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Loi en vigueur

Loi sur les marques du 11 mai 1995

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 5 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Conditions de protection et d'acquisition du droit de marque

Article 1.

Signes susceptibles de constituer une marque 1) Tout signe servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et susceptible d'être représenté graphiquement peut constituer une marque de produits ou une marque de services (ci-après dénommées « marque »). 2) Peuvent constituer une marque, notamment, les signes suivants :

a) les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les sigles et les chiffres ;

b) les signes figuratifs tels que les dessins, les logotypes, les sceaux, la forme du produit ou de son conditionnement ;

c) les combinaisons ou les nuances de couleurs ;

d) toute combinaison des signes mentionnés aux points a),

b) et c).

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Motifs de nullité absolue 1) Un signe ne peut constituer une marque :

a) s'il est dépourvu de caractère distinctif, notamment s'il est composé exclusivement d'indications pouvant servir, dans l'activité commerciale, à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique du produit ou de la prestation du service ou l'époque de production ;

b) s'il consiste exclusivement en indications devenues usuelles dans le langage courant ou faisant partie des usages enracinés et constants du commerce de la Principauté d'Andorre ;

c) s'il est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou du service ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ;

d) s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

e) s'il est de nature à tromper le public, en ce qui concerne la constitution, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

f) si, sans autorisation de l'autorité compétente, il reproduit ou imite intégralement ou de manière partielle mais suffisante pour créer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public :

i) le nom (ou une forme abrégée du nom), les armoiries, le drapeau et autres emblèmes de la Principauté d'Andorre, de ses paroisses, de ses quarts ou de ses autres circonscriptions administratives, ainsi que les signes et sceaux officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre ; ii) le nom d'un État (ou une forme abrégée de ce nom), les armoiries, les drapeaux et autres emblèmes d'un État ou les signes et sceaux officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État ; iii) le nom, les sigles, les armoiries, le drapeau ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale.

g) S'il reproduit ou imite, intégralement ou de manière partielle mais suffisante pour créer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, des éléments essentiels du patrimoine culturel matériel ou immatériel officiellement reconnu, tant à l'échelle nationale qu'internationale, conformément à la législation applicable ou aux instruments internationaux ratifiés par la Principauté d'Andorre, lorsque l'enregistrement peut entraîner une appropriation exclusive incompatible avec le caractère collectif ou induire un lien institutionnel inexistant. À ces fins, l'office compétent en matière de marques doit solliciter un rapport du ministère chargé du patrimoine culturel, lequel doit évaluer l'existence d'une atteinte à des biens culturels matériels ou immatériels, ainsi que le risque d'appropriation indue ou de lien institutionnel. Ce rapport a un caractère obligatoire. 2)

a) le caractère distinctif d'un signe est apprécié par rapport aux produits et services qu'il est destiné à distinguer.

b) le caractère distinctif d'un signe peut être acquis par l'usage. 3) Les dispositions du paragraphe 1)f)ii) du présent article ne sont applicables qu'aux États qui garantissent sur leur territoire une protection équivalente à l'égard du nom (et de sa forme abrégée), des armoiries, du drapeau, des autres emblèmes et des signes et sceaux officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 02/07/2026 · ajout · Loi 13/2026, du 4 juin, portant modification de la Loi sur les marques, du 11 mai 1995 (BOPA 2026-07-01) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La lletra g) s'insereix a l'apartat 1 just després de f)iii). Es conserva la puntuació vigent: f)iii) acaba en punt i la g) comença amb majúscula, tal com figura a la llei modificadora.

Article 3.

Conflit avec des droits antérieurs 1) Ne peut être adopté comme marque ou comme élément d'une marque aucun signe portant atteinte à un droit antérieur. 2) Est considéré comme constitutif d'un droit antérieur :

a) une marque identique ou similaire enregistrée pour des produits et/ou services identiques ou similaires si la date d'enregistrement de cette marque, ou sa date de priorité conformément aux articles 6 ou 7 ou aux dispositions transitoires première ou deuxième, est antérieure ;

b) une marque identique ou similaire considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour des produits et/ou services identiques ou similaires ;

c) un nom commercial ou une dénomination sociale enregistrés, s'il existe un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public ;

d) un droit d'auteur ;

e) un droit relatif à la personnalité d'un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image. 3) Aux fins des paragraphes 2a) et 2b) du présent article, la notion de similitude doit être interprétée en relation avec le risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Mode d'acquisition de la marque 1) La marque s'acquiert par l'enregistrement effectué à l'Office des marques. 2) La marque peut être acquise en copropriété. 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, le titulaire d'une marque considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue dans la Principauté d'Andorre peut, même si cette marque n'a pas été enregistrée à l'Office des marques, introduire une demande en nullité conformément à l'article 26.2) ou demander aux autorités judiciaires l'interdiction de l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, à condition de déposer en même temps une demande d'enregistrement de sa marque selon les conditions fixées à l'article 9). L'Office ne procède à son enregistrement que si les autorités judiciaires rendent un jugement favorable à la demande en nullité ou à la demande d'interdiction d'usage.

En vigueur depuis le 20/11/1996 · nouvelle rédaction · Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16-10-96 (BOPA 1996-11-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nova redacció de l'apartat 3).; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les dues mencions a l'Oficina de Marques per OMPA; «L'Oficina» genèrica final es manté inalterada.

Article 5.

Titulaires d'un enregistrement Peuvent être titulaires d'un enregistrement de marque les personnes physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui sont :

a) Ressortissants de la Principauté d'Andorre ;

b) Ressortissants d'un autre État domiciliés dans la Principauté d'Andorre ou qui y ont un établissement industriel ou commercial effectif et réel ;

c) Ressortissants d'un autre État non domiciliés dans la Principauté d'Andorre ou qui n'y ont pas d'établissement industriel ou commercial effectif et réel, pour autant que l'État en question accorde aux ressortissants de la Principauté d'Andorre la même protection qu'à ses propres ressortissants en ce qui concerne les marques.

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Chapitre deuxième. Priorité découlant d'un premier dépôt et protection des marques figurant dans une exposition internationale

Article 6.

Priorité découlant d'un premier dépôt 1) Lorsqu'un autre État accorde aux ressortissants de la Principauté d'Andorre un droit de priorité soumis à des conditions et produisant des effets équivalents au droit de priorité prévu aux paragraphes 2) à 5) ci-après, les ressortissants de cet État peuvent bénéficier dans la Principauté d'Andorre du droit de priorité prévu auxdits paragraphes. 2) Celui qui a régulièrement déposé une demande d'enregistrement de marque dans un État visé au paragraphe 1) du présent article, ou son ayant droit, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'enregistrement de la même marque dans la Principauté d'Andorre, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de sa demande dans ledit État, à condition que ce dépôt constitue le premier dépôt de ladite marque effectué par le déposant. 3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier dans l'État où il a été effectué, en vertu de la législation nationale de cet État ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par ledit État. 4) Doit être entendu par dépôt national régulier tout dépôt suffisant pour établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. 5) Doit être considérée comme première demande — dont la date de dépôt fait courir le délai de priorité — une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure déposée dans le même État, à condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou rejetée, sans laisser subsister aucun droit, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour revendiquer le droit de priorité.

Dans ce cas, la demande antérieure ne peut plus servir de base pour revendiquer le droit de priorité.

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Article 7.

Protection des marques figurant dans une exposition internationale 1) Lorsque le déposant a présenté des produits ou des services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue conformément à la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée pour la dernière fois le 30 novembre 1972, si la demande d'enregistrement de la marque sous laquelle les produits ou les services ont été présentés a été déposée dans le délai de six mois à compter de la date de la première présentation desdits produits ou services, l'enregistrement de cette marque est considéré, à la demande du déposant, comme prenant effet à ladite date. 2) La protection accordée en vertu du paragraphe 1) du présent article ne prolongera pas le délai de priorité établi par l'article 6. 3) La requête visée au paragraphe 1)du présent article fait l'objet d'une inscription au Registre des marques.

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Chapitre troisième. Procédure d'enregistrement et de renouvellement

Article 8.

Représentation devant l'Office des marques 1) Le déposant ou le titulaire qui n'a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et réel dans la Principauté d'Andorre doit être représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé. 2) Le déposant ou le titulaire qui a un domicile, un siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et réel dans la Principauté d'Andorre peut être représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé. 3) Les conditions à remplir pour être reconnu comme mandataire agréé, ainsi que les formalités relatives à la constitution de mandataire et à l'inscription des modifications concernant le mandataire, sont fixées par le Règlement d'exécution. 4) Tout déposant ou titulaire d'un enregistrement de marque qui doit être représenté par un mandataire agréé conformément à l'article 8.1) ne peut mettre fin à ladite représentation qu'en changeant de mandataire agréé selon les conditions établies par le Règlement d'exécution.

En vigueur depuis le 20/11/1996 · ajout · Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16-10-96 (BOPA 1996-11-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Addició de l'apartat 4).; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les tres referències a l'Oficina de Marques (capçalera i apartats 1 i 2) se substitueixen per l'OMPA.

Article 9.

Demande d'enregistrement 1) La demande d'enregistrement est déposée auprès de l'Office des marques dans les conditions prévues par le Règlement d'exécution. 2) La demande doit contenir :

a) les données du déposant ;

b) les données du mandataire, le cas échéant ;

c) la reproduction de la marque ;

d) les noms des produits et des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, groupés selon les classes de la Classification internationale des produits et des services établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, chaque groupe de produits et de services étant précédé du numéro de la classe correspondante ;

e) lorsque la priorité établie à l'article 6 est revendiquée dans la demande d'enregistrement, une déclaration à cet effet comprenant l'identification de l'Office auprès duquel a été déposée la demande dont la priorité est revendiquée ; la date de la demande dont la priorité est réclamée, et, s'il est connu, le numéro de ladite demande ;

f) lorsque la protection d'une marque présentée à une exposition internationale est revendiquée en vertu de l'article 7, une déclaration à cet effet. La preuve que les produits et/ou les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé ont été présentés à l'exposition sous la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement doit être fournie dans les conditions établies par le Règlement d'exécution ;

g) la signature du déposant. 3) La demande d'enregistrement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «l'Oficina de Marques» a l'apartat 1. L'«Oficina» de l'apartat 2.e) designa l'oficina estrangera de prioritat i no s'altera.

Article 10.

Examen des conditions de forme 1) L'Office des marques examine si la demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3) et aux dispositions du Règlement d'exécution relatives à la présentation de la demande. 2) Si la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3) ou aux dispositions du Règlement d'exécution, l'Office des marques invite le déposant à corriger, dans le délai prescrit par le Règlement d'exécution, les irrégularités constatées. Si le déposant ne corrige pas les irrégularités dans le délai prescrit, l'Office des marques rejette la demande d'enregistrement, en restituant au déposant les taxes perçues.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les tres referències a l'Oficina de Marques se substitueixen per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Article 11.

Enregistrement de la marque Si la demande d'enregistrement remplit les conditions de l'article 9.2) et 3) et les dispositions du Règlement d'exécution ou si, dans le cas prévu à l'article 10.2), première phrase, le déposant a corrigé l'irrégularité dans le délai prescrit, l'Office des marques enregistre la marque avec les données prescrites par le Règlement d'exécution et adresse au titulaire de l'enregistrement de marque le certificat d'enregistrement correspondant.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Oficina de Marques per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Article 12.

Date de l'enregistrement de marque 1) La marque est enregistrée à la date à laquelle l'Office des Marques a reçu la demande d'enregistrement lorsque cette demande est conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3). 2) Lorsque la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9.2) et 3) et que le déposant corrige les irrégularités dans le délai prévu à l'article 10.2), première phrase, la marque est enregistrée à la date à laquelle l'Office des Marques a reçu la demande d'enregistrement, à condition qu'à cette date la demande d'enregistrement contienne déjà ou soit accompagnée : des indications permettant d'établir l'identité du déposant ; des indications suffisantes pour entrer en relation par correspondance avec le déposant ou, le cas échéant, avec son mandataire ; d'une reproduction suffisamment claire de la marque pour laquelle l'enregistrement de marque est demandé ; de la liste des produits et/ou services pour lesquels l'enregistrement de marque est demandé ; du paiement intégral des taxes prescrites. 3) Lorsque les conditions fixées au paragraphe 2) du présent article ne sont pas remplies, la marque est enregistrée à la date à laquelle l'irrégularité a été corrigée, pour autant que cette date soit comprise dans le délai prévu à l'article 10.2), première phrase.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra.

Article 13.

Durée de l'enregistrement de marque et renouvellement 1) L'enregistrement de marque produit ses effets pendant dix ans à compter de sa date d'enregistrement. Il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix ans pour tout ou partie des produits et/ou des services couverts par l'enregistrement de marque. 2) La demande de renouvellement est effectuée dans les conditions fixées par le Règlement d'exécution et est accompagnée du paiement des taxes prescrites. 3) Si, à la date d'expiration, l'enregistrement de marque n'a pas été renouvelé, il peut l'être dans le délai de grâce de six mois moyennant le paiement de la taxe supplémentaire prescrite. 4) Le renouvellement est inscrit au Registre des Marques.

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Chapitre quatrième. Effets d'un enregistrement de marque

Article 14.

Droits conférés par l'enregistrement de marque 1) Le titulaire d'un enregistrement de marque acquiert un droit de propriété sur la marque enregistrée pour les produits et/ou les services qu'il a désignés. 2) Sont interdits, sauf autorisation du titulaire :

a) la reproduction ou tout usage d'une marque enregistrée, même accompagnée de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", pour des produits et/ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de marque ;

b) la suppression ou la modification d'une marque apposée par le titulaire de l'enregistrement ou avec son autorisation. 3) Sont interdits, sauf autorisation du titulaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction ou tout usage d'une marque enregistrée pour des produits et/ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de marque ;

b) l'imitation d'une marque enregistrée et tout usage d'une marque imitée pour des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de marque. 4) Sont interdits, sauf autorisation du titulaire, la reproduction ou tout usage d'une marque enregistrée, l'imitation d'une marque enregistrée ou tout usage d'une marque imitée pour des produits et/ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, lorsque la marque enregistrée jouit d'une renommée dans la Principauté d'Andorre et que l'usage qui en est fait sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque enregistrée ou leur porte préjudice.

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Article 15.

Limitation des droits conférés par l'enregistrement de marque Les droits conférés par l'enregistrement de marque ne permettent pas à son titulaire d'interdire à des tiers l'usage dans la vie des affaires :

a) de leur nom patronymique si cet usage est fait de bonne foi ;

b) de leur dénomination sociale enregistrée ou de leur nom commercial enregistré lorsque cet enregistrement est antérieur à l'enregistrement de la marque ;

c) d'une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment s'il s'agit d'un accessoire ou d'une pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à son origine. Toutefois, si cet usage porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement de marque peut demander à l'autorité judiciaire qu'il soit limité ou interdit.

