Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Droit d'intenter une action. Règles de procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Droit d'intenter une action. Règles de procédure
1) Constitue une atteinte au droit du titulaire d'un enregistrement de marque la violation de l'une quelconque des interdictions établies à l'article 14.2), 3) et 4). L'atteinte aux droits du titulaire d'un enregistrement de marque engage la responsabilité civile ou pénale de son auteur. 2) Le titulaire d'un enregistrement de marque peut intenter devant les autorités judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre toute personne qui porte atteinte à son droit. Ces actions peuvent également être intentées par le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat de licence, si, après demande (mise en demeure) préalable, le titulaire n'exerce pas son droit. 3) Tout bénéficiaire d'une licence d'exploitation de l'enregistrement de marque a le droit d'intervenir dans l'action engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
4. Tous les litiges civils susceptibles de naître sur le fondement de la présente Loi sont instruits conformément à la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.
Art. 29 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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