilités d'une autre nature pouvant se cumuler.
3. La procédure de sanction doit être instruite conformément aux dispositions du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction.
Art. 34 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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