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Article 16.

Épuisement du droit conféré par l'enregistrement de marque 1) Pour les produits qui font l'objet de l'Union douanière établie par l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et les Communautés européennes, le droit conféré par l'enregistrement de marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de la marque dans la Principauté d'Andorre pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque sur le territoire des Communautés européennes par le titulaire ou avec son consentement. 2) Le paragraphe 1) du présent article n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits a été modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

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Chapitre cinquième. Cessions, transferts, concessions de licences et nantissement

Article 17.

Cessions L'enregistrement de marque peut être cédé en totalité ou pour une partie des produits et/ou des services, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter.

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Article 18.

Transfert d'un enregistrement de marque effectué par un agent ou mandataire Si l'agent ou mandataire dans la Principauté d'Andorre d'une personne qui est titulaire d'une marque dans un autre pays a effectué, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, le titulaire a le droit de demander aux autorités judiciaires le transfert à son profit dudit enregistrement de marque.

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Article 19.

Concession de licences L'enregistrement de marque peut faire l'objet, en totalité ou pour une partie des produits et/ou des services, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.

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Article 20.

Nullité du contrat de licence Le contrat de licence n'est pas valable s'il ne prévoit pas l'obligation pour le concédant de la licence d'assurer le contrôle de la qualité des produits et/ou des services pour lesquels la marque enregistrée est utilisée.

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Article 21.

Nantissement Un enregistrement de marque peut faire l'objet d'un nantissement.

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Article 22.

Conditions de forme ; inscription au Registre des Marques 1) Toute cession, concession de licence ou nantissement doit être faite par écrit et doit être signée par les parties contractantes. 2) Toute cession, concession de licence, nantissement ou transfert doit être inscrit au Registre des Marques pour être opposable aux tiers. 3) L'inscription d'une cession, concession de licence, nantissement ou transfert est subordonnée au paiement de la taxe prescrite.

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Chapitre sixième. Modifications

Article 23.

Modifications non autorisées 1) Aucune modification de la marque faisant l'objet d'un enregistrement ne peut être inscrite au Registre des marques. Une modification de la marque ne peut être obtenue qu'au moyen d'un nouvel enregistrement. 2) Aucune extension de la liste de produits et/ou services d'un enregistrement de marque ne peut être inscrite au Registre des marques. L'extension de la liste de produits et/ou services ne peut être obtenue qu'au moyen d'un nouvel enregistrement.

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Article 24.

Modifications du nom et de l'adresse du titulaire Les modifications relatives au nom ou à l'adresse du titulaire d'un enregistrement de marque sont inscrites au Registre des marques, à la demande du titulaire. L'inscription est subordonnée au paiement des taxes prescrites et s'effectue selon les modalités établies par le Règlement d'exécution.

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Chapitre septième. Renonciation, nullité, révocation et péremption

Article 25.

Renonciation 1) Le titulaire d'un enregistrement peut renoncer à tout moment à son enregistrement de marque pour la totalité ou pour une partie des produits et/ou des services. Toutefois, si un enregistrement de marque fait l'objet d'un nantissement inscrit au Registre des marques, le bénéficiaire dudit nantissement doit donner son accord pour que le titulaire puisse renoncer à l'enregistrement de marque. 2) La renonciation s'effectue par une communication écrite, adressée à l'Office des marques. 3) L'Office des marques inscrit la renonciation au Registre des marques en y indiquant que l'enregistrement de marque est sans effet à compter de la date de réception par l'Office des marques de la communication écrite de renonciation mentionnée au paragraphe 2 du présent article. L'inscription est subordonnée au paiement des taxes prescrites et s'effectue selon les modalités prévues par le Règlement d'exécution.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres mencions a l'Oficina de Marques substituïdes per l'OMPA; «Registre de Marques» no afectat per la clàusula.

Article 26. Nullité

1. Le batlle relevant de la juridiction civile auquel l'affaire est attribuée par roulement peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, déclarer nul un enregistrement de marque lorsqu'il ne remplit pas l'une des conditions établies par les articles 1, 2 et 5.

2. Le batlle relevant de la juridiction civile auquel l'affaire est attribuée par roulement peut, à la demande du titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3, déclarer nul un enregistrement de marque. 3) Tout enregistrement de marque qui a été déclaré nul est considéré comme nul et sans effet à compter de sa date d'enregistrement. 4) Lorsque la déclaration de nullité d'un enregistrement de marque est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'Office des marques. L'Office des marques inscrit la décision au Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement de marque est nul et sans effet à compter de sa date d'enregistrement. 5) L'action en nullité mentionnée aux paragraphes 1 à 4 du présent article est imprescriptible ; toutefois, le titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3 qui, pendant une période de cinq années consécutives, a toléré l'usage dans la Principauté d'Andorre d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur, en connaissance dudit usage, ne pourra plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur sur la base d'un droit antérieur visé à l'article 3, pour les produits ou les services pour lesquels la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur a été utilisée, à moins que le dépôt de la demande d'enregistrement postérieur n'ait été effectué de mauvaise foi.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 1 i 2 i la capçalera. Els apartats 3 a 5 conserven el format de numeració vigent «3)».; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'OMPA a l'apartat 4. El «Registre de Marques» es manté inalterat.

