MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne

Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne · bopa.mca.ad

Loi

Article 43. D ispositions communes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43. D ispositions communes

1. Pour déterminer le montant des sanctions dans les degrés minimal, moyen et maximal, les critères de graduation suivants sont pris en compte :

a) Les risques ou les préjudices occasionnés aux usagers ou à l'exploitant.

b) Le bénéfice illicite obtenu.

c) La nature des préjudices causés.

d) Le degré d'intentionnalité.

e) La capacité économique du contrevenant.

f) La durée pendant laquelle l'infraction a été commise.

g) La généralisation de l'infraction.

h) La récidive.

i) La résolution, pendant l'instruction du dossier, des anomalies à l'origine du dossier de sanction ouvert à l'encontre de l'exploitant.

j) L'inobservation des injonctions, des recommandations ou des avertissements de l'organe administratif compétent en matière de transport par câble.

k) Les infractions consistant en la persistance continue de la commission ou de l'omission sont sanctionnées au degré maximal de la qualification correspondante.

2. Il y a récidive lorsqu'est commise une infraction du même type et de la même qualification que celle ayant motivé une sanction antérieure, ou plusieurs infractions de nature différente, dans le délai des 365 jours suivant la notification de cette première sanction ; dans ce cas, la décision de sanction doit être devenue définitive.

3. Les infractions se prescrivent :

a) Les légères, au bout de six mois.

b) Les graves, au bout d'un an.

c) Les très graves, au bout de deux ans.

4. Le délai de prescription des infractions commence à courir à compter de la date à laquelle elles ont été commises. Pour les infractions découlant d'une activité continue, la date initiale du calcul est celle de la fin de l'activité ou celle du dernier acte par lequel l'infraction est consommée.

5. La prescription des infractions est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction.

6. Les sanctions se prescrivent :

a) Les légères, au bout de six mois.

b) Les graves, au bout d'un an.

c) Les très graves, au bout de deux ans.

7. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne (BOPA 2022-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 21/2022, du 9 juin, sur les stations de montagne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2022/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration