Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Retenue en douane 1) Sans préjudice des dispositions de l'article 16.1), le service des douanes, sur ordre de l'autorité judiciaire agissant à la demande du titulaire d'un enregistrement de marque ou du bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation d'un enregistrement de marque, a l'obligation de retenir les marchandises, même en transit, qui portent une marque que ledit titulaire ou bénéficiaire d'une licence exclusive considère comme portant atteinte aux droits que lui confère l'enregistrement de marque. 2) L'autorité judiciaire, la personne qui a présenté la demande au titre du paragraphe 1 du présent article et le déclarant des marchandises doivent être informés sans délai, par l'administration des douanes, de la retenue effectuée par cette dernière. 3) La mesure de retenue est suspendue de plein droit si, dans une période n'excédant pas dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de la retenue, par l'autorité judiciaire, à la personne qui a présenté la demande au titre du paragraphe 1 du présent article, ladite personne n'a pas intenté l'action civile ou pénale contre le déclarant des marchandises qui porteraient atteinte aux droits conférés par l'enregistrement de marque et n'a pas constitué les garanties requises par l'autorité judiciaire pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où l'atteinte à ses droits ne serait pas reconnue ultérieurement. 4) La personne qui a présenté la demande au titre du paragraphe 1 du présent article peut obtenir de l'administration des douanes, et par voie d'ordonnance judiciaire, la communication des nom, prénoms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité.
Art. 33 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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