Article 27. Révocation

1. Le batlle relevant de la juridiction civile auquel l'affaire est attribuée par roulement peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, révoquer un enregistrement de marque pour tout ou partie des produits ou des services couverts par cet enregistrement :

a) Si le titulaire de l'enregistrement de marque n'a pas, sans justes motifs, utilisé de manière effective et réelle dans la Principauté d'Andorre la marque enregistrée pour tout ou partie des produits ou des services couverts par cet enregistrement pendant les cinq années précédant la date de la demande.

b) Si, du fait d'actes accomplis par le titulaire de l'enregistrement de marque, ou de l'inactivité du titulaire de l'enregistrement de marque, la marque enregistrée est devenue dans le commerce la désignation usuelle d'un produit ou d'un service.

c) Si, pour quelque motif que ce soit, le titulaire ne remplit plus les conditions établies à l'article 5. 2) Un enregistrement de marque ne peut être révoqué en vertu du paragraphe 1)a) du présent article si la marque enregistrée a été utilisée de la manière suivante pour les produits et/ou services couverts par ledit enregistrement :

a) usage effectué en vertu d'un contrat de licence inscrit au Registre des marques ;

b) usage d'une marque sous une forme modifiée n'altérant pas son caractère distinctif. 3) Il incombe au titulaire de l'enregistrement de marque faisant l'objet de l'action en révocation conformément au paragraphe 1)

a) du présent article de démontrer que la marque enregistrée a été utilisée. 4) Si l'agent ou le mandataire dans la Principauté d'Andorre d'une personne titulaire d'une marque dans un autre pays a effectué, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, le titulaire aura le droit de demander aux autorités judiciaires la révocation de l'enregistrement de marque susmentionné. 5) Un enregistrement de marque ayant fait l'objet d'une révocation cesse de produire effet, pour tout ou partie des produits et /ou services, à la date à laquelle la demande de révocation de l'autorité judiciaire devient définitive. 6) Lorsque la décision de révocation est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'Office des marques. L'Office des marques inscrit cette décision au Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement de marque est sans effet, pour tout ou partie des produits et/ou des services, à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifica l'apartat 1, amb les lletres a) a c), i la capçalera. Els apartats 2 a 6 es conserven tal com estan vigents.; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques (apartat 6) substituïdes per l'OMPA. «Registre de Marques» no afectat per la clàusula.

Article 28.

Péremption Lorsqu'un enregistrement de marque n'est pas renouvelé à l'expiration du délai de grâce fixé à l'article 13.3, l'Office des marques inscrit au Registre des marques que ledit enregistrement est sans effet à compter de la date d'expiration de la dernière période de dix ans.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Oficina de Marques per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Chapitre huitième. Actions contre l'atteinte aux droits du titulaire d'un enregistrement

Article 29. Droit d'intenter une action. Règles de procédure

1) Constitue une atteinte au droit du titulaire d'un enregistrement de marque la violation de l'une quelconque des interdictions établies à l'article 14.2), 3) et 4). L'atteinte aux droits du titulaire d'un enregistrement de marque engage la responsabilité civile ou pénale de son auteur. 2) Le titulaire d'un enregistrement de marque peut intenter devant les autorités judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre toute personne qui porte atteinte à son droit. Ces actions peuvent également être intentées par le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat de licence, si, après demande (mise en demeure) préalable, le titulaire n'exerce pas son droit. 3) Tout bénéficiaire d'une licence d'exploitation de l'enregistrement de marque a le droit d'intervenir dans l'action engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

4. Tous les litiges civils susceptibles de naître sur le fondement de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.

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elaboració pròpia Només canvia l'apartat 4, amb la capçalera tal com la dona la llei modificadora.

Article 30.

Perte du droit d'intenter une action Le titulaire d'un enregistrement de marque ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation qui, pendant une période de cinq années consécutives, a toléré l'usage dans la Principauté d'Andorre d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur, en connaissance de cet usage, ne pourra pas intenter les actions établies à l'article 29 contre cette marque pour les produits ou les services pour lesquels elle a été utilisée, sauf si le dépôt de la demande d'enregistrement a été effectué de mauvaise foi.

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Article 31.

Mesures conservatoires 1) L'autorité judiciaire peut, à titre conservatoire, interdire sous recouvrement forcé (contrainte) la poursuite des atteintes aux droits du titulaire d'un enregistrement de marque ou ordonner la constitution de garanties destinées à assurer, le cas échéant, l'indemnisation du titulaire de l'enregistrement de marque ou du bénéficiaire de la licence exclusive d'exploitation. 2) La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est recevable que si l'action au fond paraît bien fondée et si elle a été intentée dans un bref délai à compter du jour où le titulaire de l'enregistrement de marque ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle se fonde. L'autorité judiciaire peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur au cas où, ultérieurement, l'action serait jugée dépourvue de fondement.

