Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Demande d'enregistrement 1) La demande d'enregistrement est déposée auprès de l'Office des marques dans les conditions prévues par le Règlement d'exécution. 2) La demande doit contenir :
a) les données du déposant ;
b) les données du mandataire, le cas échéant ;
c) la reproduction de la marque ;
d) les noms des produits et des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, groupés selon les classes de la Classification internationale des produits et des services établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, chaque groupe de produits et de services étant précédé du numéro de la classe correspondante ;
e) lorsque la priorité établie à l'article 6 est revendiquée dans la demande d'enregistrement, une déclaration à cet effet comprenant l'identification de l'Office auprès duquel a été déposée la demande dont la priorité est revendiquée ; la date de la demande dont la priorité est réclamée, et, s'il est connu, le numéro de ladite demande ;
f) lorsque la protection d'une marque présentée à une exposition internationale est revendiquée en vertu de l'article 7, une déclaration à cet effet. La preuve que les produits et/ou les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé ont été présentés à l'exposition sous la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement doit être fournie dans les conditions établies par le Règlement d'exécution ;
g) la signature du déposant. 3) La demande d'enregistrement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites.
Art. 9 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/marques/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.