Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16-10-96
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Considerant que quan un dipositant o un titular no té ni domicili, ni seu, ni establiment comercial o industrial efectiu i real al Principat d'Andorra, la llei estableix que ha de ser representat davant l'Oficina de Marques per un mandatari acreditat, i que aquesta representació s'ha d'entendre contínua i permanent, mentre el registre de marca tingui efectivitat, Considerant la necessitat d'agilitar els tràmits administratius i judicials ocasionats per les accions entaulades contra la lesió als drets del titular d'un registre i evitar, així, el perllongament en l'adopció de les resolucions derivades d'aquests litigis, I havent constatat una omissió en el text que altera el contingut de la Llei, El Consell General aprova la present Llei articulada en quatre articles, que disposa l'addició d'un apartat nou a l'article 8, l'addició d'un article nou -el núm. 42- i la modificació dels articles 4.3) i 36.3) de la Llei de marques, que va ser aprovada pel Consell General en la seva sessió del dia 11 de maig de 1995.
Source : BOPA
Article 1.
Le paragraphe 3) de l'article 4 est modifié et est rédigé comme suit : « 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, le titulaire d'une marque considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue dans la Principauté d'Andorre peut, même si cette marque n'a pas été enregistrée auprès de l'Office des marques, introduire une demande en nullité conformément à l'article 26.2) ou demander aux autorités judiciaires l'interdiction de l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, à condition qu'il dépose en même temps une demande d'enregistrement de sa marque selon les conditions fixées à l'article 9). L'Office ne procède à son enregistrement que si les autorités judiciaires rendent un jugement favorable à la demande en nullité ou à la demande d'interdiction d'usage. »
Article 2.
Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 8, dont le texte est le suivant : « 4) Tout déposant ou titulaire d'un enregistrement de marque qui doit être représenté par un mandataire agréé conformément à l'article 8.1) ne peut mettre fin à ladite représentation qu'en changeant de mandataire agréé selon les conditions établies par le Règlement d'exécution. »
Article 3.
Le paragraphe 3) de l'article 36 est modifié et est rédigé comme suit : « 3) Par dérogation à l'article 2.1)a), peut constituer une marque collective un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque collective n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers l'usage de ce signe ou de cette indication dans le commerce, dans la mesure où cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. »
Article 4.
Un nouvel article est ajouté, dont le texte est le suivant : « Article 42 : Citations Toute citation administrative ou judiciaire adressée à un déposant ou à un titulaire d'un enregistrement de marque représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé en application de l'article 8.1) est envoyée à l'adresse de ce mandataire agréé. Cette citation est réputée, à tous les effets, reçue par le déposant ou par le titulaire dans le délai fixé par l'autorité administrative ou judiciaire, lequel ne peut en aucun cas être inférieur à 30 jours calendaires à compter de la date de réception par le mandataire agréé. »
Disposition finale La.
présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.