Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Saisie 1) Le titulaire d'un enregistrement de marque ou le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation a le droit de faire procéder en tout lieu, par l'autorité judiciaire assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits, soit, lorsque la marque est utilisée pour des services, à la saisie des éléments utilisés pour la prestation du service. 2) L'autorité judiciaire peut subordonner la saisie réelle à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur au cas où, ultérieurement, l'action serait jugée dépourvue de fondement. 3) Si le demandeur n'a pas intenté l'action ni par la voie civile ni par la voie pénale dans une période n'excédant pas dix jours ouvrables, la saisie sera sans effet, sans préjudice de l'indemnisation des dommages et intérêts qui peut être réclamée.
Art. 32 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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