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Article 32.

Saisie 1) Le titulaire d'un enregistrement de marque ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation a le droit de faire procéder en tout lieu, par l'autorité judiciaire assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits, soit, lorsque la marque est utilisée pour des services, à la saisie des éléments utilisés pour la prestation du service. 2) L'autorité judiciaire peut subordonner la saisie réelle à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur au cas où, ultérieurement, l'action serait jugée dépourvue de fondement. 3) Si le demandeur n'a pas intenté l'action ni par la voie civile ni par la voie pénale dans une période n'excédant pas dix jours ouvrables, la saisie sera sans effet, sans préjudice de l'indemnisation des dommages et intérêts qui peut être réclamée.

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Article 33.

Retenue en douane 1) Sans préjudice des dispositions de l'article 16.1), le service des douanes, sur ordre de l'autorité judiciaire agissant à la demande du titulaire d'un enregistrement de marque ou du bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation d'un enregistrement de marque, a l'obligation de retenir les marchandises, même en transit, qui portent une marque que ledit titulaire ou bénéficiaire d'une licence exclusive considère comme portant atteinte aux droits que lui confère l'enregistrement de marque. 2) L'autorité judiciaire, la personne qui a présenté la demande au titre du paragraphe 1 du présent article et le déclarant des marchandises doivent être informés sans délai, par l'administration des douanes, de la retenue effectuée par cette dernière. 3) La mesure de retenue est suspendue de plein droit si, dans une période n'excédant pas dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de la retenue, par l'autorité judiciaire, à la personne qui a présenté la demande au titre du paragraphe 1 du présent article, ladite personne n'a pas intenté l'action civile ou pénale contre le déclarant des marchandises qui porteraient atteinte aux droits conférés par l'enregistrement de marque et n'a pas constitué les garanties requises par l'autorité judiciaire pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où l'atteinte à ses droits ne serait pas reconnue ultérieurement. 4) La personne qui a présenté la demande au titre du paragraphe 1 du présent article peut obtenir de l'administration des douanes, et par voie d'ordonnance judiciaire, la communication des nom, prénoms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité.

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Article 34.

Indemnisation des dommages et intérêts 1) L'auteur de l'atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement de marque, tels qu'ils sont énoncés à l'article 14.2), 3) et 4), en est responsable et est tenu de réparer les dommages causés au titulaire de l'enregistrement de marque et, le cas échéant, au bénéficiaire d'une licence d'exploitation de l'enregistrement de marque. 2) Pour le calcul des dommages et intérêts, il doit être tenu compte non seulement des pertes subies par le titulaire de l'enregistrement de marque, mais également de son manque à gagner. 3) Le manque à gagner est déterminé par l'autorité judiciaire, au choix du titulaire de l'enregistrement de marque, conformément à l'un des critères suivants :

a) les bénéfices que le titulaire de l'enregistrement de marque aurait tirés de l'utilisation de la marque si son droit n'avait pas été lésé,

b) les bénéfices qui ont été obtenus par l'auteur de l'atteinte portée au droit du titulaire de l'enregistrement de marque du fait de ladite atteinte. 4) Les dommages et intérêts ne peuvent être demandés que pour les atteintes causées au titulaire de l'enregistrement de marque au cours des cinq années consécutives précédant la date à laquelle l'action a été intentée. 5) L'autorité judiciaire est habilitée à ordonner à l'auteur de l'atteinte portée aux droits du titulaire de l'enregistrement de marque de payer à ce dernier les dépenses (charges) judiciaires, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, même en matière pénale. 6) Les paragraphes 2) à 5) du présent article s'appliquent mutatis mutandis au bénéficiaire d'une licence d'exploitation de l'enregistrement de marque.

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Article 35.

Sanctions pénales 1) L'auteur d'une atteinte aux droits du titulaire d'un enregistrement de marque tels qu'ils sont prévus à l'article 14.2), 3) et 4) qui agit de mauvaise foi est puni des peines prévues par le Code pénal. 2) L'autorité judiciaire peut ordonner, aux frais du condamné, la publication du jugement de condamnation, en tout ou en partie, dans les journaux qu'elle désigne. 3) L'autorité judiciaire peut décider la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit. De même, elle peut prescrire leur destruction aux frais de l'auteur du délit.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre neuvième. Marques collectives

Article 36.

Éléments constitutifs d'une marque collective 1) Constitue une marque collective une marque qui peut être exploitée par toute personne qui respecte un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement de marque. 2) Peuvent demander l'enregistrement d'une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, conformément à la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur nom propre, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, ainsi que les personnes morales de droit public. 3) Par dérogation à l'article 2.1)a), peut constituer une marque collective un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque collective n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers l'usage de ce signe ou de cette indication dans le commerce, dans la mesure où cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. 4) Les dispositions de la présente Loi, à l'exception des articles 19 et 20, s'appliquent aux marques collectives, sauf les adjonctions qu'indiquent les articles 37 et 38.

En vigueur depuis le 20/11/1996 · nouvelle rédaction · Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16-10-96 (BOPA 1996-11-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nova redacció de l'apartat 3).

Article 37.

Enregistrement d'une marque collective 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque collective est déposée, elle doit être accompagnée d'un règlement d'usage. 2) Si le règlement d'usage n'accompagne pas le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective, il peut être adressé à l'Office des marques dans le délai prescrit par le Règlement d'exécution. 3) Si un règlement d'usage n'est pas reçu par l'Office des marques dans le délai prescrit, la marque n'est pas enregistrée.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Article 38.

Usage d'une marque collective Aux fins de l'article 27 1) a), est considéré comme un usage de la marque collective l'usage de cette marque fait par toute personne habilitée à en faire usage dans les termes du règlement d'usage.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38 bis. Éléments constitutifs d'une marque de garantie ou de certification

1. Constitue une marque de garantie ou de certification tout signe qui est décrit comme tel dans la demande d'enregistrement de marque correspondante et qui est propre à distinguer les produits ou services que le demandeur entend garantir ou certifier en ce qui concerne le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services concernés.

2. Peuvent demander l'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification les personnes physiques ou morales, y compris les autorités, institutions, administrations et autres personnes morales de droit public, à condition que le demandeur n'exerce pas une activité d'entreprise impliquant la fourniture de produits ou services du type de ceux qu'il entend garantir ou certifier.

3. Par dérogation à l'article 2.1.a), peut constituer une marque de garantie ou de certification un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque de garantie ou de certification n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers l'usage de ce signe ou de cette indication dans le commerce, dans la mesure où cette utilisation est faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 38 ter. Règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification

1. La demande d'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification doit être accompagnée d'un règlement d'usage, dans lequel doivent être indiqués les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques communes des produits ou services qui seront garantis ou certifiés, la manière dont ces caractéristiques seront vérifiées, les contrôles et la surveillance de l'usage de la marque qui seront effectués, les responsabilités qui peuvent être encourues du fait de l'usage inapproprié de la marque et la redevance qui, le cas échéant, sera exigée de ceux qui utilisent la marque.

2. Le règlement d'usage doit faire l'objet d'un avis favorable de l'organe administratif compétent compte tenu de la nature des produits ou services auxquels la marque de garantie ou de certification se rapporte. L'avis de l'organe administratif indiqué est réputé favorable à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification sans que l'organe administratif compétent l'ait émis. En cas d'avis défavorable, la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification est rejetée, le cas échéant, après audition du demandeur.

3. Si la marque de garantie ou de certification consistait en une indication de provenance géographique, le règlement d'usage doit prévoir que toute personne dont les produits ou les services proviennent de cette zone géographique, et qui remplissent les conditions prescrites par ce règlement, peut utiliser la marque.

4. Si le règlement d'usage n'accompagne pas le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification, il peut être adressé à l'Office des marques et brevets dans le délai prescrit par le Règlement d'exécution. Si le règlement d'usage n'est pas reçu par l'Office des marques et brevets dans le délai prescrit, la marque n'est pas enregistrée.

Article 38 quater. Refus d'une demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification

1. Outre les motifs de refus d'une demande d'enregistrement de marque prévus pour les marques individuelles à l'article 2, à l'exception du paragraphe 1.a) en ce qui concerne les signes ou les indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique des produits ou de la prestation des services, une demande de marque de garantie ou de certification est refusée lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre ne sont pas respectées, ou si le contenu du règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. La demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification est également refusée lorsqu'il existe un risque d'induire le public en erreur sur le caractère ou la signification de la marque demandée, notamment lorsque ce qui est recherché au moyen de la marque demandée ne présente pas la nature d'une marque de garantie ou de certification.

Article 38 quinquies. Usage de la marque de garantie ou de certification

Aux fins de l'article 27.1.a), est considéré comme un usage de la marque de garantie ou de certification l'usage de cette marque fait par toute personne habilitée à en faire usage dans les conditions du règlement d'usage.

Chapitre dixième. Autres dispositions

Article 39.

Publication 1) L'Office des marques édite une gazette périodique (« Gazette des marques ») dans laquelle sont publiés les enregistrements, les renouvellements, les renonciations, les nullités, les révocations, les déchéances, ainsi que toute autre donnée prévue par le Règlement d'exécution. 2) Le Règlement d'exécution fixe la périodicité de la Gazette des marques.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Es substitueix «Oficina de Marques» per l'OMPA. «Gaseta de Marques» és el nom d'una publicació i no s'ha modificat.

Article 40.

Taxes Les taxes requises pour l'enregistrement et le renouvellement d'une marque, ainsi que pour toute autre inscription prévue par la présente Loi, de même que pour tout service que l'Office des marques peut effectuer, selon ce que prévoit le Règlement d'exécution, seront fixées par une Loi ultérieure.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l'Oficina de Marques se substitueix per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Article 41.

Recours contre les décisions de l'Office des marques 1) Toute personne directement affectée par une décision de l'Office des marques peut former un recours administratif contre la décision de l'Office des marques, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. Chapitre onzième

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les tres mencions a l'Oficina de Marques (capçalera i cos) passen a l'OMPA; la tercera s'abreuja amb l'acrònim.

Article 42.

: Citations Toute citation administrative ou judiciaire adressée à un déposant ou à un titulaire d'un enregistrement de marque représenté devant l'Office des marques par un mandataire accrédité en application de l'article 8.1) est envoyée à l'adresse de ce mandataire accrédité. Cette citation est réputée, à tous effets, reçue par le déposant ou par le titulaire dans le délai fixé par l'autorité administrative ou judiciaire, lequel ne peut en aucun cas être inférieur à 30 jours calendaires à compter de la date de réception par le mandataire accrédité.

En vigueur depuis le 20/11/1996 · ajout · Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16-10-96 (BOPA 1996-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Capçalera copiada literalment amb dos punts («Article 42: Citacions»), a diferència de l'estil de la resta d'articles.; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Oficina de Marques per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Disposition transitoire première.

Priorité résultant d'un usage antérieur dans la Principauté d'Andorre 1) Nonobstant les dispositions de l'article 4.1), toute marque faisant l'objet d'un usage effectif et réel sur le territoire de la Principauté d'Andorre à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi bénéficie d'un droit de priorité qui prend effet à la date à laquelle cet usage a commencé. 2) Le paragraphe 1) de la présente disposition transitoire n'est applicable que si une demande d'enregistrement de la marque ayant fait l'objet de cet usage a été déposée auprès de l'Office des marques dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'Office des marques peut recevoir des demandes d'enregistrement.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée, dans la forme déterminée par le Règlement d'exécution, d'une revendication du droit de priorité prévu au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire et d'une déclaration d'usage antérieur. 3) Une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement conformément au paragraphe 2) de la présente disposition transitoire est enregistrée si elle remplit les conditions de l'article 11. La date de l'enregistrement de marque est établie conformément à l'article 12 et l'inscription de la marque au Registre des marques doit mentionner la déclaration d'usage antérieur. 4) Pour faire prévaloir à l'égard des tiers la priorité mentionnée au paragraphe 1) de la présente disposition transitoire, il incombe au titulaire d'un enregistrement de marque ayant fait l'objet de la déclaration d'usage prévue au paragraphe 2) de la présente disposition transitoire d'apporter la preuve de l'usage antérieur.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'OMPA; «Registre de Marques» no és l'Oficina i es manté.

Disposition transitoire deuxième.

Priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays membre de la Convention de Paris 1) Toute marque enregistrée dans un pays membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi bénéficie d'un droit de priorité qui prend effet à ladite date d'entrée en vigueur. 2) Le paragraphe 1) de la présente disposition transitoire n'est applicable que si une demande d'enregistrement de la marque définie audit paragraphe 1) a été déposée auprès de l'Office des marques dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Office des marques peut recevoir des demandes d'enregistrement.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée, dans la forme déterminée par le Règlement d'exécution, d'une revendication du droit de priorité prévu au paragraphe 1) de la présente disposition transitoire et d'une copie de l'enregistrement sur lequel elle se fonde. 3) Une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement conformément au paragraphe 2) de la présente disposition transitoire est enregistrée si elle remplit les conditions de l'article 11. La date de l'enregistrement de marque est établie conformément à l'article 12 et l'inscription de la marque au Registre des marques doit mentionner la revendication de priorité. 4) Si deux marques ou plus ayant fait l'objet d'enregistrements effectués en vertu du paragraphe 3) de la présente disposition transitoire sont considérées comme identiques ou similaires par l'autorité judiciaire, seule la date de l'enregistrement de marque fixée conformément à l'article 12) est prise en considération pour déterminer lequel desdits enregistrements constitue, aux fins de l'article 3), un droit antérieur opposable aux autres enregistrements effectués en vertu du paragraphe 3) de la présente disposition transitoire.

Chapitre douzième

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'OMPA. «Registre de Marques» no és l'Oficina i es manté.

Disposition finale première.

Office des marques Le Gouvernement, sur proposition du ministre de l'Économie, établira le règlement de création de l'Office des marques et toute autre disposition nécessaire à la mise en place et à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de six mois.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les referències a l'Oficina de Marques per OMPA, a la capçalera i al cos. És un mandat de creació ja exhaurit.

Disposition finale deuxième.

Règlement d'exécution Le Gouvernement, sur proposition du ministre de l'Économie, établira le Règlement d'exécution de la présente Loi dans un délai maximal de six mois.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

Taxes La Loi sur les taxes visée à l'article 40 doit entrer en vigueur dans un délai maximal de 6 mois.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

Entrée en vigueur La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre neuvième bis. Marques de garantie ou de certification

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